Taxe sur la valeur ajoutée. Prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs
Les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et, plus généralement, toutes les prestations qui sont fournies par ces personnes dans le cadre de leur profession, sont des services au sens de l'article 18, § 1er, 1o , du Code de la T.V.A.
La présente circulaire a pour objet de régler l'application,de la T.V.A. à ces prestations
1. Epoque à laquelle la T.V.A. est due.
Etant donné qu'il s'agit d'assujettis qui fournissent habituellement des services à des non-assujettis, l'administration admet que la T.V.A. n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires. Cette règle vaut tant pour les prestations fournies à des assujettis que pour celles fournies à des non-assujettis.
Le paiement des honoraires ou d'une partie de ceux-ci a pour conséquence que l'architecte, le géomètre ou l'ingénieur devient personnellement débiteur envers le Trésor de la T.V.A. qui est due su les honoraires payés.
La détermination de la T.V.A. due sur les honoraires qui ont été payés est aisée lorsque le client, paie, outre les honoraires, la T.V.A. calculée sur ceux-ci.
Exemple : un architecte demande le paiement d'un montant de 10.000 F à titre d'honoraires, augmenté de 14 p.c. (1.400 F) à titre de T.V.A. Le paiement par le client d'un montant de 11.400 F rend l'architecte redevable envers le Trésor d'une comme de 1.400 F à titre de T.V.A.
Lorsque le client ne paie qu'une partie de la dite somme de 11.400 F, sans fournir de précisions, il faut supposer que ce qui a été payé comprend la T.V.A.
Exemple : si, dans l'exemple précédent, le client payait un montant de 5.700 F, sans autres précisions, il aurait payé en réalité :
à titre d'honoraires : 5.700 x 100 = 5.000 F
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à titre de T.V.A. : 5.700 x 14 = 700 F
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La T.V.A. due par l'architecte s'élève dans cette hypothèse à 700 F.
Si, par contre, le client déclare expressément que le montant qu'il paye représente les honoraires demandés, l'architecte est redevable envers l'Etat de la T.V.A. sur la totalité de ce montant.
Exemple : si le client paie une somme de 10.000 F en précisant qu'il s'agit du règlement des honoraires mêmes, la T.V.A. est due sur la somme payée. Elle s'élève des lors à 1.400 F.
On remarquera enfin que la délivrance de la note d'honoraires usuelle est sans influence sur le moment d'exigibilité de la T.V.A.
]]>En tout cas, ce qui est sur c'est que je vais revoir la plupart de mes cours et au besoin achetre des bouquins!!! lol
C'est pas gagné mais merci quand même pour ces renseignements.
a +
esmeralda
Décision du 22 août 1986, n° E.T. 56.513
N° 945 - Architectes stagiaires
Par décision du 13-06-1972, n° E.T. 9.195 (*), il a été admis que l'architecte stagiaire, quoiqu'il soit considéré comme indépendant pour l'application des lois sociales, n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour les services qu'il fournit en tant que stagiaire à l'architecte maître de stage, même quand ce stagiaire ne collabore pas à plein temps.
Lorsque, toutefois, un architecte stagiaire qui n'exerce qu'une activité de stage, n'entend pas se prévaloir de la décision précitée et requiert son immatriculation à la T.V.A., il est immatriculé à la T.V.A. en qualité d'assujetti pour l'exercice de son activité de stage.
Il s'ensuit notamment que la T.V.A. est due sur la rémunération lui allouée par le maître de stage, lorsque les prestations effectuées ont lieu dans le pays conformément à l'article -21-, § 3-, 1°, du Code et à l'A.R. n° 5 du 27-12-1977 (*). Il va de soi que l'architecte stagiaire peut déduire, selon les règles de droit commun, la T.V.A. grevant ses dépenses professionnelles.
Enfin, l'architecte stagiaire qui, outre son activité de stage, effectue, de manière indépendante, des opérations imposables à la T.V.A. doit être considéré comme un assujetti pour l'ensemble de son activité, de sorte que les prestations qu'il effectue dans le cadre du stage sont imposables à la T.V.A.
il peut opter pour une décl annuelle, mais c'est en introduisant le 604A que le choix est à faire pour 1 an minimum ! Le régime dit "normal" n'est pas trimestriel obligatoirement. Le choix offert de décl trimestrielle est une possibilité par une obligation.
La seule obligation est la décl TVA mensuelle si critères dépassés.
En ce qui concerne les frais engendrés pour se profession, il peut prétendre à la déductibilité de la TVA (suivant règles en vigueur).
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