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#1 2008-08-20 09:31:12
- Savami
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Re : Précision concernant art 202 §2 2° CIR
Bonjour à tous,
L'article 202 précise que "les revenus doivent se rapporter à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an"
Je cherche à connaître la précision suivante:
Quand cette condition doit-elle être remplie ? au payement ? à la clôture? ou cela peut-il être un engagement à garder les immobilisations plus d'un an après la perception des dividendes
Cela concerne t-il le minimum des 1.200.000 € .
Que se passe-il si au 31/12 j'ai 1.000.000 €; j'achète le 31/03 500.000 € complémentaire.
Les dividendes perçus lors de l'AG de juin relatif au 1.000.000 peuvent-ils être considérés comme RDT?
Merci d'avance
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#2 2008-08-20 18:26:35
- Gilus
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Re : Précision concernant art 202 §2 2° CIR
Selon Yves DEWAEL (http://users.skynet.be/yves.dewael/isoc/RDT_cond_det.htm), à la date d’attribution ou à la date de clôture des comptes, les revenus doivent se rapporter à des actions ou parts détenues en pleine propriété pendant une période minimale et ininterrompue d’un an.
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#3 2008-08-21 08:59:14
- Savami
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Re : Précision concernant art 202 §2 2° CIR
Bonjour,
Pourriez-vous me dire quand M; DEWAEL parle de date de clôture, parle-t-il de la date de Clôture de la société distributrice, ou bénéficiaire ?
Merci d'avance
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#4 2008-08-21 10:55:42
- LarryMax
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Re : Précision concernant art 202 §2 2° CIR
La réponse est logique. Il s'agit de la clôture de la société bénéficiaire des revenus.
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