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#1 2006-01-27 14:36:35
- Fiscus
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Re : TVA et voitures de location - ATTENTION -
Merci pour l'info. En effet, l'information vient de paraître pour les fonctionnaires.
Le Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition, a publié la loi-programme du 27 décembre 2005, dont l’article 107 modifie le contenu de l’article 45, § 2 du Code de la TVA.
Le texte de cette disposition s’articule désormais comme suit :
"Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :
a)
les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg ;
b)
les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise ;
c)
les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires ;
d)
les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;
e)
les véhicules spécialement aménagés pour le camping ;
f)
les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
g)
les cyclomoteurs et motocyclettes ;
h)
les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles ;
i)
les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque ;
j)
les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes ;
k)
les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité."
Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.
J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.
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#2 2006-01-27 17:18:17
- brussel1
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Re : TVA et voitures de location - ATTENTION -
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#3 2006-01-28 01:01:20
- Fiscus
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Re : TVA et voitures de location - ATTENTION -
Je pense qu'elle doit être visée au :
f)
les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
Article 4
§ 1. Sont compris sous la dénomination de véhicules à vapeur ou à moteur, notamment les véhicules à moteur tels qu'ils sont définis dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur, les bateaux et canots à vapeur ou à moteur et, en général, tous instruments de locomotion à vapeur ou à moteur, ainsi que leurs remorques et semiremorques.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI :
a) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
b) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
c) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
d) tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.
Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.
J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.
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#4 2006-01-29 16:13:13
- brussel1
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Re : TVA et voitures de location - ATTENTION -
Merci pour cet éclaircissement Fiscus! :bj:
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#5 2006-01-30 19:51:22
- Fiscus
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Re : TVA et voitures de location - ATTENTION -
Service PUBLIC Fédéral :bj:
Good to help you.
Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.
J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.
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