Corporate Desk 2018

#1 2006-10-27 15:20:47

Quartes
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

Merci Monsieur Hurner pour ce texte précis.

J'ai un petite question:

un liquidateur, d'une société déclarée en faillite ensuite, faillite clôturée mais non pour autant la liquidation, la société perdurant et pouvant récupérer actuellement des actifs,

ce liquidateur sera donc soumis aux même règles et se faire 'accréditer" avant le 26.06.2007 (sauf si tout était encaissé avant).

Sachant aussi, que selon la nouvelle loi, les actifs récupérés reviendraient à la société (faillite clôturée) et donc aux actionnaires selon la procédure de liquidation.

Merci d'avance,

BAV


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#2 2006-10-27 22:12:41

Quartes
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

Merci de votre réponse.

Je crois que c'est du fait de l'excusabilité de la faillte.
Et que les créanciers n'ont plus de droit après clôture.
De même la décharge des cautions personnelles réelles.

Ce serait bien d'avoir des avis avis sur ce sujet, dont certains points m'échappent aussi.

BAV


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
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#3 2006-12-19 13:32:37

arnoalic
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

La loi sur les faillites est claire : la clôture de la faillite emporte dissolution de la société (sans nouvelle liquidation, puisque le curateur a en principe déjà procédé à la liquidation) : "La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. " (art. 80 de la loi sur les faillites).

L'ancien liquidateur d'une société en liquidation dont la faillite est clôturée n'a donc pas à faire confirmer son mandat.

La question pourrait néanmoins se poser avant la clôture de la faillite.

Néanmoins, dans la mesure où il s'agit, pour la loi, d'accroître les garanties de probité dans le cadre des liquidations, une telle confirmation de mandat ne me parait plus nécessaire pluisque le liquidateur ne peut plus poser d'actes de liquidation.

Quant aux hypothétiques actifs qui apparaissent après la faillite, leur détenteur doit en principe les déposer à la Caisse des dépôts en Consignation en vertu d'un AR de 1999. Tout créancier disposant encore d'une créance sur la société faillie peut alors se les faire délivrer, moyennant une autorisation préalable du Tribunal de commerce.

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#4 2006-12-19 22:18:12

COMPTABALOU
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

Bonjour ou plutôt bonsoir

Apportant ma "petite" pierre à l'édifice, je me permets de vous informer sur ce qui commence à devenir une habitude auprès des juridictions du commerce. En effet, j'ai constaté ry il vous suffit de lire les annexes du Moniteur pour vous en apercevoir également, que lorsque la clôture de faillite est prononcée ainsi que l'inexcusabilité du failli, le tribunal du commerce agréait comme liquidateur, l'ex gérant ou administrateur délégué de la société faillie.

Curieuse habitude me direz-vous mais pas si bête...
le liquidateur pouvant répondre sur ses biens propres.

Qu'en pensez-vous?

Amicalement

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#5 2006-12-19 22:42:52

arnoalic
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

Mais non, la loi sur les faillites (art. 73 et 80) prévoit que, dans son jugement, le Tribunal doit désigner la personne qui est "réputée liquidateur" pour les besoins des éventuelles procédures ultérieures contre la société, et cette personne est l'ancien gérant ou administrateur. Mais c'est un faux liquidateur puisque, lors de sa "désignation" par le Tribunal, tout est déjà liquidé.

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#6 2006-12-21 19:51:57

COMPTABALOU
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Re : LA NOUVELLE LOI SUR LES LIQUIDATIONS

Merci pour cet éclaircissement !

Amicalement

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