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#1 2007-10-06 16:13:21
- maitejacquet
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Re: Assujetti mixte
Bonjour, je me retrouve face à une situation un peu cocasse dont je vous décris le cadre.
Un assujetti mixte à la TVA,soumis au prorata général de l'article 46 du code TVA, a calculé que son proraa définitif pour l'année 2006 se monte à 60%. Il suppose que son prorata provisioire sera de 80% pour 2007. En 2007, il achète une nouvelle voiture pour le prix de 25000€ HTVA. L'Administration des Contributions directes accepte une utilisation du véhicule pour 40% à des fins économiques. Quelles sont les grilles et les montants pour l'acheteur?
Pour ma part, je crois qu'il faudrait appliquer le prorata provisoire de 80% sans tenir compte de la répartition de l'Administration et donc limiter la déduction de la TVA à 50% puisqu'il s'agit d'une voiture. On aurait ainsi:
en case 83: 30%*21%*25000 + 25000*80% donc 21575
en case 59: 50%*21%*25000 soit 2625
Cependant j'hésite fortement parce que je ne sais pas trop si on doit tenir compte ou pas de la répartition prévue par l'administration...
Je me dis que si on tient compte de cette répartition, quel est l'intérêt de prévoir un prorata pour l'assujetti mixte?
Merci d'avance de votre réponse
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#2 2007-10-06 17:33:16
- kissa
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Re: Assujetti mixte
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#3 2007-10-06 19:43:11
- maitejacquet
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Re: Assujetti mixte
Merci beaucoup. Cette fois, je pense avoir bien saisi le mécanisme.
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#4 2007-10-06 19:52:12
- kissa
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Re: Assujetti mixte
Contente d'avoir pu vous aider :happy:
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#5 2007-11-05 00:04:38
- Micous
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Re: Assujetti mixte
Bonjour,
j ai une petite question par rapport à l'assujetti mixte ou partiel. quand on utilise le prorata générale c'est pour l'ensemble des factures ou uniquement pour les factures communes aux deux activités ? comme par exemple un ordinanteur, les frais d'éléctricité, d'eaux ...
Merci de votre réponse
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#6 2007-11-24 12:49:45
- Fiscus
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Re: Assujetti mixte
En principe, dans le cas d'assujettissement mixte, la déduction devrait se faire dans la mesure où les biens et les services reçus ont effectivement été utilisés pour l'affectation assujettie (c'est le système de l'affectation réelle).
Une telle ventilation est toutefois très complexe et très laborieuse à effectuer.
C'est pourquoi, l'article 46, § 1er du Code prévoit en principe l'application de la règle du prorata, qui détermine forfaitairement les déductions partielles pouvant être opérées.
Le prorata, est défini par l'article 12 de l'arrêté royal n° 3, comme étant une fraction comportant :
- au numérateur : le montant total, hors taxe, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction
- au dénominateur : le montant total, hors taxe, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur que de celles qui ne sont pas visées par le Code ou qui sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code.
Le montant de la TVA déductible sera dès lors égal au montant total de la TVA payée par l'assujetti à ses fournisseurs, multiplié par la fraction ainsi déterminée.
L'article 13 de l'arrêté royal n° 3 exclut du numérateur et du dénominateur du prorata, certains éléments qui s'ils étaient maintenus, risqueraient de fausser la signification de ce prorata.
Exception à la règle du prorata
Il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata lorsque celui-ci est d'au moins 98 %. Dans ce cas, on néglige la différence avec 100 % et l'assujetti est considéré pour les déductions, comme un assujetti total. Il devra toutefois écarter les taxes grevant les biens et services utilisés exclusivement pour l'annulation des opérations ne permettant pas la déduction.
Prorata provisoire et prorata définitif
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal n° 3, le prorata définitif de déduction se calcule au terme de chaque année civile, compte tenu du montant effectif des opérations réalisées au cours de l'année écoulée. Il doit être déterminé au plus tard le 20 avril de l'année qui suit.
Les assujettis qui doivent procéder à des déductions mensuellement ou trimestriellement, ils se voient obligés d'appliquer en cours d'exercice, un prorata provisoire. Ce prorata provisoire est en principe égal au prorata définitif de l'année antérieure. (A.R. n° 3, art. 15, al. 1er).
Toutefois, pour la première année d'activité ou en cas de modification substantielle, de la nature d'activité, il n'est pas possible, ou il est inadéquat, de se baser sur un prorata résultant de l'exercice antérieur. Dans ce cas, le prorata provisoire est déterminé par l'assujetti lui-même selon ses prévisions d'exploitation. (A.R. n° 3, art. 15, al. 1, deuxième phrase).
Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.
J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.
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