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#1 2006-03-15 11:51:05
Re: Dividendes
Sur le formulaire 273A déclaration au précompte mobilier sur les dividendes, dans les explications, renvoi (4) § c),
il est dit à la ligne 9 "dans les conditions et modalités prévues à l'article 119bis de l'ar d' exécution ... dans ce dernier cas, la société émettrice est tenue d'annexer les attestations globales visées au § 3 de l'article susvisé "
Sur Fisconet je ne trouve par l'article 119bis, mais il y a un article 119 qui traite de l'épargne pension, quelqu'un peut-il m'aider, je ne cherche peut-être pas au bon endroit !
En fait je cherche à savoir quels sont les attestations globales qu'il faut fournir au SPF Finances, ceci dans le cadre d'une SCS qui veut distribuer des dividendes à ses associés, commanditaires et commandités, au taux de 15%.
Merci, bien à vous.
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#2 2006-03-15 12:40:09
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Re: Dividendes
avez-vous bien regardé dans les Arrêtés d'exécution ou seulement dans le CIR ?
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#3 2006-03-15 14:07:34
Re: Dividendes
Qui cherche trouve !
J'ai trouvé en cherchant sur 119bis, j'aurais dû y penser tout de suite !
Voici la réponse, pour ceux que cela intéresse, désolé si c'est long :
Sous-section IV. - Actions ou parts au porteur émises à partir du 1er janvier 1994 qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique - Conditions et modalités d'application pour bénéficier d'un taux de précompte mobilier réduit
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 269, alinéa 3, b).
Article 119bis
§ 1er. Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur doivent avoir fait l'objet depuis leur émission d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque :
1° en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts sont remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1er désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et
2° le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende.
§ 2. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission matérielle les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.
La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux institutions dépositaires qui en font la demande.
§ 3. Lors de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende, les institutions visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenues :
d'établir, par société émettrice, une attestation globale dans laquelle est mentionné le nombre d'actions ou parts qui satisfont à la condition de permanence du dépôt à découvert;
de remettre ladite attestation à la société émettrice.
La société émettrice doit joindre lesdites attestations à l'appui de sa déclaration au précompte mobilier.
§ 4. En cas de changement d'institution dépositaire, le dépôt à découvert est, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1er et pour autant :
qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant;
que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont faite l'objet d'un dépôt à découvert comme prévu au § 1er juqu'au jour de l'opération précitée.
--------------------
Art. 119bis : Inséré par art. 1er A.R. 01-09-95 (M.B., 28-09-95);
applicable à partir du 28 september 1995.
En ce qui concerne les actions ou parts visées à l'art. 269 alinéa 3, b,
du Code des impôts sur les revenus 1992 émises avant le 28 septembre 1995
et qui, depuis leur émission matérielle, ont fait l'objet d'un dépôt à
découvert en Belgique, la condition d'identification visée à
l'art. 119bis, § 2 de l'A.R. d'exéc. C.I.R. 1992 tel qu'il a été inséré
par l'art. 1er de cet arrêté, est censée remplie lorsque le numéro de code
spécial prescrit est attribué au plus tard le dernier jour du deuxième
mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié
(30 novembre 1995).
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#4 2006-03-15 14:21:51
Re: Dividendes
Question sous-jacente, dois-je établir et imprimer des parts matérielles pour les associés, et doivent-ils les déposer auprès de la banque ou la preuve du versement du capital sur le compte en banque de la société suffit-elle?
J'ai les extraits de comptes en banque avec la preuve de ces versements nominatifs.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que je dois faire en pratique si je veux distribuer des dividendes aux associés de ma SCS.
Je sais qu'il faut payer immédiatement le PrM et renvoyer le document 273A dûment complété : par exemple :
10.000,00€ de dividendes distribués,
15% de PrM soit 1.500,00€ à payer au SPF Finances.
Mais que faut-il fournir ou faire d'autre?
Merci, bien à vous.
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#5 2006-03-15 18:13:33
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Re: Dividendes
Mais ... je me pose la question suivante Aristote :
vous écrivez "... qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique ..." et dès lors, suivent des règles très handicapantes pour petites structures notamment ...
Les parts de la SCS ont-elles fait l'objet de cela et si oui, dans quel intérêt ?
Si non, faites plus simple, examinez les statuts initiaux et modifications et payez par virement bancaire aux commanditaires les dividendes nets auxquels ils ont droit suivant décision de l'Assemblée, soit 8.500 dans votre exemple.
Me trompe-je ? Auquel cas, merci à l'honorable assistance de m'éclairer. Je lirai avec plaisir toute information constructive :-D
PS : un spécialiste des SCS est Pulsar de mémoire. P-ê le contacter pour plus d'infos.
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#6 2006-03-16 09:26:00
Re: Dividendes
Merci f
Mais ce n'est pas moi qui écrit " qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique ", c'est le contenu de l'article 119bis du code des impôts et je rappelle mon premier post dans lequel j'évoque le renvoi 4 $ c) du formulaire 273A à ce même article.
J'ose espérer que c'est comme vous le dites et comme je l'ai écrit, virement aux associés, paiement du PrM et renvoi du formulaire 273A au SPF Finances.
Dans mes statuts, il est simplement dit que l'associée commanditaire (mon épouse) détient 9 parts, et l'associé commandité (moi-même) détient 1 part, et le capital a été versé sur le compte en banque de la dite société lors de sa création.
Je souhaiterais nous verser des dividendes, ce que je n'ai jamais fait auparavant, mais notre situation a changé et va encore changer en cours d'année.
De toute façon, au-dessus de 16.480,00€ imposable par an(20% SecSoc, puis 45% d'impôt), les dividendes (d'abord 33% ISOC, puis 15% PrM) sont plus intéressants que des revenus de dirigeant d'entreprise.
Merci, bien à vous.
PS En effet, sans doute que Pulsar pourrait éclairer notre lanterne.
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#7 2006-03-16 12:01:21
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Re: Dividendes
En effet, pour bénéficier du taux réduit du Prm, les parts doivent être nominatives ou lorsqu'il s'agit de parts au porteur, elles doivent avoir été déposées sur un "compte titres" dès leur émissions et ce par la société.
Autrement dit, lorsqu'il s'agit de parts matérialisées, elles ne peuvent jamais avoir été entre les mains des actionnaires mais directement de la société vers une banque, une société de bourse ou une caisse CBFA.
Dans le cas d'une SCS, le problème ne se pose pas attendu qu'il s'agit de parts nominatives (la détention des parts est uniquement mentionnée dans le livre de parts).
La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.
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#9 2006-03-16 12:54:11
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Re: Dividendes
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