FINASSET 3.3.0.0

#1 2004-02-05 11:13:02

caro
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Re : Dividendes

Bonjour,


Une Sprl (actions nominatives souscrites en numéraire)distribue un dividende à son actionnaire. Je voudrais savoir s'il y a lieu d'appliquer le taux de 15 ou de 25%.

Merci,

Caroline

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#2 2004-02-05 11:54:13

Abdelilah
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Re : Dividendes

Salut Caro,

Voici la réponse trouvée sur www.mineco.fgov.be
Bonne lecture...

2.1.5. LES PRECOMPTES
2.1.5.2. Précompte mobilier
 
L’A.R. du 16 mai 2003113 vise à actualiser les dispositions de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier, suite aux modifications intervenues ces dernières années dans les législations et réglementations bancaires et financières. Il s'agit des entreprises belges ou succursales belges d'entreprises étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, et qui sont soumis au contrôle de la Commission bancaire, financière et d’assurances en vertu de la même loi du 22 mars 1993. Une liste des établissements de l'espèce est élaborée et mise à jour par ladite Commission

Les revenus mobiliers peuvent bénéficier de la taxation distincte aux taux suivants

Dividendes d’actions émises depuis le 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne
15 %

Dividendes d’action nominatives ou mises en dépôt à découvert en Belgique. Ces actions doivent être émises à partir du 1.1.1994 en représentation du capital social et correspondre à un apport en numéraire 114
15 %

Dividendes de sociétés d’investissement belges
15 %

Dividendes d’actions de certaines sociétés cotées en bourse ou dans lesquelles participe une PRICAF
15 %

Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2001, à condition qu’il s’agisse d’un échange d’actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 dans le cadre d’une fusion ou d’une scission
15%

Autres dividendes
25 %

Indemnités pour coupon manquant
taux du dividende substitué par l’indemnité

Intérêts d’obligations, bons de caisse et titres analogues attribués en exécution de conventions conclues au plus tard le 28 février 1990
25%


Intérêts, bons de caisse et titres analogues attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1er mars 1990
15 %

Intérêts de créances et prêts attribués en exécution de conventions conclues au plus tard le 28 février 1990
25 %

Intérêts de créances et prêts attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1er mars 1990
15 %

Le maintien du taux réduit est subordonné à la condition qu’il s’agisse d’un échange d’actions ou parts dans le cadre d’une fusion ou d’une scission exonérée d’impôt ou de l’adoption exonérée d’impôt d’une autre forme juridique. Pour l’application du taux du précompte mobilier, on considère que l’opération n’a pas lieu si les actions données en échange sont émises au plus tôt à partir du 1er janvier 1994. Le nouveau régime s’applique aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2001.

Un précompte de 10% est perçu sur les sommes attribuées à l’occasion de la liquidation de la société émettrice des actions, à l’occasion du partage total ou partiel de la société ou à l’occasion du rachat par celle-ci de ses propres actions. Le montant soumis au précompte mobilier est le montant imposable comme dividende à l’impôt des sociétés. Cette disposition concerne les revenus distribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2002. Pour les bonis de liquidation, elle s’applique aux liquidations effectuées à partir du 25 mars 2002.

Aucun précompte mobilier n’est retenu sur les dividendes qui sont distribués par des sicafs immobilières, pour autant qu’à la clôture de l’exercice comptable auquel les dividendes sont rattachés, au moins 60 % des biens immobiliers au sens de l’article 2, 4° de l’AR du 10.4.1995 relatif aux SICAFS immobilières, sont investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers situés en Belgique qui sont exclusivement affectés ou destinés à l’habitation. Cette exonération n’est accordée que lorsque le débiteur des revenus joint à sa déclaration au précompte mobilier une attestation certifiant qu à la clôture de l’exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, la condition précitée est effectivement remplie.

Pour les dividendes d’actions émises sans appel public à l’épargne à partir du 1.1.1994 (actions des sociétés non cotées en bourse et nominatives ou déposées à découvert, telles qu’existantes dans la plupart des sociétés commerciales et industrielles), le précompte mobilier réduit de 15% peut être appliqué aux actions représentatives du capital social et correspondant à un apport en argent. Pour bénéficier du tarif réduit, il est exigé que les actions soient, depuis leur émission et sans discontinuer, inscrites auprès de la société émettrice dans le registre des actions nominatives, ou alors, qu’elles soient déposées à découvert, depuis leur émission, en Belgique, auprès d’une banque, d’une institution publique de crédit, d’une société de bourse ou auprès d’une caisse d’épargne agréée par la Commission bancaire, financière.et d’assurances

Pour les dividendes d’actions émises depuis le 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne, la réduction du précompte immobilier est seulement applicable aux actions représentatives du capital social.

L’article 265, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit une exonération sans condition du précompte mobilier sur les revenus attribués ou alloués aux sociétés visées à l’article 261, 3° du même code (c.-à.-d. les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière pour gérer des fonds de placement en créances), en raison des créances relevant des fonds de placement. Le précompte mobilier sera, par contre, applicable sur les revenus payés par ces fonds pour autant qu’ils proviennent de biens mobiliers et de capitaux. Par ailleurs , la compétence est laissée au Roi de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus attribués à des organismes de placement collectif étrangers dont les parts ne font pas l’objet d’une émission publique en Belgique et n’y sont pas commercialisées..

Au 1er janvier 2004, l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) fusionnera avec la Commission Bancaire et Financière (CBF)pour former la Commission Bancaire, Financière et d’Assurances (CBFA). A côté des tâches spécifiques à l’OCA et à la CBF, la nouvelle commision sera chargée de la surveillance des pensions complémentaires pour indépendants

Le Pr. M. est dû, en principe, par le débiteur des revenus mobiliers (lorsqu’il s’agit de revenus d’origine belge), ou par le premier intermédiaire belge qui intervient dans le paiement des revenus mobiliers d’origine étrangère. Dans certains cas, les bénéficiaires des revenus mobiliers doivent eux-mêmes acquitter le Pr.M.

Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales sont tenus d’acquitter eux-mêmes le Pr.M. en ce qui concerne éventuellement:

les revenus de capitaux et biens mobiliers et les lots afférents à des titres d’emprunt:
attribués, mis en paiement ou encaissés en Belgique sans retenue ni versement du Pr.M. (revenus belges ou étrangers);
encaissés ou recueillis à l’étranger sans intervention d’un intermédiaire établi en Belgique (revenus d’origine étrangère);
les revenus provenant de la location de meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés;
les revenus de la sous-location ou de la cession d’un bail;
les revenus de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires;
les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;
les revenus provenant de la cession entre deux échéances de titres à revenus fixes d’origine étrangère;
les revenus provenant de la cession entre deux échéances d’actions de SICAF à revenus fixes étrangers, même si ces fonds n’ont pas fait l’objet d’une offre publique en Belgique.
Le précompte mobilier est libératoire depuis le 1.1.1984 étant cependant entendu que le contribuable peut toujours, nonobstant ce caractère libératoire, déclarer ses revenus à l’impôt des personnes physiques pour bénéficier d’un régime plus favorable éventuel

La cotisation spéciale compensatoire sur revenus mobiliers a été supprimée avec effet rétroactif à partir de l’exercice d’imposition 1995. Lorsqu’une réclamation a été valablement introduite ou qu’un appel ou un recours en cassation est ouvert, pour lequel aucun jugement n’a encore été prononcé, la suppression est valable pour les années d’imposition s’étalant de 1990 à 1994.
 

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#3 2004-02-05 18:52:48

caro
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Re : Dividendes

Merci pour l'info



Caroline

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#4 2004-02-05 20:19:32

eleonore
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Re : Dividendes

Hello Caro cela dépend si c'est des actions avant 1994 ou après .... après 15 % avant 25%

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#5 2004-02-09 11:08:23

caro
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Re : Dividendes

Merci Eléonore...

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