LBRP 2018

#1 2004-07-21 19:16:38

SYLVIE
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Re : fusion par absorbtion

Société A (absorbante)= actif net négatif + pertes récupérables
Société B (absorbée)  = actif net négatif + pertes récupérables.

La société A absorbe la soc.B avec application de l'impôt de liquidation, ce qui évite l'application des ratios de récupération de pertes. La soc.A conserverait à ce moment ses pertes récupérables.

Pouvez-vous me donner des infos concernant cet impôt de liquidation (texte de loi....)

Tout grand merci.  8|8|

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#2 2004-07-22 07:34:02

Jipy
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Re : fusion par absorbtion

Pour le boni de liquidation, c’est la loi de réforme de l’ISOC du 24 décembre 2002 qui a modifié les articles 18, 21, 264, 269 et 282 CIR 92 afin de qualifier comme dividende, sous une catégorie distincte, les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 CIR 92 en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions propres par une telle société.
Ces sommes définies comme dividendes sont appelée : bonis de liquidation et bonis d’acquisition.
Inversement, l’article 21, 2° CIR 92 a été modifié afin de supprimer de la liste des revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par des sociétés résidentes ou étrangères.
Une exception est prévue pour les sommes payées par les sociétés d’investissement belges ou étrangères bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.
Le taux du PrM sur cette nouvelle catégorie de dividende est fixé à 10 %.
L’instauration d’un PrM sur cette nouvelle catégorie de dividende (art. 18, al. 1er, 2°ter CIR 92) ne modifie pas les possibilités d’exonération comme celle prévue en faveur des sociétés mères belges ou étrangères qui détiennent une participation minimale de 25 % pendant une période ininterrompue d’au moins un an dans le capital de la filiale.
Il est rappelé qu’aucune renonciation au PrM n’est prévue en faveur des actionnaires ou associé personnes physiques.
Des exceptions, parfois conditionnelles, à la retenue du PrM sont prévues pour certaines opérations :
•    Absorptions avec acquisition d’actions propres à titre universel
•    Autres absorptions
•    Acquisition d’actions propres en bourse
•    Boni de liquidation partielle ou boni d’acquisition des sociétés coopératives agréées
Il faut donc vérifier car le régime mère fille s'applique aussi aux bonis de liquidation.

Je ne suis par contre pas convaincu que les pertes sont bien récupérables mais il faudrait d'autres éléments pour apprécier cette question.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#3 2004-07-22 09:40:37

SYLVIE
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Re : fusion par absorbtion

Quel genre d'éléments?

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