FINASSET 3.3.0.0

#1 2004-02-06 12:13:41

ALCHIMISTE
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Re : IMPOTS LOCAUX NON DEDUCTIBLES

POUR L'ISOC DES REVENUS DE 2003

QUELS SONT LES TAXES ET IMPOTS LOCAUX QUI NE SONT PLUS DEDUCTIBLES
POUR 2003 ? Et en  vertu de quel article de l'ISOC  ?

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#2 2004-02-06 18:44:59

milou
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Re : IMPOTS LOCAUX NON DEDUCTIBLES

Impôts régionaux
Modification de l’art. 198 CIR

Principe
Ne sont plus considérés comme des frais professionnels, les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l’art. 3 de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et Régions.

Précisions
Les impôts régionaux visés par l’article 3 précité qui ne sont donc pas visés par cette suppression, sont les impôts suivants :

1°.   la taxe sur les jeux et paris ;

2°.   la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ;

3°. la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées ;

4°.les droits de succession d’habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume ;

5°.le précompte immobilier ;

6°.les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l’exclusion des transmissions résultant d’un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s’agit d’un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d’une habitation ;

7°.les droits d’enregistrement sur :

a) la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ;

b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique et les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens ;

8°.les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ;

9°.la redevance radio et télévision ;

10°.la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

11°.la taxe de mise en circulation ;

12°.l’eurovignette.

Ne sont également pas visés, les impôts et taxes communales et provinciales.

Par impôts, taxes ou rétributions régionaux, visés par la disposition, il faut entendre tout prélèvement, quelles qu’en soient la dénomination et les modalités d’établissement et de perception, appliqué par voie d’autorité aux contribuables soumis à l’ISoc, par les Régions, pour être affecté aux services d’utilité générale, à l’exception des redevances exigées par les Régions en contrepartie directe et proportionnelle au coût de la prestation de service particulière effectuée pour les seuls contribuables bénéficiaires.

Il s’agit donc des impôts et taxes adoptés par les Régions dans l’exercice de leurs propres compétences matérielles et dans le cadre d’un objectif bien précis et qui sont directement liés à la réalisation des politiques régionales, dont, par exemple : les taxes sur les eaux de surface, les taxes sur les bâtiments industriels désaffectés ou les taxes sur les immeubles abandonnés.

S’il est opéré une distinction claire entre une rétribution et une redevance, la législation ne peut toutefois couvrir tous les termes généralement quelconques qu’un législateur pourrait un jour utiliser pour qualifier un prélèvement. Il est dès lors évident que lors de l’application de la mesure, l’administration vérifiera si le montant prélevé est un impôt, une taxe, une rétribution ou une redevance, quelle que soit la dénomination donnée à ce prélèvement. Ainsi, par exemple, si une charge d’urbanisme s’exprime en argent et a effectivement un lien direct et proportionnel avec un service presté, il s’agit en fait d’une redevance qui pourra être déduite à titre de frais professionnels.

Pour que l’on puisse parler de redevance, il doit exister une proportion raisonnable entre la valeur du service fourni et le montant de la redevance exigée. À défaut d’une telle proportion, la redevance perdrait son caractère rémunératoire et deviendrait un impôt même si la Région continue à utiliser le terme de « redevance ».

En application de l’adage « l’accessoire suit le principal », les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions ne sont plus non plus déductibles à titre de frais professionnels.

Liste non limitative des impôts, taxes et rétributions non déductibles :

ðen Région de Bruxelles-Capitale :

§taxe sur les propriétés bâties ;

§taxe sur les sites d’activité économique inexploités ou abandonnés ;

§taxe sur le déversement des eaux usées domestiques et non domestiques ;

§taxes reprises de l’ancienne Province du Brabant : taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets de banque, taxe sur les agences de jeux et de paris, taxe sur les panneaux d’affichages, taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux, taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;

§droit de dossier relatif à la délivrance d’un permis d’environnement.

ðen Région Wallonne :

§taxe sur les déchets ;

§taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés ;

§taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques ;

§redevance sur la captation des eaux souterraines ou de surface ;

§taxe sur les automates.

ðen Région Flamande :

§redevance sur la pollution des eaux de surface ;

§redevance sur l’enlèvement des déchets solides ;

§taxe de dossier sur les demandes d’autorisation anti-pollution ;

§redevances sur les engrais ;

§redevance visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon des sites l’activités économiques ;

§redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments ou habitations ;

§taxe sur le gravier ;

§redevance sur le captage d’eaux souterraines ;

§taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ;

§taxe sur l’exploitation d’un réseau de distribution d’électricité ;

§redevance sur le captage d’eaux.

La mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004. Une disposition anti-abus dispose par ailleurs que toute modification apportée à partir du 25.03.2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application de la présente mesure.

source yves dewael

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