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#1 2005-10-27 13:44:51
Re : LOCALISATION DE PRESTATIONS INFORMATIQUES
Bonjour,
La question de la localisation pour l'application de la TVA des prestations informatiques fait souvent l'objet de discussions dans ce forum.
Certains prétendent qu'il s'agit de prestations visées à l'article 21, §2 du Code (lieu du prestataire).
Il s'agit bien entendu d'une erreur. Ces prestations doivent être analysées comme des prestations similaires aux prestations d'ingénieurs, localisable selon l'article 21, §3, 7°, d) du Code TVA (prestation dites intellectuelles).
Ceci vient d'être confirmé aujourd'hui par la CJCE (arrêt LEVOB) du 27/10/2005 dont je reproduis ci-après un extrait:
Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive ne vise pas des professions, telles que celles d’avocat, de conseiller, d’expert‑comptable ou d’ingénieur, mais les prestations effectuées par ces professionnels et celles qui leur sont similaires. Le législateur communautaire utilise les professions qui sont mentionnées dans cette disposition comme moyen de définir les catégories de prestations qui y sont visées (arrêt du 16 septembre 1997, von Hoffmann, C‑145/96, Rec. p. I‑4857, point 15).
38 À cet égard, il convient notamment de relever que les sciences de l’informatique, dont la programmation et le développement de logiciels, occupent une place importante dans la formation dispensée aux futurs ingénieurs et qu’elles constituent même souvent l’une des diverses filières de spécialisations offertes à ceux‑ci au cours de cette formation.
39 Une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur est donc susceptible d’être effectuée tantôt par des ingénieurs, tantôt par d’autres personnes disposant d’une formation leur permettant de répondre à la même finalité.
40 Il s’ensuit qu’une telle prestation relève soit des prestations effectuées par des ingénieurs, soit de celles qui sont similaires par rapport à l’activité d’un ingénieur.
Alain Soriano
Belgian VAT Desk
Hors ligne
#2 2005-10-27 23:29:48
Re : LOCALISATION DE PRESTATIONS INFORMATIQUES
Je partage entièrement cet avis pour l'informatique au sens scientifique.
J'ai toujours défendu la thèse que la créativité et l'ingéniosité d'une personne, même sans titre, permettait l'application de l'article 21, par. 3, 7°, d) CTVA.
Par contre, je persiste à penser que les prestations banales, routinières, d'installations quelconques qui ne nécessite pas un savoir faire particulier et dont la prestation n'est pas similaire par rapport à l'activité d'un ingénieur ne peuvent tomber sous cette coupe et restent soumises à l'article 21, par. 2, lieu du prestataire.
Certaines prestations sur un bien meuble seront localisées à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation est matériellement exécutée (ce qui ne résoud généralement rien dans les prestations intracommunautaires étant donné que, pour la Belgique, l'article 21, par. 3, 2°, a) n'est pas visé par le potentiel report de perception dans le chef du preneur repris à l'article 51, par. 2, 1°, b) CTVA).
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
Hors ligne
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