LBRP 2018

#1 2008-08-13 14:28:49

Beatifica
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Lieu : Bruxelles
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Re : Reserve d'investissements

Bonjour,

Une société constitue au 31/12/2004 une réserve d'investissments de 17000 EUR (répondant aux conditions et au mode de calcul). Elle investit en 2005 et 2006 les 17.000 EUR. Lors d'un controle 2005/2006, le controleur constate qu'un des investissements (6000 EUR) ne répond pas aux conditions (matériel d'occasion). Le contrôleur envoie une proposition d'accord ou il rejette la totalité des 17.000 EUR...

Je ne parviens pas à trouver de la documentation sur l'utililisation partielle de la réserve d'investissements. Quelqu'un pourrait-il me dire si le rejet est justifié?

Merci

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#2 2008-08-13 15:50:44

DBF
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Inscription : 2008-03-20
Messages : 15

Re : Reserve d'investissements

Le rejet est tout à fait justifié. Vous trouverez ci-après la question n° 1297 posée au Ministre en date du 17/05/2006.
Question n° 1297 de M. Verhaegen dd. 17.05.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 128, p. 25134-25135

Réserve d'investissement - Montant imposable en cas de non-investissement

QUESTION

    L’article 194quater, § 4, du CIR 1992 stipule que la réserve d’investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d’investissement a pris fin si l’investissement n’est pas effectué selon les modalités et dans le délai fixé au § 3.

    Selon ce paragraphe 3, un montant égal à la réserve d’investissement doit être investi par la société.

    Votre administration peut-elle préciser quel montant sera imposé comme bénéfice:

    1. le montant égal au total de la réserve d’investissement constituée;

    2. ou la part du montant de la réserve d’investissement non investie?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.07.2006)

    La question posée par l’honorable membre vise les conséquences du non-respect de l’obligation d’investissement prévue à l’article 194quater, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). En cas du non-respect de l’obligation d’investissement précitée, le montant total de la réserve d’investissement exonérée antérieurement est considéré, conformément aux dispositions expresses de l’article 194quater, § 4, alinéa 1er, CIR 1992, comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d’investissement de trois ans a pris fin.

    En outre, je souhaite souligner que l’article 207, alinéa 2, CIR 1992, prévoit qu’aucune des déductions mentionnées aux articles 199 à 206, CIR 1992 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient du non-respect de cette obligation d’investissement (application de la limitation de déduction).

     Bien à vous

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