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#1 Re: TVA » Délai récupération TVA » 2006-01-31 13:51:59
J'ai voulu déduire 3/5 de la TVA sur un véhicule acheté deux ans avant le début des activités d'un indépendant.
Réponse de l'administration: cette possibilité de révision n'existe plus pour les nouveaux assujetis comme vous pourrez le constater à la lecture de la décision ET 110412 du 20.12.2005.
Décision n° E.T.110.412 dd. 20.12.2005
Révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement - Biens d'investissement acquis en qualité de non-assujetti
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 2 juin 2005 dans l’affaire C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé une position qu’elle avait déjà adoptée dans l’arrêt rendu le 11 juillet 1991 dans l’affaire C-97/90, Hansgeorg Lennartz c. Finanzamt München III.
Dans ces arrêts, la Cour a estimé que l’article 17 de la sixième directive (comp. article 45 du Code et articles 1er et 2 de l’A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions) détermine le moment où prend naissance le droit à déduction et qu’il ressort de cette disposition que seule la qualité en laquelle la personne concernée a agi au moment de l’achat du bien peut déterminer l’existence d’un droit à déduction. En outre, elle a relevé que l’article 20 de cette directive (comp. articles 48, § 2 et 49, 3°, du Code et articles 6 à 11 de l’A.R. n° 3 précité) ne comporte, en revanche, aucune disposition relative à la naissance du droit à déduction mais qu’il se borne à établir le mécanisme permettant de calculer les régularisations de la déduction initiale et qu’il ne saurait donc donner naissance à un droit à déduction, ni transformer la taxe acquittée par un assujetti en relation avec ses opérations non taxées en une taxe déductible au sens dudit article 17.
Il ressort donc clairement de cette jurisprudence que lorsqu’une personne physique ou morale avait acheté un bien en qualité de non-assujetti, que cette personne acquiert par la suite la qualité d’assujetti et qu’elle utilise ce bien comme bien d’investissement pour les besoins de son activité économique, cette personne n’est pas autorisée à déduire tout ou partie de la taxe ayant grevé l’acquisition de ce bien.
Compte tenu de ce qui précède, la décision n° E.T. 18.235 du 10 novembre 1976, qui prévoit la possibilité pour un assujetti de déduire une partie des taxes ayant grevé un bien d’investissement acquis alors qu’il n’avait pas encore la qualité d’assujetti, est rapportée à compter du 1er juillet 2005. Il en va évidemment de même des autres commentaires publiés par l’administration et, notamment, de la réponse à la question parlementaire n° 25 du 26 janvier 1982 de Mr le sénateur Jorissen (Bull. Q. & R., 1981-1982, Sénat, n° 5, p. 115-116).
Afin d’éviter tout malentendu, il convient de préciser que la présente décision est évidemment tout à fait étrangère à la situation d’une personne qui, bien que non encore identifiée à la TVA, expose des frais dans le cadre d’actes qui sont indubitablement préparatoires à l’exercice d’une activité économique. Dans une telle hypothèse, cette personne a, en raison de ces actes préparatoires, la qualité d’assujetti à la TVA et elle est par conséquent autorisée à déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qu’elle a acquis, même si ceux-ci l’ont été avant son identification à la TVA (v. arrêt de la CJCE du 14 février 1985, affaire 268/83, Rompelman)
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