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#1 Re : TFE et question scolaires » TFE Sur "les intérêts notionnels" » 2008-01-30 22:42:47

Bonjour à tous,

Je suis étudiante en droit, et je prépare un TFE qui porte sur les intérêts notionnels- ou la déduction pour Capital à Risque.

Je vous avoue que je suis un peu perdue.. car je ne suis pas très calée en fiscalité..mais bon, le sujet m'intéresse et malheureusement àprès mes nombreuses lectures, je me rend compte que ce nouveau système est un sytème "DE REVE" qu'il n'a aucun défaut..est- ce possible?

J'ai quand même pu soulever 3 petits problèmes.. mais peut-on y consacrer 60 à 80 pages..???

Je mexplique..

    * Problème politique: en effet, il y a un principe "les lois fiscales doivent respecter un principe budgétaire" : règle coutumière dit-on ?
      Il ne doit pas y avoir, lors de l'introduction d'une nouvelle législation fiscale, un impact négatif; et dans ce cas, la neutralité budgétaire n'a pas tout à fait été respecter; mais ceci, n'a rien d'illégale et  de plus, le Ministre Reynders a essayer de contrebalancer ce problème en disant que ce régime allait Mpermettre aux entreprises d'investir de nouveau!
             
    * Problème économique: le fait que les revenus de l'Etat, à cause de l'introduction des intérêts notionnels, soient en baisse.  Je pense que ce sont des choses qui arrive, et là, non plus, je ne vois pas le problème à traiter: si nous mettons plus d'un côté de la balance, le côté opposé penche..non?


    * Problème comptable: à la limite, on pourrait se poser la question de l'interprétation de l' art. 205ter §4 3°CIR :  il est prévu que pour pouvoir déterminer la base de calcul de la déduction pour capital à risque, les capitaux propres de la société doivent être diminués de la valeur comptable des biens immobiliers dont le dirigeant d’entreprise à l’usage. Les capitaux propres de la société doivent être diminués de la valeur comptable de l’immeuble dans son intégralité sans qu’il soit tenu compte des éléments du passif applicables à l’immeuble, c’est-à-dire du crédit généralement contracté en vue de son acquisition.Le législateur part donc d'une fausse hypothèse que l’acquisition de cet immeuble est seulement financée par les capitaux propres de la société. Certains pourraient donc penser qu’un des objectifs de cette mesure est de dissuader les sociétés d’acquérir un immeuble en vue de le mettre à disposition d’un dirigeant???

      Autre chose, que l'on pourrait relever comme problème, c'est le fait de savoir ce qu'il en est lorsque l’immeuble en question est utilisé en même temps à des fins privées et également à des fins professionnelles? Seule la partie utilisée à des fins privées doit être exclue de la base de calcul des intérêts notionnels ou est-ce que c’est la valeur comptable totale de l’immeuble qui doit être exclue ?
      L’article 205ter, § 4, 3° du code des impôts sur les revenus ne précise pas clairement le sort à réserver aux immeubles à usage mixte.
      Mais l'administration fiscale a déjà fait sa propre interprétation... peut-on ici parler de vide juridique?

J'ai essayé de me diriger alors vers la problématique des PME, mais problème résolu car les PME bénéficient d'une option, ils peuvent faire un choix, mais ce régime ne jouera que pour 2010 même si elles le choisissent maintenant (çàd lors de son entrée en vigueur..) problème discriminatoire? Non à vrai dire, car la loi n'est pas rétroactive, elle ne peut pas annuler leur choix antérieur qu'est la réserve d'investissement car elle engage les PME pour la période imposable concernée, ainsi que pour les deux périodes imposables suivantes; la question a été évoquée de savoir si une PME qui constituerait une réserve d'investissement en 2004 ou en 2005 serait visée par ce délai pour l'exercice d'imposition 2007; non! Car, premièrement, l'application de l'art 12 de la loi de réforme de l'impôt des sociétés du 24 novembre 2002 implique donc qu'un choix soit opéré. Or, cette possibilité de choix, à éfaut de mesure transitoire, n'existe pas pour les exercices d'impositions antérieurs à l'exercice 2007. Deuxièmement, l'art 21 de cette même loi prévoit explicitement que l'art 12 n'entrera en vigueur qu'à partir de l'exercice d'impositon 2007. Les PME n'ont pu faire leur choix qu'à partir de 2007.

Cette nouvelle disposition apparaît très avantageuses pour les PME, les entreprise en général, ainsi que celles étrangères, mais la mesure génère un manque à gagner pour l'Administration Fiscale: c'est la façon la plus onéreuse d'assurer la neutralité entre intérêts et dividendes.

Au vue de mes quelques lectures, ce nouveau régime apparaît comme un don venu du ciel, un miracle en quelques sortes; qui plus est, la Belgique brille aux yeux de l'Europe car, elle est en règle par rapport aux directives européennes...

Je ne sais pas trop, dites moi ce que vous en pensez svp car là je suis un peu perdue. J'ai l'impression que je me suis lancée dans une question-problème SANS problème...:-(

Merci déjà d'avance pour l'intérêt de chacun d'entre vous...et pour les possibles aides et réponses qui me seront apportées.

En espérant ne pas vous avoir trop retenu....

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