Corporate Desk 2018

#1 Re : TVA » Evaluation » 2005-07-09 13:16:13

Bonjour,

Dans le but d'évaluer correctement une participation d'une société dans une autre, quelqu'un connait-il un organisme, une entreprise qui pourrait obtenir des comptes annuels d'une société en asiatique (Chine par exemple).

Merci.

#2 Re : Impôts des Sociétés » DNA NEGATIVE » 2005-02-02 14:40:58

La majoration de la situation de début des réserves est prévue par l'Art. 74 de 'A.R./C.I.R. 92 mais cet article ne permet pas de majorer une DNA négative sur des frais de voiture !!! :

"...
- de la quotité de la plus- value sur des véhicules visés à l'article 66 du même Code qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 3 , du même Code et de l'article 40, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre;
- des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 du même Code ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l'article 198, 7° , du même Code à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable;

- des prélèvements sur le capital libéré au sens de l'article 184 du même Code, à l'exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, effectués conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

- des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n'ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable;
..."

Un taxateur pointilleux pourrait donc refuser une majoration... :rules:

#3 Re : TVA » Prestation de service en France » 2004-12-24 14:08:35

Ceci dit,  si ces PDS sont exclusivement faite à partir de la France, l'Adm. française pourrait essayer de démontrer que le lieu du principal établissement du prestataire est la France...

dur dur la fiscalité...

#4 Re : TVA » Prestation de service en France » 2004-12-24 14:04:23

Entièrement raison, j'ai inversé !

mille scuses

#5 Re : TVA » Prestation de service en France » 2004-12-24 12:42:32

Il semble selon le manuel TVA : Numéro 69/1 que la PDS informatique (sauf vente par Internet) n'est pas visée par l'Art. 21, §3 7° :

La localisation de la PDs serait donc en France --> immatriculation en France, facture avec TVA française... et déclaration TVA française...

Le risque n'est donc pas en Belgique mais en France...

Voici ce que dit ce manuel :

Prestations diverses (Code, art. 21, 3, 7°).

Le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté européenne ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :

d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations à l'exclusion des travaux visés au § 3, 1° et des expertises visées au § 3, 2° .

A cet égard, il convient de se référer à l'arrêt de la Cour de Justice du 16 septembre 1997, affaire C-145196 (Revue de la T.V.A. n° 134, pp. 309-313). Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l'article 9, paragraphe 2, sous e), 3ème tiret, de la sixième directive, dont l'article 21, § 3, 7°, d) constitue la transposition en droit belge, ne visait pas les professions, telles celles d'avocat, de conseiller, de comptable ou d'ingénieur, mais des prestations de services qui sont principalement et habituellement effectuées dans le cadre des professions énumérées dans cet article.

Constituent notamment des travaux visés par cette disposition :

les services effectués par les réviseurs d'entreprises, sauf évidemment lorsqu'ils agissent dans un lien de subordination par rapport à la personne qui leur a confié une mission (par exemple, en qualité de liquidateurs d'une société : v. n° 80, 4°);
la fourniture de données en matière d'informatique (Revue de la T.V.A. n°  34, p. 293, n°  638); en ce qui concerne le service qui consiste en la fourniture de renseignements en matière d'informatique à l'Armée belge, par une entreprise établie à l'étranger, il a été décidé que ce service est réputé avoir lieu à l'étranger, par application de l'article 21, § 2, du Code, étant donné que l'Armée belge n'est pas une entreprise au sens de l'article 21, § 3, 7 °, d) (Revue de la T.V.A. n°  39, p. 185, n°  686 et erratum dans la Revue de la T.V.A. n°  40, p. 472);
la mise à disposition d'informations boursières;
la cession de software via Internet;
la fourniture d'une assistance téléphonique pour l'emploi d'un programme informatique;
les prestations de services qui consistent en la traduction, la correction ou la composition de tout texte, ainsi que les prestations de services fournies par les interprètes (Revue de la T.V.A. n° 37, p. 869, n°  667);
la fourniture d'études de marchés (Revue de la T.V.A. n°  39, pp. 185-186, n°  687);
la mise à disposition du fichier des adresses des abonnés à une revue, par l'éditeur de celle-ci (Revue de la T.V.A. n°  40, p. 466, n°  692) :
la fixation de la valeur des parts sociales d'une société (Revue de la T.V.A. n°  40, pp. 466-469, n°  693);
les opérations qu'une filiale ayant une personnalité juridique propre effectue pour le compte de sa société mère et qui ont pour objet le contrôle de l'étude du marché, des ventes et des activités administratives des autres filiales de cette société (Revue de la T.V.A. n°  42, pp. 614-615, n°  719);
les prestations de services qui ont pour objet la sélection de personnes en vue de leur engagement par le preneur des services (Revue de la T.V.A. n°  49, pp. 460-461, n°  757);
les prestations des experts judiciaires à l'exception des prestations qui ont trait à l'expertise d'un bien meuble ou d'un bien immeuble par nature (v. circ. 15/1979).
Par contre, les prestations des experts en dommages ne sont pas visées par l'article 21, § 3, 7° , d), mais par l'article 21, § 3, 1° ou 2°, selon que l'expertise porte sur un bien immeuble par nature ou sur un autre bien (v. circ. 15/1979, n°  3);

En ce qui concerne la portée de la notion "expertise" il est renvoyé au n° 68/2, dernier alinéa.

#6 Re : Autre - Divers » Recherche de livres » 2004-12-15 13:58:19

Audit et controle en ptratique, Mechelen, Kluwer uitgevers, losbladig H. Wilmots,

Aspects pratiques de l'organisation administrative et du contrôle interne, Bruxelles,
Editions Standaard R. Van Cutsem,

Organisation et évaluation du contrôle interne, Bruxelles, Editions Comptabilité et Productivité

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