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Taux réduit sur démolition et reconstruction (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
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#1 2007-01-22 12:48:25

vesch
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Posts: 1

Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai une question à vous soumettre car je ne m'en sors pas.

Une société possédant un bien immobilier voudrait démolir et reconstruire ce bien immobilier (partie privée 80%). Je sais qu'il faut respecter certaines conditions afin de bénéficier du taux réduit de 6%.
quelles sont-elles ?

J'ai en effet eu plusieurs sons de cloches différents et bien évidemment ils sont contradictoires.

Merci d'avance pour vos réponses

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#2 2007-01-22 13:34:40

kissa
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Posts: 767

Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction

Destruction complète du bien avant reconstruction ... d'un bâtiment neuf ?

Si c'est le cas, le taux réduit ne pourra être appliqué !

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#3 2007-01-23 06:28:27

Casta
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Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction

Je confirme le son de coche de Kissa !

Le taux réduit n'est pas applicable dans ce cas d'espèce !

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#4 2007-01-23 21:13:43

balou
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Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction


l'espoir fait vivre

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#5 2007-01-24 10:36:08

Casta
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Posts: 487

Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction

8)

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#6 2007-01-25 14:56:09

Lethum
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Posts: 1,404

Re: Taux réduit sur démolition et reconstruction

Numéro 37/1538
La reconstruction d'un bâtiment d'habitation après sa destruction ou sa démolition, n'est jamais prise en considération pour l'application des taux réduits de TVA.


QUESTION 06/1350
Question n° 1350 de M. Viseur dd. 29.06.2006
Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 133, p. 26247-26250
Taux réduit - Travaux de transformation, de rénovation, de réhabilitation d'un bâtiment d'habitation
QUESTION
    Conformément à la rubrique XXXI du Tableau A de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les travaux immobiliers effectués à des logements privés sont soumis au taux réduit de 6 % pour autant que ceux-ci ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.
    Il me revient que la notion de «transformation» fait l’objet de diverses interprétations variant d’un contrôle TVA à l’autre.
    En effet, si la notion de «transformation» vise l’adjonction de pièces nouvelles et l’extension de pièces existantes, il n’en reste pas moins que les travaux doivent s’appuyer de manière significative sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble à rénover. Il semble qu’il en soit ainsi lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation ou du complexe d’habitation après travaux.
    1. À cet égard, confirmez-vous la situation ?
    2.
    a) Pourriez-vous préciser ce qu’il convient d’entendre par «transformation» au sens de la rubrique XXXI du Tableau A de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ?
    b) La notion de «transformation» implique-t-elle obligatoirement que la superficie de la partie ancienne soit supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation ou du complexe d’habitations après travaux ?
    c) Si oui, pourquoi ?
    d) Si non, pourquoi?
    e) Pourriez-vous également préciser si la notion de «transformation» vise également le cas où un immeuble fait en partie l’objet d’une démolition avec maintien de certains éléments dont notamment la façade et si non, pourquoi ?
    3.
    a) Plus fondamentalement, n’estimez-vous pas opportun de préciser la notion de «transformation» au moyen d’une circulaire afin de dissiper les nombreuses questions d’interprétation ?
    b) Dans la négative, pourquoi ?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 28.08.2006)
    La rubrique XXXI du Tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA, a notamment pour objectif de favoriser aussi bien le rafraîchissement que le maintien en bon état du parc immobilier vieillissant, affecté au logement privé.
    Cette disposition exclut en revanche les travaux de construction de nouveaux logements privés.
    C’est par conséquent sur la base de cette distinction que doivent se définir les travaux susceptibles, toutes autres conditions étant remplies, de bénéficier du taux réduit de la TVA.
    Dès lors que des travaux immobiliers s’appuient de manière significative sur les éléments essentiels de la structure préexistante de l’immeuble auquel ils se rapportent, ces travaux, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée (transformation, amélioration, réhabilitation, rénovation) entrent dans le champ d’application du taux réduit.
    Par contre, la reconstruction d’un immeuble après démolition est exclue de l’application du taux réduit, même si certaines parties, comme les fondations, les caves ou encore la seule façade à front de rue, sont conservées. Dans ce cas en effet, il est difficile de soutenir que les travaux s’appuient sur les éléments essentiels de la structure préexistante.
    Par ailleurs, lorsqu’ils restent circonscrits à l’objectif poursuivi par la rubrique XXXI précitée, les travaux ayant pour objet l’agrandissement d’un bâtiment existant peuvent également bénéficier de l’application du taux réduit. Il en est ainsi lorsque, après exécution de ces travaux, la partie ancienne du bâtiment demeure prépondérante par rapport à la partie nouvellement construite. À défaut, ces travaux d’agrandissement doivent en effet être considérés comme des travaux de construction, exclus de l’application du taux réduit.
    En pratique, l’administration considère dès lors en effet que les travaux d’agrandissement d’un immeuble ancien peuvent bénéficier du taux réduit lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après l’exécution des travaux, étant entendu que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais au contraire complète celle-ci de manière à former avec elle un seul ensemble fonctionnel.
    L’administration a publié divers commentaires relatifs à l’application de la rubrique XXXI précitée.
    Sont ainsi disponibles sur le site www.fisconet.fgov.be:
•    le Commentaire du Code de la TVA, n°s 37/1519 à 37/1537;
•    la circulaire n° 6 du 22 août 1986, points 29 et suivants;
•    la décision n° ET 106.933 du 1er septembre 1994;
•    mes réponses aux questions n° 1117 du 9 octobre 2002 de M. Leterme et n° 846 de M. Van Biesen du 16 juin 2005.
    Des brochures sont par ailleurs diffusées régulièrement à l’intention du public. Il me semble dès lors superflu de prévoir une nouvelle circulaire à ce sujet. Une telle circulaire ne pourrait, en tout état de cause, dresser un inventaire exhaustif des travaux de transformation susceptibles de bénéficier du taux réduit, eu égard à la diversité des situations qui peuvent se produire.
    Je concède, à cet égard, à l’honorable membre que la question de savoir si des travaux effectués à un immeuble ancien constituent des transformations entrant dans le champ d’application du taux réduit ou doivent au contraire être considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction, exclus de ce champ d’application peut parfois s’avérer très délicate.
    Les entrepreneurs ou maîtres d’ouvrage confrontés à ce problème peuvent toutefois assurer leur sécurité juridique en consultant préalablement l’administration ou en introduisant une demande d’accord préalable auprès du service institué à cet effet.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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