BELCOFIN 3.0.0.0.

#1 2005-04-04 10:44:46

Lisa5
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Re : TVA avocat

Bonjour !

Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'aider avec la question suivante:

Il s'agit d'un avocat en Belgique qui a, outre un cabinet en Belgique, un cabinet en France.

Dans quelles circonstances est-il assujetti à la TVA et dans quelles circonstances ne l'est-il pas ?

Un tout grand merci d'avance !

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#2 2005-04-04 13:24:30

Lethum
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Re : TVA avocat

Le critère principal est l'inscription au barreau du pays concerné.

Ci-après la circulaire belge. Je suppose que le principe reste le même en France dans le sens inverse ?

CIRCULAIRE 00/004
Circulaire n° 4 dd. 09.11.2000

TVA - Prestations de services des avocats.


La présente circulaire a pour objet de donner un premier commentaire relatif à la portée de l'exemption prévue par l'article 44, ° 1er , 1°, du Code TVA.


1 Disposition légale - Ratio legis - Jurisprudence administrative
1.1 Disposition légale

L'article 2 de la (6ème) directive TVA 77/388/CEE, du Conseil du 17 mai 1977 soumet à la TVA toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les assujettis agissant en tant que tels. En principe, seules les opérations énumérées aux articles 13 à 16 de cette directive peuvent être exonérées par les Etats membres.
Toutefois, l'article 28, paragraphe 3, point b), de la même directive précise que, pendant la période transitoire, les Etats membres peuvent continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F, et ce dans les conditions existantes dans l'Etat membre.
Sont notamment visées au point 2 de ladite annexe F, les prestations de services des avocats.
C'est sur cette base que l'article 44, ° 1er , 1°, du Code TVA belge, qui exempte de la taxe les prestations de services effectuées par les avocats dans l'exercice de leur activité habituelle, a pu être maintenu.


1.2 Ratio legis

L'objectif poursuivi lors de l'entrée en vigueur du régime de la taxe sur la valeur ajoutée résidait dans la préoccupation de ne pas grever de nouvelles charges fiscales les procédures judiciaires. L'exposé des motifs du projet de loi créant le Code de la TVA (v. Pasinomie , 1969, tome II, art. 44, p. 865) précise que l'exemption ne peut être invoquée que par les avocats inscrits à un barreau belge.
L'exemption de l'article 44, ° 1er , 1°, était donc exclusivement subordonnée à l'inscription au tableau de l'ordre des avocats ou à la liste des stagiaires.
Cette solution permettait par ailleurs de distinguer les avocats des autres prestataires susceptibles de fournir des services dans des domaines analogues (conseillers et experts juridiques, consultants, experts fiscaux, etc. ...) mais pour lesquels aucune exemption n'est prévue.


1.3 Jurisprudence administrative

Depuis l'instauration de la TVA, l'administration avait toujours considéré que ne pouvaient bénéficier de l'exemption que les prestations de services qui relèvent de l'activité habituelle des avocats et pour autant que ces avocats soient inscrits à un barreau belge.
Les avocats étrangers - d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers - ne pouvaient, tout comme leurs confrères belges, bénéficier de l'exemption que lorsqu'ils étaient inscrits à un barreau belge.
Quant aux avocats étrangers non inscrits à un barreau belge, l'exemption ne leur était donc jamais applicable.
L'exemption n'est, par ailleurs, jamais applicable aux prestations des licenciés ou docteurs en droit qui ne sont pas inscrits au barreau.
Les prestations de services effectuées par une société civile, à forme commercial ou non, ayant pour objet social l'exercice en commun de la profession d'avocat, par l'intermédiaire d'avocats inscrits au barreau, sont également exemptées de la taxe conformément à l'article 44, ° 1er, 1°.
A cet égard, lorsque de telles sociétés civiles sont composées d'avocats inscrits au barreau belge et d'avocats qui ne remplissent pas cette condition, l'administration avait, jusqu'à présent, pris pour règle d'accepter l'exemption pour autant que la majorité des avocats associés soient inscrits à un barreau belge.
Par contre, lorsque la majorité des associés d'une telle société n'est pas constituée par des avocats inscrits au barreau, l'exemption n'était pas applicable et la société n'avait dès lors pas la qualité d'assujetti à la TVA.


2 Problématique des avocats étrangers

Jusqu'à la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la Belgique, le 22 octobre 1999, la condition fondamentale d'application de l'exemption était en fait l'inscription de l'avocat auprès d'un barreau belge.
Suite à ladite mise en demeure et tenant compte du fait que l'internationalisation des relations commerciales et la complexité croissante des matières juridiques ont conduit à des recours de plus en plus fréquents aux services d'avocats étrangers, l'administration belge a été amenée à revoir sa position en la matière.
A ce sujet, il convient au préalable de faire la distinction entre les avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ceux des pays tiers.
Par ailleurs, en ce qui concerne les avocats ressortissants d'un autre Etat membre, il convient de faire la distinction entre, d'une part, ceux qui sont établis dans un autre Etat membre et qui effectuent des prestations occasionnelles en Belgique et, d'autre part, ceux qui sont établis en Belgique.


2.1 Avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne
2.1.1 Prestations occasionnelles effectuées en Belgique par les avocats établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Lorsqu'un avocat établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne effectue des prestations de services pour un client établi en Belgique, le lieu de la prestation de services est déterminé en fonction de la qualité du preneur.
Lorsque le preneur du service est un particulier ou une personne morale non assujettie, établis en Belgique, la prestation de services est réputée se situer à l'endroit où est établi le prestataire (cfr. article 21, ° 2).
Par ailleurs, lorsque le client est un assujetti (avec ou sans droit à déduction) établi en Belgique et qu'il utilise les services pour les besoins de son activité économique, la prestation de services est réputée se situer à l'endroit où est établi le preneur; en l'occurrence en Belgique (cfr. article 21, ° 3, 7°, d, du Code TVA).
Il en résulte notamment que lorsqu'un avocat belge, inscrit à un barreau belge, faisait appel aux services d'un confrère établi dans un autre Etat membre (et non inscrit à un barreau belge), les prestations de services facturés par ce dernier devaient être soumises à la TVA en Belgique. Par ailleurs, l'avocat belge étant un assujetti exempté, il était tenu de payer lui-même cette TVA, sans pour autant pouvoir la déduire. Il devait dès lors répercuter sur son client le coût de cette TVA.
Par contre, si les même services lui sont fournis par un confrère belge, inscrit au barreau en Belgique, ces prestations de services sont exemptées de la TVA.
Estimant qu'il y avait là une application discriminatoire de la TVA dans notre pays aux avocats établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne a donc adressé une mise en demeure à la Belgique, le 22 octobre 1999.
La Commission a, en effet, estimé que le régime d'exonération de la TVA appliqué en Belgique aux avocats était contraire à deux dispositions européennes:- l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, qui interdit aux Etats membres “les restrictions à la libre prestation des services (...) à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation”.
- l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, qui exclut expressément toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, d'un avocat qui n'y effectue que des prestations de services, étant établi dans un autre Etat membre.

Cette mise en demeure adressée par la Commission le 22 octobre 1999 ne concerne toutefois que les prestations “occasionnelles” de services effectuées par les avocats établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'obligation d'inscription à un barreau belge (requise pour bénéficier de l'exemption de la TVA) constituait donc une entrave à la libre prestation de services visée à l'article 49 du Traité et une infraction à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/249/CEE.
Le Ministre des Finances a dès lors décidé de se ranger à l'avis de la Commission .
Ainsi, afin de supprimer toute discrimination en la matière, le bénéfice de l'exemption prévue par l'article 44, ° 1er , 1°, du Code TVA belge doit être étendu à toutes les prestations de services rendues, dans l'exercice de leur activité habituelle, par des avocats établis à l'étranger, inscrits à un barreau ou une juridiction analogue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui y sont habilités à porter le titre correspondant à celui d'avocat en Belgique.
Il appartient bien entendu, selon le cas, au prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au preneur du services établi en Belgique et redevable de la taxe en vertu de l'article 51, ° 2, 1°, a), du Code TVA, d'apporter la preuve que ces conditions d'exonération sont bien remplies.


2.1.2 Avocats ressortissants d'un autre Etat membre établis en Belgique

La directive 77/249/CEE précitée, qui ne vise que les prestations occasionnelles de services dans un autre Etat membre, exclut toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans l'Etat membre d'accueil (voir article 4, paragraphe 1).
Par contre, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JOCE du 14/3/98 no L 77/36-43) vise, en fait, “l'établissement” sous son titre d'origine d'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans un autre Etat membre et facilite l'acquisition du titre d'avocat dans l'Etat membre d'accueil et précise, quant à elle, en son article 3, que l'avocat voulant exercer dans un Etat membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre.
En vertu de cette directive, l'avocat établi sous son titre professionnel d'origine peut exercer les mêmes activités professionnelles que les avocats de l'Etat membre d'accueil, à condition d'être inscrit dans le barreau d'accueil et de respecter les règles professionnelles tant de l'Etat membre d'origine que de l'Etat membre d'accueil.
Cette directive 98/5/CE devait, en principe, être transposée en droit national pour le 15 mars 2000 au plus tard.
Un projet de loi à cet effet, présenté par le Ministre de la Justice, a été approuvé par le Conseil des Ministres du 23 juin 2000 et sera déposé au Parlement, après avis du Conseil d'Etat.
A l'avenir, les avocats ressortissants d'un autre Etat membre, qui désirent s'établir en Belgique et y pratiquer la profession d'avocat, seront donc tenus de s'inscrire à un barreau belge, sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre, et leurs prestations de services seront dès lors exemptés de la TVA conformément à l'article 44, ° 1er, 1°.


2.2 Avocats établis en dehors de l'Union européenne

Les prestations des avocats établis en dehors de l'Union européenne et qui sont localisées en Belgique, conformément à l'article 21, ° 3, 7°, d), du Code TVA, ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue par l'article 44, ° 1er , 1°, que dans l'hypothèse où ils sont inscrits à un barreau belge ou à un barreau ou une juridiction analogue dans un autre Etat membre de l'Union européenne.


3 Sociétés d'avocats
3.1 Société civile d'avocats établie en Belgique

Les prestations de services effectuées par une société civile d'avocats, à forme commerciale ou non, établie en Belgique, ayant pour objet social l'exercice en commun de la profession d'avocat, par l'intermédiaire d'avocats inscrits au barreau, bénéficieront de l'exemption prévue par l'article 44, ° 1er , 1°, du Code TVA, pour autant que la majorité des avocats associés soient inscrits à un barreau en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
A ce sujet, il convient de tenir compte uniquement des avocats associés et non des stagiaires et des collaborateurs indépendants ou sous contrat d'emploi travaillant pour cette société civile d'avocats (cfr. décision du 5/10/98, n o E.T. 93.693, Revue TVA 140/1057/28.


3.2 Etablissement belge d'une société d'avocats établie à l'étranger

De même, un établissement stable en Belgique, d'une société d'avocats établie à l'étranger, bénéficiera également de l'exemption précitée dans la mesure où la majorité des avocats associés sont inscrits à un barreau en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des avocats associés , de l'établissement belge et de la société établie à l'étranger.


4 Date de rentrée en vigueur
4.1 Prestations occasionnelles effectuées en Belgique par des avocats établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Vu que la position restrictive adoptée précédemment par la Belgique a été jugée contraire à la directive 77/249/CEE et à l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, il convient d'appliquer l'exonération de l'article 44, ° 1er , 1°, du Code TVA aux prestations des avocats inscrits au barreau dans un autre Etat membre de manière rétroactive (en tenant compte des délais de prescription prévus en la matière par l'article 82-ancien - ou les articles 82 et 82bis-nouveaux - du Code de la TVA).


4.2 Avocats ressortissants d'un autre Etat membre établis en Belgique

La directive 98/5/CE réglementant cette problématique devait en principe être transposée en droit national pour le 15 mars 2000.
Un projet de loi à ce sujet, présenté par le Ministre de la Justice, devrait être adopté dans un proche délai.
L'obligation d'inscription à un barreau belge, pour les avocats ressortissant d'un autre Etat membre désirant exercer de manière permanente la profession d'avocat en Belgique, ne pourra être exigée que lorsque la transposition de la directive précitée sera effective.


4.3 Sociétés civiles d'avocats et établissements stables de sociétés étrangères

Les nouvelles dispositions reprises ci-dessus (au point 3) sont applicables à partir du 1er janvier 2001.

Au nom de Ministre:
L'Administrateur général adjoint des Impôts,
J.-M. Delporte


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#3 2005-04-04 20:04:03

Lisa5
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Re : TVA avocat

Merci beaucoup pour votre réponse, Accro !

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#4 2005-04-04 23:11:03

Lethum
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Re : TVA avocat

De rien, Internaute.  :-D

Lethum...


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#5 2005-04-04 23:29:01

Lisa5
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Re : TVA avocat

Je suis vraiment désolée...  :-D
Comme je suis nouvelle sur ce forum, j'ai encore des difficultés pour comprendre comment ça marche.  J'ai donc cru que ton pseudonyme était "accro"... 

Merci encore Lethum !  :bj:

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#6 2005-04-05 00:18:32

Lethum
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Re : TVA avocat

J'avais compris...

Bienvenue !

#beer#


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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