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TVA déductible? (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
Corporate Desk 2018

#1 2005-04-28 14:34:24

Vandeseb
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Re: TVA déductible?

J'ai ici deux tickets.

Premierement, un ticket de parking...

puis-je déduire 21% de TVA...

Deuxiemement, un ticket d'entrée à une foire 6%...

Même question à 6%....


Merci...

Je comprends très bien que vous alliez me répondre que NON la tva n'est pas déductible, car il faut une facture en bonne et due forme, mais je me pose cette quetsion depuis que l'on peut déduire 6% de tva sur les tickets de transport SNCB, TEC,....


Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort  :idea:

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#2 2005-04-28 15:04:29

Lethum
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Posts: 1,404

Re: TVA déductible?


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#3 2005-04-28 15:46:37

tlefevre
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Re: TVA déductible?

Voici une petite recherche que j'avais fait pour moi car je me suis aussi poser la question quelque fois

J'ajoute que j'ai déja poster un sujet sur la déductibilité de cette tva mais peu de personnes étais intéressé car soit disant beaucoup de tracas pour pas grand chose (je ne partage pas cette avis)

bonne après-midi

DECISION ET16172/74
Décision n° E.T. 16172 dd. 02.08.1974
Revue de la TVA, n° 495
Transports de personnes en commun (chemin de fer, tram, autobus)
1. Dispense de facturation
Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics émettent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation de délivrer une facture lors de la remise de titres de transports (billets, cartes, abonnements) aux usagers qui se déplacent pour des besoins professionnels.
2. Déduction de la taxe grevant les transports en commun
L'usager assujetti ne peut déduire la taxe grevant les transports en commun (chemins de fer, tram, autobus) que dans la mesure où il établit, à la satisfaction de l'administration, et notamment par la production d'un titre de transport en sa possession:
1°    qu'il a effectivement utilisé des transports en commun;
2°    qu'il les a utilisés à des fins professionnelles pour un montant déterminé donc après élimination éventuelle du coût de ses déplacements privés;
3°    qu'il a été personnellement, en sa qualité d'assujetti, partie au contrat de transport et qu'il a ainsi personnellement reçu le service grevé de la taxe dont la déduction est autorisée.
La condition visée au 3° n'est pas remplie, en principe, lorsque des organes de direction d'une société ou des membres du personnel d'un assujetti utilisent personnellement des transports en commun, même s'ils utilisent des titres de transport qui leur ont été remis par leur employeur (p. ex. des cartes de tram) ou dont le coût est remboursé par celui-ci.
Toutefois, la déduction reste admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les moyens de transport en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation (v. circ. 103/1970, § 40).
QUESTION 97/963
Question n° 963 de représentant Michel dd. 01.07.1997
Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13045
deduction - droit a deduction - transport en commun - frais de deplacement professionnel - transport a caractere social - facture - dispense de l'obligation de facturer
QUESTION
     1. Quelles sont les sanctions applicables à un assujetti qui omet de délivrer une facture lors d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ?
     2. Quel est le numéro et la date de la décision (publiée ou non publiée) par laquelle l'Administration de la T.V.A. a autorisé la S.N.C.B. à ne pas délivrer de factures pour des prestations de transport de personnes fournies à des assujettis ou des personnes morales ?
     3. Vos services ont-ils évalué (même de manière approximative) le montant de la T.V.A. non déduite par les entreprises (et par conséquent des rentrées supplémentaires pour le Trésor) pour le motif que la S.N.C.B. ne délivre pas de factures relatives aux prestations de transport de personnes fournies aux entreprises ?
REPONSE
     1. Selon l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A., lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies, et 54 dudit Code, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 2.000 francs.
     Cette amende est due individuellement par le fournisseur ou le prestataire de services et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur ou le prestataire de services n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant.
     Le montant réduit de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. tableau C, rubrique I).
     Les infractions de non-délivrance de factures non visées par l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A., sont sanctionnées, conformément à l'article 70, § 4, du même Code, par une amende de 1.000 à 100.000 francs par infraction. Le montant de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. section première, rubrique II).
     2. La décision visée par l'honorable Membre est celle du 31 juillet 1975, n E.T. 16.172 (1).
     (1) V. Rev. T.V.A. 22/313/549.
     Il est à noter que cette décision n'est pas applicable uniquement à la SNCB mais bien à toutes les sociétés de transports publics et qu'elle contient une disposition qui autorise l'assujetti à exercer son droit à déduction de la taxe qui a grevé les transports publics dont il supporte le coût, dans la mesure où il établit à la satisfaction de l'administration et notamment par la production d'un titre de transport, que les moyens de transports publics ont été effectivement utilisés pour les besoins de l'entreprise.
     Aucune distinction ne doit du reste être faite selon que le moyen de transport a été utilisé pour des déplacements professionnels par l'assujetti lui-même ou par des organes de direction, si l'assujetti est une personne morale, ou par des membres du personnel de l'assujetti.
     Si le titre de transport donne droit à plusieurs voyages (carte - abonnement, même souscrit au nom d'un organe de la société ou d'un membre du personnel), la taxe qui est comprise dans le coût du titre ne peut être déduite que dans la mesure où ce titre a été effectivement utilisé pour les besoins de l'entreprise. L'évaluation de la taxe qui peut être déduite est faite conformément aux règles adoptées par l'administration des Contributions directes pour la détermination de la partie du prix du titre qui est admissible en frais généraux.
     Conformément au § 40 de la circulaire n 103/1970, la déduction est admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les transports en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation.
     3. Compte tenu de la réponse sub 2), la présente question est sans objet.

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