BELCOFIN 3.0.0.0.

#1 2010-08-02 13:00:24

Quartes
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Bonjour,

Les associés actifs, administrateurs ou gérants sont tenus solidairement avec la société au paiement de la cotisation (sociétaire), des majorations et des frais dont cette dernière est redevable.
En vertu, respectivement, des articles 81 et 98 des lois des 26/06/1992 et 30/12/1992!

Or, le Code des sociétés, en son art. 61 § 1er stipule:
Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires.
Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société!
(applicable à partir du 06.02.2001.)

Que valent dès lors les poursuites engagées pour le paiement de la cotisation sociétaire envers les organes des sociétés ?

Tout avis, opinion, expérience ... sont les bienvenus.

Cordialement


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#2 2010-08-02 13:16:00

Jojo
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Vous avez levé un fameux lièvre dans ce monde où le transfert des responsabilités sur le dos des autres est devenu un usage !
Pour autant qu'un client soit d'accord de suivre, voilà un beau procès en perspective !
En effet, quelle est la primauté ? L'antériorité ... ou la nouveauté ?

J'ai pu dégager en 1993 (!) la responsabilité financière d'un administrateur NON actif SANS rémunération ni tantième au motif qu'on ne pouvait rien lui prendre DANS la société.

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#3 2010-08-02 14:10:21

Quartes
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Bonjour,
Cher Jojo,

Grand merci pour votre intervention.

Le lièvre étant levé, j'entame la procédure.
La loi est la loi!

Je ne puis concevoir l'irrespect envers le citoyen.
Grâce à votre contribution, un autre procès sera ouvert pour administrateur non actif...lèsé par l'Etat.

Je tiendrai le Forum informé.

Bien à vous.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#4 2010-08-03 00:02:30

Fox
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Tout à fait d'accord avec Jojo :
"...le transfert des responsabilités sur le dos des autres est devenu un usage"
Les exemples ne manquent pas, nous sommes devenus, malgré nous, un second Receveur pour compte de l'Etat avec la responsabilité en conséquence.  Le dispositif légal est là et à mon sens incontournable (comme c'est d'ailleurs le cas pour les notaires).
Quartes, à mon sens, c'est peine perdue (temps et argent), à moins d'une faille juridique.  L'Etat peut même se pourvoir en cassation pour 1,00 EUR, rien que pour la question du principe !
Cordialement.


L'imagination est plus importante que le savoir.  On peut tout savoir et ne rien faire, tandis qu'avec l'imagination, on peut tout faire. (A. Einstein)

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#5 2010-10-15 13:52:15

Quartes
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Bonjour,

Merci à Fox.
De plus ce qui est navrant c'est l'insécurité juridique.

Car dans le cas cité l'adversaire ( par son Huissier) prétend que le Code des sociétés est une loi générale et celles de 1992 des lois particulières!!
(pour rappel: provisoires en ...1992)
et que les lois particulières sont d'application.

En l'occurence, il y aurait posibilité de dégager l'ex gérant de la responsabilité financière, comme l'a fait Jojo en 1993 pour un administrateur.

Cordialement


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#6 2010-10-15 17:36:32

COMPTALUX
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Ces dispositions contradictoires créent une insécurité juridique inacceptable. Au Luxembourg la chambre de commerce serait intervenue auprès du gouvernement et le lendemain on en parle plus et dans le cas contraire, c'est direction la Cour constitutionnelle et la CEJ si il faut.

Je ne comprend pas pourquoi la FEB ne défend pas d'avantage  l'entrepreunariat.

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#7 2010-11-28 21:11:16

Quartes
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Re : Cotisation sociétaire et Code des sociétés - primauté.

Bonsoir,

L'insécurité juridique est ici au paroxysme.

Le recouvrement se fait par "contrainte" et non par assignation à comparaître, devant le Tribunal du travail en l'occurence!

Donc pas de procès ni de jugement.
Mais d'importants frais de x contraintes dûs solidairement.

L'art 61 du Code des sociétés sert à limiter ce genre d'abus.
Il devrait être de stricte application.

Cordialement.


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