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TVA pour emplacement de pêche (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
LBRP 2018

#1 2005-08-01 13:26:31

Wolfette
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Re: TVA pour emplacement de pêche

Existe-t-il de la TVA sur la location des emplacements de pêche ? Si oui, quel taux est d'application ?

Merci d'avance !


Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun de nous de ne pas se faire remarquer ! :-D  8)

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#2 2005-08-01 13:42:54

hittiche
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Re: TVA pour emplacement de pêche

En étang de pêche, c'est 6%.


Choisis ta vie et fais la toi-même
Te vouant à ce qui te satisfait
Fais les choses que tu aimes
Et aime les choses que tu fais

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#3 2005-08-01 13:46:19

Lethum
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Re: TVA pour emplacement de pêche

Section 3.- Octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et octroi du droit de les utiliser

Disposition légale

27. Aux termes de l'article 18, ° 1er, 12o, du Code, l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et l'octroi du droit de les utiliser, sont des prestations de services au sens du Code.

Installations visées

28. Une installation culturelle, sportive ou de divertissement se caractérise par l'existence de locaux ou au moins d'un emplacement immobilier auquel le public a accès. L'installation peut du reste avoir un caractère temporaire, comme c'est le cas pour les courses cyclistes organisées sur la voie publique et pour les installations foraines.

29. L'installation doit en outre avoir un caractère culturel, sportif ou de divertissement.

Ont notamment ce caractère : les salles de théâtre, les salles de cinéma, les cirques, les salles de spectacles en général, les salles de concert, les musées, les salles d'exposition, les foires commerciales, les salles de bal, les bassins de natation, les stades sportifs, les solariums, les terrains de golf, les terrains de bowling, les étangs de pêche ou de canotage, les circuits automobiles, les vélodromes, les grottes, les parcs d'attraction, etc.

TAUX :

Biens et services soumis au taux de 6 p.c. (Tableau A).

XXVIII. Installations culturelles, sportives et de divertissement.

L'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser, à l'exception :

a) du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement;

b) de la mise à disposition de biens meubles.

Le régime applicable, en matière de T.V.A., aux appareils automatiques est exposé dans la circulaire n°  6/1994. Les recettes recueillies dans les appareils automatiques de divertissement visés au n°  25 de cette circulaire, sont imposables au taux de 21 p.c.

Les locations de biens meubles sont soumises uniformément au taux de 21 p.c., même si elles portent sur des biens de divertissement (automatiques ou non). Il en est ainsi notamment des locations de vélos, patins ou planches à roulettes, de barques, de pédalos, etc.

En ce qui concerne les locations de biens meubles dans les installations culturelles, sportives ou de divertissement, les précisions suivantes doivent être apportées.

Lorsque l'octroi du droit d'accès ou d'utilisation d'une telle installation s'accompagne d'office de la mise à disposition, sans supplément de prix, de biens meubles qui sont indissociablement liés à cette installation de sorte que l'utilisation de celle-ci n'est pas possible sans ces biens, le prix réclamé par l'exploitant de l'installation est passible pour le tout du taux de 6 p.c., en vertu de la rubrique XXVIII précitée.

Tel est le cas, par exemple :

du club et de la balle mis à disposition par l'exploitant d'un parcours de mini-golf;
des appareils de gymnastique équipant une salle de fitness;
des karts ou autres engins similaires qui sont utilisés sur une piste spécialement conçue à cette fin.
En revanche, lorsque la mise à disposition de biens meubles par l'exploitant d'une installation culturelle, sportive ou de divertissement apparaît comme facultative, ce qui est notamment le cas lorsque le visiteur ou l'utilisateur a la faculté d'utiliser son propre équipement, le supplément de prix qui est réclamé pour la mise à disposition de biens meubles est visée par l'exception sous b) de la rubrique XXVIII précitée et est dès lors passible du taux normal de la taxe.

Dans le même ordre d'idées, il arrive que l'exploitant d'une installation visée réclame aux utilisateurs un prix global comprenant le droit d'utilisation de l'installation et la mise à disposition d'équipements meubles, mais qu'il accorde une réduction de prix à l'utilisateur qui utilise son propre équipement. Dans ce cas, le prix global réclamé aux utilisateurs qui utilisent l'équipement mis à leur disposition, doit être ventilé pour la perception de la taxe et la partie de ce prix qui se rapporte à la mise à disposition d'équipements meubles doit être soumise au taux normal.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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