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Délai récupération TVA (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
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#1 2005-12-23 10:25:16

Radwolf
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Re: Délai récupération TVA


Radwolf

- Le comptable est ce sorcier qui, pour cacher les désordres, ouvre des comptes d'ordre. -

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#2 2005-12-23 14:35:42

Radwolf
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Re: Délai récupération TVA

Ma déclaration est partie. Merci pour la confirmation.

A+


Radwolf

- Le comptable est ce sorcier qui, pour cacher les désordres, ouvre des comptes d'ordre. -

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#3 2005-12-24 15:49:04

Fiscus
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Re: Délai récupération TVA

Le Manuel TVA dit ceci :

375/1

Le droit à déduction qui n'a pas été exercé conformément à ce qui est dit au n° 374 (déduction dans les deux ans), peut encore être exercé dans les cinq ans à compter de la date à laquelle il a pris naissance, mais alors il ne peut être exercé que de la manière qui est précisée ci-après :

1° l'assujetti doit introduire une demande écrite auprès du chef de l'office de contrôle dont il relève.

Cette demande doit mentionner, en plus du nom, de l'adresse et du numéro de T.V.A. de l'assujetti, tous les éléments sur lesquels est fondé le droit à déduction, et notamment : la description succincte des biens ou services reçus, le montant de la taxe due sur ces biens et services, le montant dont la déduction est demandée, la date à laquelle est né le droit à déduction, le renvoi à la facture, au document en tenant lieu ou au document d'importation (date du document, numéro d'inscription au facturier d'entrée, mois au cours duquel l'inscription a eu lieu).

L'assujetti doit en outre déclarer expressément dans la demande que la déduction pour laquelle elle est introduite, n'a pas déjà été exercée antérieurement;

2° la demande qui est introduite dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance, vaut exercice du droit à déduction au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3;

3° la déduction ne peut être effectivement exercée qu'après que le contrôleur en chef compétent aura instruit la demande et qu'il aura autorisé l'assujetti, par une décision particulière, à reprendre le montant de la taxe déductible parmi les régularisations dans sa déclaration périodique (grille 62 de la déclaration périodique).

La décision particulière est envoyée à l'assujetti en deux exemplaires dont un doit être joint à la déclaration dans laquelle la déduction est exercée. Cette déclaration est, sous peine de déchéance de la décision particulière, la déclaration que l'assujetti doit déposer pour la période au cours de laquelle il a reçu cette décision;

4° on notera que lorsque plus de deux ans après la date d'exigibilité de l'impôt, un fournisseur délivre à un client un document rectificatif pour le débiter d'un supplément de taxe, ce client peut, s'il est un assujetti, opérer la déduction selon les règles énoncées ci-avant;

5° l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3, peut également s'appliquer lorsqu'une personne a perdu la qualité d'assujetti en raison, par exemple, de la cessation de son activité économique. Cette personne peut alors, durant ledit délai de cinq ans, demander à pouvoir encore exercer le droit à déduction qu'elle n'a pas exercé pendant la période au cours de laquelle elle était assujettie à la T.V.A.; dans ce cas, l'exercice du droit à déduction doit s'effectuer sous forme de restitution et la demande en restitution doit contenir les mentions énoncées au n° 6 de la circulaire n° 29/1975.


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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#4 2006-01-31 13:51:59

Soho
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Re: Délai récupération TVA

J'ai voulu déduire 3/5 de la TVA sur un véhicule acheté deux ans avant le début des activités d'un indépendant.
Réponse de l'administration: cette possibilité de révision n'existe plus pour les nouveaux assujetis comme vous pourrez le constater à la lecture de la décision ET 110412 du 20.12.2005.

Décision n° E.T.110.412 dd. 20.12.2005


Révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement - Biens d'investissement acquis en qualité de non-assujetti

    Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 2 juin 2005 dans l’affaire C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé une position qu’elle avait déjà adoptée dans l’arrêt rendu le 11 juillet 1991 dans l’affaire C-97/90, Hansgeorg Lennartz c. Finanzamt München III.

    Dans ces arrêts, la Cour a estimé que l’article 17 de la sixième directive (comp. article 45 du Code et articles 1er et 2 de l’A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions) détermine le moment où prend naissance le droit à déduction et qu’il ressort de cette disposition que seule la qualité en laquelle la personne concernée a agi au moment de l’achat du bien peut déterminer l’existence d’un droit à déduction. En outre, elle a relevé que l’article 20 de cette directive (comp. articles 48, § 2 et 49, 3°, du Code et articles 6 à 11 de l’A.R. n° 3 précité) ne comporte, en revanche, aucune disposition relative à la naissance du droit à déduction mais qu’il se borne à établir le mécanisme permettant de calculer les régularisations de la déduction initiale et qu’il ne saurait donc donner naissance à un droit à déduction, ni transformer la taxe acquittée par un assujetti en relation avec ses opérations non taxées en une taxe déductible au sens dudit article 17.

    Il ressort donc clairement de cette jurisprudence que lorsqu’une personne physique ou morale avait acheté un bien en qualité de non-assujetti, que cette personne acquiert par la suite la qualité d’assujetti et qu’elle utilise ce bien comme bien d’investissement pour les besoins de son activité économique, cette personne n’est pas autorisée à déduire tout ou partie de la taxe ayant grevé l’acquisition de ce bien.

    Compte tenu de ce qui précède, la décision n° E.T. 18.235 du 10 novembre 1976, qui prévoit la possibilité pour un assujetti de déduire une partie des taxes ayant grevé un bien d’investissement acquis alors qu’il n’avait pas encore la qualité d’assujetti, est rapportée à compter du 1er juillet 2005. Il en va évidemment de même des autres commentaires publiés par l’administration et, notamment, de la réponse à la question parlementaire n° 25 du 26 janvier 1982 de Mr le sénateur Jorissen (Bull. Q. & R., 1981-1982, Sénat, n° 5, p. 115-116).

    Afin d’éviter tout malentendu, il convient de préciser que la présente décision est évidemment tout à fait étrangère à la situation d’une personne qui, bien que non encore identifiée à la TVA, expose des frais dans le cadre d’actes qui sont indubitablement préparatoires à l’exercice d’une activité économique. Dans une telle hypothèse, cette personne a, en raison de ces actes préparatoires, la qualité d’assujetti à la TVA et elle est par conséquent autorisée à déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qu’elle a acquis, même si ceux-ci l’ont été avant son identification à la TVA (v. arrêt de la CJCE du 14 février 1985, affaire 268/83, Rompelman)

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#5 2006-02-01 10:54:36

Fiscus
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Re: Délai récupération TVA

C'est ce qu'il en découle de l'analyse de la Cour de Justice.

Comme quoi, parfois cela va dans un sens, parfois dans l'autre.

Mais je pense que l'idée de base est bonne, je veux dire en rapport avec le texte original.


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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