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#1 2005-05-14 11:19:08
- kick
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Re : declaration periodique
Bonjour,
pourriez vous me donner les conditions pour savoir s il y a lieu de faire une declaration TVA mensuelle ou trimestrielle.
Merci de bien vouloir me repondre
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#2 2005-05-14 12:14:50
Re : declaration periodique
A CARTESIEN +, tes seuils ne sont plus valables... pour info:
A partir de 2005, en vertu de l’A.R. du 23 août 2004, les entreprises avec un chiffre d'affaire annuel de moins d'un million d'euros (hors TVA) ne devront remplir qu'une déclaration TVA trimestrielle plutôt qu'une déclaration mensuelle. A partir du 1er janvier 2005 également, les secteurs sensibles en matière de fraude devront remplir des déclarations TVA mensuelles à partir d'un chiffre d'affaire annuel hors TVA de 200.000 euros. Cela concerne les secteurs des appareils de téléphonie mobile et des ordinateurs ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants ; les véhicules terrestres équipés d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation. Désormais la même mesure est également appliquée au secteur des huiles minérales.
Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel toutes les conditions prévues ci-avant ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement par écrit au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande. La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève
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#3 2005-05-14 12:57:52
- daniel125
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Re : declaration periodique
en effet le montant de la tva pour les déclarations trimestrielles passe 500.000€ à 1000.000€
"La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres"
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#4 2005-05-14 13:02:31
- kick
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Re : declaration periodique
je suppose qu il faut toujours faire des acomptes d 1/3 mensuel de la TVA due du trimestre precedent?
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#5 2005-05-14 14:15:17
Re : declaration periodique
Je confirme, les acomptes sont tjs d'application. Voici le texte légal provenant de....fisconet ;-) ah là là les ravages de l'alcool....
#beer#
AR 1/ART.18
§ 1er. La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, doit la remettre au service indiqué par le Ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.
§ 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :
a) le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 1.000.000 EUR pour l'ensemble de son activité économique;
b) le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 200.000 EUR pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :
- les huiles minérales visées à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
- les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants;
- les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation
§ 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel toutes les conditions prévues au § 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement par écrit au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande. La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
§ 4. Les personnes tenues au dépôt des déclarations visées au §§ 1er et 2 doivent utiliser les formules qui leur sont procurées par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53 ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté.
Elles peuvent toutefois, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, utiliser des formules de déclaration qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie, et dont les modèles sont arrêtés par la même administration.
§ 5. Les personnes tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Elles doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
---------------------------------------- AR 1/Art.18 : AR 1/Art.18 est applicable à partir du 01.01.2005. (Art. 1, AR 23.08.2004) M.B. 31.08.2004
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.01.2004. (Art. 14, AR 16.02.2004) M.B. 27.02.2004
AR 1/Art. 18, § 4, est applicable à partir du 01.07.2003. (Art. 1, AR 15.07.2003) M.B. 08.08.2003
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.01.2002. (Art. 2, AR 02.04.2002) M.B. 16.04.2002
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 18.09.2001. (Art. 1, AR 05.09.2001) M.B. 18.09.2001
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.07.2001. (Art.1, AR 5.12.1994, Art. 1, A.R. 16.12.1998 et Art. 1, A.R. 21.6.2001) M.B. 28.06.2001
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.01.1999. (Art.1, AR 5.12.1994 et Art. 1, A.R. 16.12.1998) M.B. 24.12.1998
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.12.1994. (Art. 1, AR 5.12.1994) M.B. 09.12.1994
AR 1/Art. 18 est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992) M.B. 31.12.1992
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#7 2005-06-03 13:28:51
Re : declaration periodique
N'oubliez pas qu'au delà de 500.000 euros, en personne physique, il y a lieu de tenir une comptabilité complète (620.000 euros pour la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique).
Le CA pour bénéficier du régime des bases d'imposition TVA au forfait a également été porté de 500.000 euros hors TVA par an à un maximum de 750.000 euros.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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