LBRP 2018

#1 2005-02-09 14:48:16

tlefevre
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Re : invest intra

Bonjour,

un fournisseur français vend et installe un invest (ex climitisation) a une sociète belge situé en belgique.

La tva doit elle etre belge ou français et due par qui???

Merci pour votre temps.


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#2 2005-02-09 15:29:07

F_Bonfond
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Re : invest intra

Vente avec installation et montage donc TVA belge.


La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.

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#3 2005-02-09 17:42:09

tlefevre
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Re : invest intra

oui ca j'en étais presque sûr mais elle est due par qui????

Moi je pense par le fournisseur mais je ne sais pas les formalités qu il doit accomplir (établissement stable, ou declaration spéciale,...)

Merci de vos futures réponses

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#4 2005-02-09 23:16:48

Jipy
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Re : invest intra

A partir du moment ou le travail est immobilier le redevable de la TVA est le prestataire qui ne peut effectuer de report de paiement de la TVA dans le chef du preneur de service.
Le prestataire français devra donc s'assujettir en Belgique et déposer une déclaration TVA en acquittant le montant de la TVA collectée auprès de son client belge.
Il n’est pas possible, pour les opérations de prestations de service immobilières qui répondent aux conditions de l'article 20 de l'AR n°1, le régime cocontractant étant donné qu’un des condition est que le prestataire soit établi en Belgique, ce qui n’est pas le cas.
Ce n’est pas parce que la taxe est due en Belgique en vertu de l’article 51, par. 1, 1° CTVA et que le prestataire français doit donc s’identifier sur pied de l’article 50, par. 1, 3° CTVA qu’il devient ’’établi’’ en Belgique. Il devient simplement identifié en Belgique mais, à défaut d’établissement stable, il n’y est pas établi.
Par contre, le prestataire communautaire qui fait agréer un représentant responsable (appelé mandataire fiscal en France) en Belgique devient établi en Belgique par le biais du représentant responsable et doit, dans ce cas, appliquer le régime du cocontractant si l’opération répond aux conditions de l’AR n°1, article 20.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#5 2005-02-10 09:18:17

tlefevre
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Re : invest intra

merci pour cette réponse très compète

Je m'en vais voir les articles légaux.

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#6 2005-02-10 18:24:13

Eglantine
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Re : invest intra

à Jipy

quid alors du système du "report généralisé" depuis 2003 ?
pour moi l'assujetti étranger réalisant une opération immobilière en Belgique pour un assujetti déposant ne doit s'identifier en Belgique.
Il en est autrement si le travail immobilier est réalisé pour un non assujetti.
Sans garantie ni engagement.
voir circulaire à ce sujet 4/2003 si je ne me trompe (?)

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#7 2005-02-10 19:09:45

Jojo
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Re : invest intra

Pour suivre

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#8 2005-02-10 22:10:44

tlefevre
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Re : invest intra

alors jojo,

le sujet t'interesse???

Tu ne donnes pas ton avis???

Je trouve la TVA intra très compliquée même si j'en ai fait mon TFE mais pas sur cette partie

Si qqun a d'autre réponse,...

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#9 2005-02-10 23:24:08

Jojo
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Re : invest intra

Exact, le sujet m'intéresse au motif que je n'ai jamais été un praticien de la tva; il en découle que je m'applique et que je ne dis rien par crainte d'écrire des conneries.
La fiscalité comporte tellement de pistes !

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#10 2005-02-11 01:33:44

Jipy
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Re : invest intra

Je ne connais pas de report de perception "généralisé" en Belgique.
Il est vrai que la Belgique applique plus que d'autres Etats le régime de report de perception. Nous sommes pratiquement les seuls à connaitre le régime de cocontractant immobilier (avec un système simialire de nullregelung en Allemagne).
Selon moi il faut vérifier à chaque fois si l'article 51 par. 2 s'applique.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#11 2005-02-12 19:43:32

Eglantine
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Re : invest intra

le "report génaralisé" c'est le 51 §2, 5° applicable au 01.01.2002,
voir la circulaire n° 4 de 2003  aux n° 49 à 60  (très difficile à digérer)

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#12 2005-02-15 00:11:30

Jipy
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Re : invest intra

Mais le report visé à l'artilce 51, par. 2, 5° CTVA n'est nullement "généralisé".
Par exemple, les prestations visées à l'article 21, par. 1; par. 4; par. 5; par. 6; par. 9 et 10 ne sont pas reprises dans le régime du report.  On ne peut donc parler de report généralisé mais bien de report de perception qui s'applique dans certains cas qui doivent à chaque fois faire l'objet d'une vérification minutieuse et individuelle.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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#13 2005-02-15 17:25:16

Eglantine
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Re : invest intra

à Jipy

Je ne vois pas cela aux numéros 49 et suivants de la circulaire 4 de 2003 qui traite du 51 §2, 5°, seulement les opérations qui sont traitées par les autres points du 51 sont écartées. Il faut bien entendu que le cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique soit un assujetti déposant.
Comme cette circulaire est un casse-tête chinois, j'aimerais que vous me précisiez.
Bien à vous

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#14 2005-02-15 17:34:46

Eglantine
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Re : invest intra

Il ne faut pas comprendre le lieu de l'utilisation de la prestation de service et le redevable de la taxe. L'article 21 désigne le lieu (travaux immobiliers : lieu où se situe l'immeuble). L'article 51 désigne qui doit payer la tva belge et c'est là que le report que l'on dit "généralisé" dans la circulaire intervient pour éviter que l'assujetti étranger ne soit obligé de s'identifier en Belgique.
Sans garantie toutefois.

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#15 2005-02-16 18:03:50

Jipy
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Re : invest intra

J'ai la triste habitude de ne me servir des circulaires de l'administration que pour connaitre son point de vue et jamais pour définir une position. Vous m'en voyez désolé et je vous prie de m'en excuser.
Le report de perception qu'Eglantine appelle 'généralisé' ne s'applique qu'à certaines opérations et les prestations de nature immobilière reprises à l'article 21, par. 3, 1° CTVA ne sont pas visées par l'article 51, par. 2, 5° qui ne reprend que les prestations dont :
a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, par. 3, 7°;
b) soit le preneur de services est identifié à la TVA sous un numéro comprenant les lettres BE, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, par. 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°;
c) soit l'opération est imposable en Belgqiue, en vertu de l'article 15, par. 2, alinéa 2, 4°.

Je confirme qu'il n'est donc pas fait référence à l'article 21, par. 3, 1° CTVA qui indique que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant la liste reprise à l'AR n° 5, est relatif à un immeuble par nature.


Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL

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