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#1 2005-08-30 20:25:19
- Natacha
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Re : Refacturation frais de taxi
Bonjour,
Lorsqu'un indépendant refacture des frais de taxi ou de restaurant, doit-il appliquer les 21% de TVA ?
Cela change-t-il quelque chose s'il facture cela en même temps que ses autres prestations (p.ex. administratives) ou s'il facture ces frais séparément ?
Je vous remercie pour votre aide.
Natacha
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#2 2005-08-30 22:20:17
- Jojo
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Re : Refacturation frais de taxi
Je mentionne que je joins les ORIGINAUX dont je conserve une photocopie auto-certifiée.
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#3 2005-09-05 00:54:21
- Eglantine
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Re : Refacturation frais de taxi
Pour qu'il s'agisse de débours il faut qu'ils aient été facturés au nom du client ce qui n'est généralement pas le cas. S'ils sont reliés à une autre prestation, ils font partie de la base d'imposition de cette dernière.
Sinon, on considère la refacturation comme un contrat de commission sur base des articles 13 et 20 du Code T.V.A. et on refacture au taux d'origine.
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#4 2005-09-05 07:08:52
Re : Refacturation frais de taxi
Quand ce sont des frais où le justificatif ne mentionne pas l'identité du preneur de service, on peut plus facilement utiliser la notion des débours et considérer que c'est votre client qui doit supporter au centime près les frais que vous avez exposés. Dans ce cas, comme le précise judicieusement Jojo, vous remettez les originaux à votre client qui vous rembourse et comptabilise lui-même ces originaux.
Cette dépense est reprise dans les comptes de créance/dette mais pas dans le compte de résultat. Il est donc utile de rédiger une note séparée qui n'est pas une facture ou d'isoler cette opération sur une facture ou un e annexe.
Pour les autres frais qui sont identifiés à votre nom, vous les inscrivez dans votre compta et vous les refacturez au prix que vous souhaitez à votre client. Attention, pour déduire la TVA une facture en bonne et due forme est nécessaire et donc une souche restaurant ne suffit pas.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#5 2005-09-05 14:15:55
Re : Refacturation frais de taxi
Bonjour,
Il existe, pour l’application de la TVA, deux techniques en matière de re-facturation de frais :
1.1. La technique de la re-facturation « à l’identique » (ou re-facturation en tant que telle)
Lorsqu’une entreprise re-facture en son propre nom des frais qui lui ont été préalablement facturés sans que cette opération ne s’inscrive dans le cadre d’une fourniture d’un ensemble de prestations, elle est alors réputée intervenir en qualité de commissionnaire.
Cela signifie qu’en ce qui concerne l’application de la TVA, l’entreprise est réputée, d’une part avoir reçu elle-même les services ou livraisons auxquels les frais re-facturés se rapportent et d’autre part, avoir, à son tour, fourni ces mêmes services ou livraisons à la personne à laquelle la re-facturation est adressée. On reproduit donc, en quelque sorte, l’opération à l’identique.
Par conséquent, tant au niveau de l’entreprise qui re-facture et son fournisseur qu’au niveau de l’entreprise et son cocontractant auquel la re-facturation s’opère, les règles ordinaires en matière de TVA sont applicables et ce, en fonction de la nature de l’opération initiale faisant l’objet de la re-facturation.
1.2. Les re-facturations dans le cadre d’un contrat distinct
La Cour de Justice des CE nous enseigne toutefois qu’il convient de soumettre individuellement à la TVA les opérations imposables distinctes dès lors qu’il n’est pas possible de les regrouper en une opération unique .
Il est donc recommandé, notamment pour des raisons de simplicité administrative, de regrouper des opérations imposables en une opération unique dès lors qu’une unité substantielle existe (principe dit de «connexité ») . Il y a une opération unique dans l’occurrence où un élément doit être considéré comme constituant la prestation principale alors que les éléments complémentaires doivent être regardés comme accessoires partageant le sort final de la prestation principale.
Pour la Cour de Justice des C.E., une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.
Cette conception économique permettant de dégager une base d’imposition unique évite au prestataire une ventilation de la base d’imposition sur les factures qu’il établit pour ses clients entre, d’une part, la prestation principale et, d’autre part, les prestations accessoires.
Pour l’application de la TVA, il conviendra de déterminer la nature de l’opération unique (principal + accessoires) afin de connaître le traitement adéquat pour ce qui concerne notamment la localisation de l’opération ou son éventuelle exemption.
1.3. Adéquation au cas posé
Exemple 1
Un comptable facture ses prestations à une société française ainsi que des frais de restaurant
Il s'agit d'une prestation unique qui doit recevoir un traitement TVA identique.
>> conséquence:
Facture du restaurateur:
Pas de droit à déduction de la TVA sur la facture du restaurateur dans le chef du comptable
Facture du comptable
HTVA pour le tout (article 21, §3, 7°, d) du CTVA (en ce compris sur les frais de resto refacturés)
Exemple 2
Le comptable refacture les frais de resto à l'identique
>> conséquences:
Facture du restaurateur:
Droit à déduction de la TVA sur la facture du restaurateur dans le chef du comptable
Facture du comptable:
TVA 21% sur la re-facturation des frais de resto.
1.4. Conclusion
Il convient donc d’être attentif au choix qui doit être opéré en matière de re-facturation (re-facturation à l’identique ou re-facturation dans le cadre d’un contrat distinct) et d’analyser au cas par cas (refacturation de loyer, de frais de véhicules, de frais d'avocats, etc.) la solution appropriée qu’il convient d’adopter.
Alain Soriano
Belgian VAT Desk
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