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#1 2004-05-24 15:33:55
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Bonjour à tous,
Une société (dans le secteur HORECA) a été constituée sous forme de sprl.
Pour des raisons de facilité de gestion, les dirigeants ont voulu opter pour le forfait en matière TVA. Cela est tout à fait permis.
N’ayant jamais rencontré cette incongruité qui consiste à pouvoir établir un chiffre d’affaires en matière de TVA sur base forfaitaire des achats alors qu’il peut être (et est nécessairement) différent à l’ISoc, je me suis informé auprès des administrations de la TVA et des Contributions direcetes afin de m’assurer que cette discordance ne serait pas source de rejet de la comptabilité ou du chiffre d’affaires en TVA lors d’un contrôle. Les deux administrations m’ont assuré que, puisque le système existe et est autorisé, on ne reviendrait jamais là-dessus.
Personne n’a bien entendu voulu me le confirmer par écrit !! (la bonne administration, n’est-ce pas ??!:)
Evidemment, lors du premier contrôle, la compta est rejetée par le contrôleur ISoc au titre qu’il n’y a pas d’inventaire au bilan et que le livre de caisse n’est pas étayé par des détails de bandes de caisse enregistreuse.
Or, pour la TVA, il n’y a pas de stock puisque tout ce qui est acheté est censé être vendu et le forfait permet de ne pas tenir de détail des recettes. Nous sommes donc dans la situation où, si l’on suit le code TVA, on ne respecte pas le code des sociétés ! Par contre, si l'on suit le C.Soc, le forfait en matière TVA n'a plus lieu d'être.
Quelqu’un aurait-il été confronté à ce problème de discordance d’interprétation entre les deux législations ?
Existe-t-il de la jurisprudence dans ce domaine ?
Quel est l'avis de mes Confrères(soeurs) à ce sujet ?
Merci à tous,
Michel B:@:@
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#2 2004-05-24 15:38:11
- SUPER NANA
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Re : ISoc et forfait TVA cafetier
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#3 2004-05-24 19:24:52
- Muse64
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Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Il paraît que les forfaits TVA et IPP sont différents car, tout simplement, leurs barêmes sont établis à des dates différentes...
L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. (Stendhal) Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cach...
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#4 2004-05-24 23:45:39
- Cidjis
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Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Je confirme que dès que l'on passe en société commerciale, sous quelque forme que ce soit, ( sauf ASBL qui possède une légidlation différéntes), le forfait n'est pas permis.
Il faut donc tenir les livres et documents comptables selon la législation de la comptabilité double.
Ne pas confondre: forfait TVA et IPP qui sont deux modes de taxation, certes, mais totalement différents et "malheureusement" additionnels.
Je suis spécialisé en gestion et comptabilité horeca, si vous souhaitez de plus amples informations; écrivez-moi un émail, je vous renseignerez selon mes compétences.
jose.c@pi.be
A vous lire
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#6 2004-05-25 09:51:29
- SUPER NANA
- Membre
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- Messages : 505
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Jipy
Ah oui et comment vas-tu justifier la discordance fiscale - TVA et comptable lors d'un contrôle.
Donc tu dis que tu peux utiliser le forfait pour établir ta base taxable et rédiger ta déclaration ISOC mais que tu dois tenir une comptabilité régulière avec achats et ventes réelles ? Je demande à voir #ko#
Il y a là quelque chose que je ne comprend pas. En effet, l'Administration va se baser sur la comptabilité pour établir la taxation !
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#7 2004-05-26 04:22:18
- Cidjis
- Membre
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- Messages : 170
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Je re confirme, malgré la réponse de Jipy et jusqu'à preuve du contraire, que le forfait n'est pas applicable en société.
Lors d'un contrôle, le contrôleur peut se baser sur un calcul forfaitaire afin de corroborer les écritures comptables et vérifier ainsi si la concordance des chiffres déclarés et des coéfficients réalisés est avérée. Il s'agit ici d'une méthode de contrôle et non d'un droit.
Comme les lois changent régulièrement, si vous avez d'autres infos, renseignez-nous.
Jusqu'à plus amples informées, je continuerais donc à dire que le forfait n'est accessibles qu'en IPP .
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#8 2004-05-26 07:36:31
- samycap
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- Messages : 186
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
je suis tout-à-fait d'accord avec Cidjis.
J'ai eu à résoudre ce problème et en réponse à ma question, chez le Contrôleur ISoc, il m'a bien été répondu que la comptabilité pour être probante, doit comporter entr'autre, le livre de recettes complété régulièrement, etc...
Le fait d'utiliser le forfait cafetier sert en principe, à l'Administration, pour vérifier que toutes les recettes sont bien actées. Le principe est le même pour tous les assujettis à des forfaits spécifiques (boulangerie, boucherie, épicerie, etc...)#ko#:|
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#9 2004-05-26 11:00:25
- SUPER NANA
- Membre
- Inscription : 2004-03-16
- Messages : 505
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Pour rappel, le forfait n'est pas une obligation. Donc si un contrôleur veut vous taxer sur base d'un forfait, ne vous laisser pas faire si votre comptabilité est probante et que tout est bien tenu. #boing#
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#10 2004-05-26 13:36:45
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Le code TVA prévoyant explicitement la possibilité d’appliquer le forfait en matière TVA (voir l’excellente réponse de JIPY), je persiste à dire qu’il est permis de pratiquer de la sorte en SPRL.
Cependant, il est vrai que le droit comptable continue à s’appliquer. D’où une impossibilité matérielle à respecter les lois dans les 2 matières en même temps !!!
Pour CIDJIS et SAMICAP : il ne faut pas justifier l’usage du forfait par l’utilisation qu’en fait l’administration (souvent abusivement, à mon avis,) pour vérifier les ventes déclarées. Un droit est un droit !
Pour SUPER NANA : ben oui !!! c’est ce qu’elle fait évidemment, notre bonne administration. Et c’est là que réside mon problème auquel j’essaye de trouver une solution. Car, je le rappelle, à moi, la TVA et le contrôle société m’ont dit que c’était possible. Dit, mais pas écrit, hélas !
Ne pourrait-on pas se défendre en se basant sur cette incohérence entre les deux sources du droit : code TVA et code des sociétés ?
N’y aurait-il pas d’autres moyens de défense ?
Plus particulièrement, est-ce que la non production de détail des recettes de caisse est suffisant pour rejeter une compta ? Il me semble avoir lu qu’un inventaire non tenu n’est pas automatiquement une bonne raison du rejet de la compta. Peut-on me le confirmer ?
Merci déjà à tous pour votre super collaboration.
Michel B:p
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#11 2004-05-26 14:42:14
- larson
- Membre
- Lieu : Bruxelles
- Inscription : 2004-02-16
- Messages : 127
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Bonjour à tous,
effectivement je suis dans le même problème mais pas encore assité à un controle fiscale. Donc je souhaiterais vu que vous avez abordez la problèmatique, crever l'abset.
Pour cela j'apporte de l'eau au moulin tout en restant toujours sur ma fain:
voici quelsques info que j'ai été puiser sur le site de Kluwer:
pour la question du forfait tva applicable au société: oui les petites sociétés speuvent la tenir.
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ARRET M1 96/3
Jugement du Tribunal de Première Instance de Malines dd. 11.01.1996
FJF 96/106
TVA - Amendes - Appréciaton par le juge - Caractère pénal
Le procureur général décide souverainement et discrétionnairement si le secret de l'instruction pénale peut être levé sans mettre en péril l'action publique.
Le régime forfaitaire prévu à l'article 56, § 1er C.T.V.A. a été introduit pour les petites entreprises peu organisées. On ne peut plus parler d'une petite entreprise lorsque celle-ci emploie 45 personnes et qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ trente millions des fancs.
En raison du caractère d'ordre public des lois fiscales, l'administration n'est pas tenue par les positions qu'elle a adoptées ne par ses lignes de conduite lorsque celles-ci sont illégales.
L'amende fiscale prévue à l'article 70, § 1er C.T.V.A. est une santion pénale au sens l'article 6 C.E.D.H. Il appartient par conséquent au tribinal d'apprécier tant l'opportunité que le montant de cette amende.
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maintenant si on fait du forfait, faut-il tenir un stock : il faut tenir un stock voir plus bas.
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ARRET A 92/40
Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers dd. 24.03.1992
FJF 93/43
Commission fiscale - Preuve contraire - Comparaison avec des contribuables similaires
La base imposable acceptée par la commission fiscale a la valeur d'une présomption légale réfragable se substituant à la présomption découlant de l'introduction de la déclaration. Lorsque la cotisation est établie sur une base imposable acceptée par la commission fiscale, la charge de la preuve est renversée. La preuve contraire, qui pèse dans ce cas sur le contribuable, en vertu de l'article 253 CIR, est rapportée lorsque ce dernier peut démontrer que la preuve qu'il incombait initialement à l'administration de fournir et sur laquelle la commission fiscale a fondé son avis, est inexistante ou illégale.
Tant que l'administration ne prouve pas que la déclaration est inexacte, elle ne peut pas redresser les revenus déclarés sur base de présomptions de l'homme.
Lorsque la comparaison avec les bénéfices ou profits normaux de contribuables similaires est seulement utilisée pour déterminer un élément servant à établir la base imposable, il n'est pas fait usage du moyen de preuve particulier prévu à l'article 248 CIR, mais seulement d'une présomption de l'homme soumise à l'appréciation et à la prudence du juge. Dans un tel cas, l'administration ne doit pas fournir au préalable la preuve du défaut d'éléments probants.
En cas d'application de l'article 246 CIR, le fonctionnaire taxateur peut établir par un raisonnement normal et logique un fait inconnu au départ d'un fait connu (c.-à-d. d'un fait qui est réellement connu et dont la réalité matérielle ne peut être contestée).
La simple circonstance que le contribuable a déterminé ses recettes suivant le barème forfaitaire des tenanciers de café et n'a pas établi d'inventaire détaillé ne permet pas de déduire que sa comptabilité n'est pas probante et que tous ses achats doivent être considérés comme revendus. De grandes différences par rapport aux marges bénéficiaires d'entreprises similaires ne sont pas encore une preuve qu'il y a fraude, des irrégularités ou tromperie. Le caractère irrégulier d'une comptabilité doit être démontré à chaque fois à l'aide de données contrôlables. Ainsi, une comptabilité ne peut-elle être rejetée simplement sur base du fait que la marge bénéficiaire est basse.
Cet arrêt a été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.02.1994.
ARRET C 94/3
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.02.1994
FJF 94/147
Commission fiscale - Avis - Preuve contraire
Lorsque l'administration accepte l'avis de la commission fiscale comme base pour la cotisation, l'avis de la commission quant au montant des revenus imposables a la valeur d'une présomption légale. Il s'ensuit que la présomption d'exactitude de la déclaration du contribuable est censée être réfutée et qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve du montant exact de ses revenus imposables.
L'arrêt qui considère que le contribuable a soutenu la charge de la preuve imposée par l'article 253 du CIR, dans le cas où l'administration se réfère à l'avis de la commission fiscale, en se fondant sur le fait que l'administration ne serait pas parvenue à prouver l'inexactitude des revenus repris dans la déclaration originale, nie la valeur probante de l'avis rendu par la commission fiscale et viole les articles 252 et 253 du CIR.
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mais je ne sais toujours pas comment allier la tva forfétaire avec soit un forfait fiscal ou une compta à partie double suivant une recette détaillée
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#12 2004-05-27 09:38:31
- larson
- Membre
- Lieu : Bruxelles
- Inscription : 2004-02-16
- Messages : 127
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
Y a t'il personne qui a été confronté au problème et qui pourrait nous expliquer la meilleur méthode à suivre pour une petite société dans le domaine du café
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#13 2004-06-26 06:35:43
- pulsar
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- Messages : 2 056
Re : ISoc et forfait TVA cafetier
jipy,
tu te trompe : si un assujetti choisi le régime du forfait, il ne doit plus tenir de journal de recette
si le même asujetti possède une caisse enregistreuse, il a 'obligation d'utiliser des rouleaux double, et de conserver la bande contrôle, qui devra être présentée lors d'un contrôle. si, lors de ce contrôle, les recettes constatées suivant les bandes s'écartent SENSIBLEMENT de la recette déclarée suivant le forfait, le contrôleur pourra se baser sur les bandes contrôle et rectifier le chiffre d'affaires.....mais RIEN NI PERSONNE ne peut obliger le cafetier à utiliser une caisse enregistreuse....
"L'imagination est plus importante que le savoir."A. Einstein
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