LBRP 2018

#1 2007-03-10 00:44:01

Aldomoran
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Bonjour !

En tant que formateur indépendant auprès des entreprises, je suis exempté de TVA sur base de l'article 44 et d'une décision récente de l'administration confirmant ce fait. Celà car il y a présomption de lien de subordination avec la cliente entreprise.

Probème : quid si un collègue me sous-traite la prestation auprès de cette même entreprise. C'est moi qui anime mais c'est mon collègue qui va me payer la prestation. Ne pourrais-je pas me prévaloir de l'exemption aussi ? C'est mystérieux pour moi.

Aldo

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#2 2007-03-10 13:02:39

Quartes
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Bonjour,

Un lien de subordination suppose un contrat de travail ce qui est hors du champs d'application de la TVA.

Pour l'application ou non de la TVA dans l'enseignement, il serait intéressant de voir la circulaire n° 25, n°5 du 24.12.1993.

Pour ce qui serait de la "sous-traitance", il ne devrait pas y avoir de distortion et l'art. 44 serait aussi d'application.

Cordialement


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#3 2007-03-10 13:20:39

pantin
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Cher Quartes,

Vous recommandez de lire une circulaire annulée par le Conseil d'Etat ?:

nr. 145.138 van 30 mei 2005 in de zaak A. 57.659/IX-924.

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#4 2007-03-10 14:26:53

kissa
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

L'administration de la TVA considère, en certaines circonstances, qu'il existe un lien de subordination et exclu donc l'activité du champs d'application de la TVA. (ex les administrateurs de sociétés qui ont bien un statut d'indépendant)

Il ne s'agit dès lors pas d'assujettis exemptés par l'article 44 par exemple mais simplement de non assujettis.

Comme je peux comprendre suivant les différentes interventions d'Aldomoran, c'est la décision n° E.T.110.943 dd. 30.03.2006.

Celle-ci mentionne : A ce propos, il est rappelé qu’en ce qui concerne les personnes physiques qui donnent des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services qui sont ou non soumis à la taxe, l’administration considère, pour l’application de la TVA, qu’il existe normalement un lien de subordination entre cette personne et l’établissement. De la sorte, il n’y a pas d’opération imposable dans leurs rapports, si bien que les prestations échappent à la taxe.

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#5 2007-03-10 14:48:36

Quartes
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Cher Pantin,
Cette circulaire a effectivement été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat dans l'affaire Elsevier Training le 30 mei 2005.

@ Kissa: c'est bien la décision invoquée par Aldomoran.
Elle est détaillée et fait référence à la circulaire annulée sous:
Fisconet, informations et communications du 01.07.05/1.

Peut on en déduire qu'une "sous-traitance" entre formateurs soit exempte au même titre que le principal ?

Cordialement.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#6 2007-03-13 20:09:36

Aldomoran
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Bonsoir !

Je vous joins la décision pour information.

Aldomoran

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#7 2007-03-13 20:13:05

Aldomoran
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

Petit problème pour joindre la décision.

Je mets tout ci-dessous pour information.

DECISION ET110943


Décision n° E.T.110.943 dd. 30.03.2006


Exemptions - Enseignement - Champ d'application de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA - Relations entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise à laquelle il fait appel

    Dans le passé, l’administration a défendu le point de vue selon lequel l’exemption visée par l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA ne trouvait à s’appliquer que dans la relation entre l’établissement d’enseignement et les bénéficiaires de cet enseignement.

    Suite à une nouvelle analyse des dispositions de l’article 13, A, 1, sous i), de la sixième directive, dont l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge, il est apparu que l’exemption était appliquée trop strictement.

    Par conséquent, l’administration admet dorénavant que l’exemption est aussi valable dans la relation entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise ou, plus généralement, tout tiers auxquels cet établissement fait appel pour assurer cet enseignement.

    A ce propos, il est rappelé qu’en ce qui concerne les personnes physiques qui donnent des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services qui sont ou non soumis à la taxe, l’administration considère, pour l’application de la TVA, qu’il existe normalement un lien de subordination entre cette personne et l’établissement. De la sorte, il n’y a pas d’opération imposable dans leurs rapports, si bien que les prestations échappent à la taxe.

    Compte tenu des principes de bonne administration, il a été décidé de ne pas revenir sur le passé. Il va cependant de soi que , dans l’hypothèse où un assujetti demande la restitution de la taxe qu’il a indûment acquittée, il faut tenir compte de la révision du droit à déduction exercé à l’origine.

    En ce qui concerne les sociétés commerciales qui assurent cet enseignement en sous-traitance , il est renvoyé à l’information 01.07.05/1, sous la rubrique « informations et communications » de Fisconet.

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Info 01.07.05/1
01.07.2005 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)
Enseignement - Exemption article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA - Circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 - Annulation
    L’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes qui sont reconnus par l’autorité compétente ou qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent. La portée de cette exemption a été commentée par la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993.
    Selon cette circulaire, l’application de l’exemption est limitée aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé n’ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l’activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité. Les entreprises constituées sous la forme de société commerciale ou à finalité commerciale ou encore celles constituées sous forme d’association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait état d’un but de lucre sont, par contre, exclues de l’exemption (à l’exception de l’enseignement des langues). La limitation de la portée de l’exemption était la conséquence d’un avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 17 février 1993, par lequel l’Etat belge était poursuivi en manquement pour son interprétation trop extensive et trop imprécise, à l’époque, de l’exemption en matière d’enseignement. En effet, avant le 1er janvier 1994, tout organisme qui dispensait un enseignement était considéré, sur le plan de la TVA, comme un organisme exempté, sans qu’une autorisation particulière préalable du Ministre des Finances ne soit requise (voir circulaire n° 19 du 15 juin 1978, abrogée).
    Par son arrêt n° 145.138 du 30 mai 2005, le Conseil d’Etat a annulé la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 . Le Conseil a estimé que la circulaire litigieuse introduisait une limitation de l’exemption (visée à l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA) qui ne figure pas dans la loi (plus spécifiquement en ce qui concerne l’enseignement prodigué par des sociétés commerciales) de sorte qu’il y a violation de l’article 172, deuxième alinéa, de la Constitution.
    En attendant que la portée de l’exemption relative à l’enseignement telle qu’elle était appliquée jusqu’à présent par l’administration, ne soit légalement réglée, les sociétés commerciales peuvent toujours se référer, pour l’application de ladite exemption, à l’arrêt du Conseil d’Etat susvisé. Il va de soi que dans ce cas, il sera tenu compte d’une éventuelle révision de la déduction opérée initialement.
    L’administration ne critiquera toutefois pas le fait que les sociétés commerciales continuent à taxer, comme auparavant, leurs opérations relatives à l’enseignement, la formation et le recyclage professionnels.
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=info!INH&

Exemption de TVA pour les prestations d'enseignement : annulation de la circulaire administrative

vendredi 9 septembre 2005


 
Le Conseil d'État a récemment annulé la circulaire concernant les prestations d'enseignement (circulaire no. 25 du 24 décembre 1993) pour avoir restreint le régime d'exemption de TVA au secteur sans but lucratif (Conseil d'État, arrêt no. 145.138 du 30 mai 2005).
Dans l'état actuel de la législation TVA, il s'ensuit que l'exemption de TVA pour les prestations d'enseignement pourrait dorénavant être applicable aux sociétés commerciales offrant de telles prestations.
L'administration de la TVA a déjà confirmé qu'en attentant que la portée de l'exemption soit légalement précisée, les sociétés commerciales peuvent ou non se référer au régime d'exemption, tout en tenant compte d'éventuelles révisions de TVA (Informations et communications, A.F.E.R.-T.V.A., 1er juillet 2005).
L'extension du régime d'exemption au secteur avec but lucratif pourrait conduire à d'importantes économies de TVA, non seulement pour les sociétés concernées, mais également pour les organismes sans but lucratif qui achètent des prestations d'enseignement de ces dernières et - actuellement - supportent une charge TVA sur ces services.
En effet, l'enseignement étant une activité à haute intensité de main-d'oeuvre et dépendant du statut de la clientèle de ces sociétés, l'application du régime d'exemption pourrait compenser la perte de droit à déduction.
(Tatiana Hanse - Tax Consultant)

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#8 2009-12-09 14:04:49

maricha
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

L'asbl Productions Associées a depuis peu parmi les membres de son personnel, des personnes qui donnent des formations - le client final est le FOREM - ou la province du Hainaut ou encore le CAIPS (Concertation des Ateliers d'Insertion Professionnelle et Sociale) -
Des conventions lui arrivent en sous-traitance d'asbl tels que le CEFORM (Centre d’Etudes et de Formations, oeuvre à la formation et au perfectionnement des travailleurs et des équipes du secteur éducatif, social et culturel), le CPEONS (formations organisées pour les enseignants de l'Enseignement Secondaire), Promotion Santé et Développement Durable, le CFIP...que j'appelle donc ses "clients". Du point de vue  deil est hors de question que nous leur facturions la TVA.

L'asbl Productions Associées peut-elle comme dernier maillon de la chaîne être exemptée de la TVA selon la Décision n° E.T.110.943 dd. 30.03.2006. Doit-elle exiger une attestation de chacun de ses clients stipulant qu'il bénéficie de cette exonération de tva ? Quand on le leur demande ils semblent dans l'impossibilité de lui fournir un tel document.

Les formations sont du type :  gestion du temps - l'entretien d'évaluation - la gestion de conflit - l'insertion sociale. Il y a également des situations de supervisions d'équipe.
Vaut-il mieux libeller nos factures en mentionnant recyclage professionnel ou formation continue ?

Merci à vous
(c'est assez urgent)

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#9 2009-12-10 23:33:16

kissa
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Re : Exemption de TVA en direct (art.44) mais TVA exigée en sous-traitance

C'est sûr que lorsque l'asbl, dont je m'occupe, organise une formation pour le FOREM, la facture mentionne "formation" et pas de TVA !

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