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#1 2005-04-20 10:40:55
- guiliemo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Bonjour,
Petite question :
Afin de bénéficier du taux réduit de 6 % sur les travaux immobiliers il faut notamment que le travail soit effectué à un batiment d'habitation utilisé exclusivement ou à titre principal, comme logement privé.
Ceci implique donc que l'immeuble ne doit pas avoir un usage professionnel affecté à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à l'exercice d'une profession liberale, ou à toute autre activité Professionnelle.
Peut-on en conclure qu' un gîte rural donné en location ( par une personne phyqique et repris dans la declaration comme location à un particulier ) est considéré comme habitation destinée à une affectation privée ?
Merci d'avance pour vos reponses.
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#2 2005-04-20 10:51:54
- Lethum
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#3 2005-04-20 11:01:28
- guiliemo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Oui, merci.
Je sais que l'on peut bénéficier du taux de 6 % pour un immeuble donné en location mais ici je me demande si un gîte a bien droit egalement au 6 % vu que les gens qui louent n'affectent pas le bien à leur habitation mais uniquement pour un weekend ou une semaine de vacances.
Enfin je pense que ce qui compte pour avaoir les 6 % c'est l'affectation privée de l'immeuble.
Donc pour le gîte ça serait ok pour les 6 %
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#4 2005-04-20 11:17:45
- Jojo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Vous n'êtes pas clair !
Louez-vous le gîte à une personne physique qui l'exploite ?
Exploitez-vous un gîte ?
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#5 2005-04-20 11:22:25
- guiliemo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Exploitation d'un gîte -> location aux gens qui viennent en vacances.
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#6 2005-04-20 11:29:12
- Lethum
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Exclusion du taux réduit pour les exploitants de logement ou pour les entreprises qui font du logement un accessoire de leur activité professionnelle.
74. Sous réserve de ce qui est dit sous les n°s 77 et suivants, n'est pas à considérer comme un consommateur final, l'entreprise dont l'activité consiste à assurer le logement privé de personnes en exécution d'un contrat d'hébergement au sens de l'article 18, § 1er, 10° du Code (la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping) . Sont donc notamment exclus du bénéfice du taux réduit les exploitants d'établissements hôteliers.
Entreprises qui rénovent des immeubles en vue de la vente ou de la location.
76. Les entreprises qui rénovent des immeubles anciens d'habitation, dont elles sont propriétaires par acquisition ou autrement et qui, après rénovation, les vendent ou les donnent en location, sont, dans l'esprit de la nouvelle disposition, à considérer comme des consommateurs finals, sans qu'il y ait lieu d'encore distinguer selon qu'elles affectent ces immeubles à la location ou à la vente. Le taux de 6 p.c. peut donc être appliqué sur les opérations de rénovation, pour autant qu'elles affectent des bâtiments occupés depuis au moins 20 ans.
Assimilation à un consommateur final de certains établissements à caractère social.
77. Bien que, en raison de l'hébergement qu'ils pratiquent, certains établissements, tels les homes de personnes âgées, de personnes handicapées ou de mineurs d'âge, les internats scolaires ou universitaires, ne peuvent en principe, être considéré comme des consommateurs finals, cette qualité leur est cependant reconnue en raison de leur caractère social, pour les opérations visées effectuées aux logements utilisés pour l'hébergement.
78. Peuvent donc bénéficier du taux réduit, aux conditions générales fixées par la nouvelle disposition :
1° les établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées (v. aussi le décret du 10 mai 1984 (Moniteur belge du 15 juin 1984) en ce qui concerne la Communauté française et le décret du 5 mars 1985 (Moniteur belge du 30 août 1985) pour la Communauté flamande);
2° les institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médicosociopédagogiques pour handicapés;
3° les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
4° les homes de la protection de la jeunesse qui accueillent de manière durable des mineurs d'âge en régime d'internat, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (tableau A, rubr. XXXI, § 2).
CONCLUSIONS :
Il s'agit de mise à disposition de logements meublés à des personnes qui n'habitent pas le logement (au sens de domicile légal). Il ne s'agit pas des exceptions "sociales".
Pour moi, le taux réduit est exclu.
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#7 2005-04-20 11:51:19
- guiliemo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
" Exclusion du taux réduit pour les exploitants de logement "
Une personne qui loue un gîte à des particuliers est-il considéré comme " exploitant de logement ". ? Ici il ne s'agit pas de revenus professionnels.
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#8 2005-04-20 12:02:23
- Jojo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
C'est malheureusement un exploitant !
La conclusion que vous en tirez pose question.
Cela PEUT être un revenu professionnel, au strict minimum un revenu de location de biens meubles !!!
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#9 2005-04-20 12:12:31
- Lethum
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Question n° 438 de M. Chabot dd. 14.07.2004
Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 42, p. 6468-6470
Revenus provenant de location - Gîtes et chambres d'hôtes
QUESTION
Il y a de plus en plus de création de gîtes et de chambres d’hôtes.
Il s’agit:
pour les gîtes, d’habitations meublées pour lesquelles le propriétaire ne fournit habituellement aucun service;
pour les chambres d’hôtes, de chambres meublées pour lesquelles le propriétaire fournit généralement le petit déjeuner et assure l’entretien.
Dans la plupart des cas, le propriétaire consent à des investissements importants en recourant ou non à l’emprunt.
Les charges supportées par le propriétaire peuvent donc être très importantes et entraîner des pertes dans les premières années.
1. Quel régime fiscal faut-il appliquer aux revenus et aux pertes de ce genre d’exploitation dans chacun des cas suivants:
a) exploitation d’un ou de deux gîtes;
b) exploitation de plusieurs gîtes;
c) exploitation de 3 ou 4 chambres dans un même immeuble;
d) exploitation de plus de 4 chambres dans un ou plusieurs immeubles?
2. Quelle classification faut-il apporter à chacune de ces situations?
3.
a) Faut-il déclarer les revenus immobiliers et mobilier, sous déduction des charges réelles?
b) Ou faut-il considérer qu’il s’agit plutôt de revenus divers, voire même de revenus professionnels?
4. Quel est le régime fiscal applicable aux pertes dans chacune des hypothèses susvisées?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 22.07.2004)
Gîtes
Le revenu recueilli, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, de la location d’une habitation meublée, alors que le propriétaire ne fournit habituellement aucun service, constitue un revenu immobilier et mobilier en ce qu’il correspond respectivement à la location de l’immeuble et à la location des meubles.
Les frais relatifs à l’entretien et aux réparations de l’immeuble sont exclusivement déterminés de manière forfaitaire (généralement 40%).
Par contre, le revenu net de la location des biens meubles garnissant l’habitation s’entend du montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu ou, à défaut, est déterminé de manière forfaitaire (généralement 50%). En matière de revenus mobiliers, le Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas la prise en compte des pertes.
La circonstance que ce revenu soit recueilli en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle doit être examinée sur la base de tous les éléments de fait propres à chaque cas dont notamment, le nombre d’immeubles loués, le recours ou non à l’emprunt, l’importance de l’organisation développée, le lien avec l’activité professionnelle principale, etc.
Chambres d’hôtes
Le revenu provenant de la location de chambres meublées pour lesquelles le propriétaire fournit généralement le petit déjeuner et l’entretien constitue en principe un revenu professionnel.
Dans ce cas, les frais professionnels déductibles sont ceux que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables.
Les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable peuvent être déduites des revenus des autres activités professionnelles de la période imposable et, le cas échéant, des périodes imposables suivantes.
Ce revenu pourrait néanmoins être considéré comme un revenu divers pour autant qu’il soit obtenu occasionnellement ou fortuitement en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
Ce revenu divers net correspond également au montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus.
Les pertes encourues du fait de cette location sont déductibles des revenus divers de même nature de la période imposable et, le cas échéant, des cinq périodes imposables suivantes.
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#10 2005-04-20 12:26:49
- Jojo
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
Que voilà une réponse à conserver !
Merci, Lethum !
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#11 2005-04-20 12:33:06
- Lethum
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
A conserver et à compléter : il faudrait également vérifier le régime TVA applicable...mais après les TVA.
Lethum
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#12 2005-04-22 17:12:34
- Lethum
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Re: Travail immobilier : 6 % pour un gîte donné en location ?
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