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#1 2005-06-06 14:49:10
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Un entrepreneur belge assujetti à la TVA en Belgique fait appel à de la main d'oeuvre d'une entreprise établie en France.
L'entreprise française est identifiée à la TVA en France.
En dehors du fait que la TVA soit due en Belgique, quelles sont les formalités au point de vue TVA ?
assujettissement en Belgique et application du régime cocontractant ?
prestation de service intracommunautaire ?
mentions à reprendre sur la facture émise par l'entreprise française ?
Merci d'avance pour vos réponses.
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#2 2005-06-06 15:40:20
- rosi
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
La mise à disposition du personel est un préstation de services et le lieu de cette opération est en Belgique selon l'art.21,§3,7°,f - alors il y a TVA en Belgique que le belge va payer selon l'art.51,§2,1°a CTVA.
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#3 2005-06-06 18:08:56
- Eglantine
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
est-ce de la mise à disposition de personnel ou un travail immobilier en Belgique qui est facturé par l'assujetti français ?
Si c'est un T.I., je vois le 21 §3, 1° qui s'applique ainsi que le report du cocontractant généralisé prévu à la circulaire 4 de 2003
Bien à vous sauf erreur
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#4 2005-06-06 20:09:18
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Merci à rosi et eglantine qui m'ont permis de me retrouver dans le dédale de cette complexe législation. :bj: #beer#
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#5 2005-06-07 17:54:14
- Fil
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
En fait c'est l'article 21§3 1° qui s'applique
(endroit ou se trouve l'immeuble)
La tva est due en Belgique, par le cocontractant, sur base de l'article 51 §2 5°
Le français doit indiquer les mentions françaises qui lui permettent de ne pas porter en compte de tva française
et le belge sur la facture reçue noter en vertu de quel article il applique le régime cocontracatant
Philos
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#6 2005-06-10 22:09:54
Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
L'entreprise française devra être assujettie à la TVA en Belgique et déposer des déclarations.
Elle devra également être enregistrée en qualité d'entrepreneur pour éviter les retenues de 50% sur ses propres factures et les amendes au maître d'oeuvre.
Le régime cocontractant s'applique si l'identification TVA est en ordre.
Attention au régime social; en dehors des documents E101 de détachement, il contacter un secrétariat social en Belgique (Partena et Securex sont spécialisés dans ce domaine) car la législation sociale belge en matière de taux de rémunération, de jours de congés payés, de temps de travail, de jours fériés, etc. doit être respectées par les travailleurs français.
Ce n'est vraiment pas aussi simple que ce que les prédents posts laissent entendre.
Rien qu'être enregistré commenetrpreneur prend parfois six mois pour une entreprise européenne !
En matière d'impôt direct, il faut vérifier les manières contractuelles et les délais de chantier pour savoir si un établissement stable existe.
Autrement dit, consultez un professionnel comptable, social et fiscal expérimenté en opérations transfrontalières.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#7 2005-06-10 23:52:45
- Fiona2409
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Je tempère un peu ( justement suite aux discussions déjà apparues sur le forum) :
- il n'y a pas d'obligation d'enregistrement comme entrepreneur : mais si la société francaise n'est pas enregistrée, il y a une retenue fiscale de 15 % à la source,
- si tous les ouvriers sont en possession d'un document E101 valable, il n'y a pas de retenue sociale de 35 % obligatoire,
- un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si la durée dépasse douze mois.
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#8 2005-06-11 11:25:53
Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Il est exact qu'il n'existe aucune obligation d'être enregistré comme entrepreneur. C'était une suggestion pour éviter les retenues.
Personnellement, je pense que le E101 ne suffit pas pour éviter la retenue des 35%. La législation sociale belge est impérative et d'ordre public. Le E101 permet de prouver que le travailleur est assujetti à un régime de sécurité sociale dans son Etat membre mais pas qu'il respecte la législation du pays du lieu où le travail est effectué.
La loi du 15 mars 2002 est applicable dès qu'une entreprise étrangère preste en Belgique mais elle ne parle pas de l'enregistrement des entrepreneurs.
Je ne connais la considération juridique qui permet de dire que la possession d'un E101 permet d'éviter les retenues. Quelles sont les sources ?
Quant à la durée du détachement, dès que celui-ci dépasse un mois, un avenant au contrat de travail doit être établi depuis la loi du 12 août 2000 qui a modifié l'article 20bis de la loi du 03 juillet 78. Le fait de rentrer tous les jours chez soi ne change rien à la mesure de détachement étant donné que la règle générale est l'assujettissement à la sécurité sociale du lieu où le travail est exercé.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#9 2005-06-11 12:51:52
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Le service TVA assujetti étranger m'a confirmé qu'aucune TVa ne devait être portée en compte.
Si l'assujetti français effectue un travail immobilier en Belgique pour une entreprise belge, la TVA est due en Belgique par application de l'article 21,§ 3, 1° du Code TVA et art. 1de l'A.R. n° 5.
Le débiteur de la TVA est donc le cocontractant (art. 51, § 4 du Code TVA et art. 20 de l'A.R. n°1)
Sur la facture que l'assujetti étranger doit établir, il doit indiquer :
"Taxe à acquitter par le cocontractant - Code TVA, art. 51, § 2"
S'il fournit uniquement de la main d'oeuvre, l'opération est visée à l'article 21, § 3, 7°, f du Code TVA
La même mention doit être reprise sur la facture, soit
"Taxe à acquitter par le cocontractant - Code TVA, art. 51, § 2"
Pour le reste, il doit bien sûr indiquer toutes ses coordonnées officielles (siège social, n° de TVA...)
Tout cela découle comme l'a écrit rosi de la circulaire n° (E.T. 103.925) du 4/3/2003.
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#10 2005-06-11 12:56:47
- Fiona2409
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
" Le Portail de la Sécurité Sociale est indisponible aujourd'hui de 7.00 à 17.00 h, pour des raisons de maintenance" ... bon, je repasserai .
Lorsque le sous-traitant non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un document E.101 ou E.102 valable (attestation concernant la législation applicable), l'obligation de retenue n'est pas applicable : c'est une règle établie par l'ONSS, ou bien faut-il l'interpréter à la lumière d'autres considérations juridiques ?
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#11 2005-06-11 13:02:39
- Fiona2409
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Hittiche,
L'entreprise française doit prendre un numéro de TVA en Belgique, et le faire figurer sur sa facture. Ensuite, il y a obligation de déclaration.
Nous sommes bien d'accord ?
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#12 2005-06-11 17:04:23
Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Bien sur nous sommes tous d'accord que le fait de reprendre l’article du code qui indique celui qui est débiteur de la taxe ne suffit pas. Il faut s’assurer que ce cocontractant a réellement repris le montant de la taxe due en grille 56 (la base d’imposition est à inscrire en grille 81 ou 82 ou 83 et 87).
Une solidarité existe, sur pied de l’article 51 bis CTVA, à charge du prestataire, quant au paiement de la TVA envers l'Etat, lorsque la facture n'a pas été délivrée, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la TVA des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#13 2005-06-11 17:20:27
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
pour Fiona1409.
Absolument pas.
L'assujetti français qui effectue une opération en Belgique ne doit pas être identifié à la TVA en Belgique si son cocontractant est un assujetti belge.
Suivant l'art 51§ 2, 5°, c'est le preneur de service (l'assujetti belge) qui est redevable de la TVA et c'est donc l'assujetti belge qui doit la mentionnner dans sa déclaration.
L'assujetti français n'a d'ailleurs pas de droit immédiat à déduction de TVA payée en Belgique.
Par contre, si l'entrepreneur français réalise des travaux en Belgique à un non assujetti, là il doit s'identifier à la TVA car il faut bien que quelqu'un la paye cette TVA et ce n'est certainement pas un particulier qui va le faire.
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#14 2005-06-11 17:39:52
- Fiona2409
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Merci beaucoup pour ces précisions fort intéressantes :bj:
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#15 2005-06-11 18:24:08
Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Ne nous méprenons pas.
1°) Si Fiona envisageait le cas où l’entreprise française effectue en Belgique des travaux immobiliers ou assimilés tel que repris à l’article 1 de l’AR n°5, cette entreprise devra OBLIGATOIREMENT être identifiée en Belgique et elle devra déposer des déclarations périodiques et accomplir toutes obligations de la même manière que les autres assujettis identifiés en Belgique. Cette entreprise française, établie au sein de la communauté et identifiée en Belgique, aura droit à déduction des opérations à l’entrée effectuées en Belgique via la grille 59 de la déclaration périodique belge.
Elle ne pourra cependant pas utiliser le régime du cocontractant immobilier prévu à l’article 20 de l’AR n°1 car ce régime est réservé aux assujettis établis en Belgique, ce qui n’est pas son cas.
Cependant, elle pourra bénéficier d’un autre régime de report de perception de la TVA (article 51, par. 2, 5° CTVA) dans le chef du preneur de service si celui-ci est un autre assujetti belge avec droit à déduction ou un assujetti étranger qui a désigné en Belgique un représentant responsable.
L’entreprise française reprendra cette prestation de service immobilière dans la grille 45 de sa déclaration périodique.
2° ) Si Fiona envisageait le cas où l’entreprise française effectue en Belgique une prestation de mise à disposition de main d’œuvre, il n’y a lieu à être identifié à la TVA en Belgique.
3°) Attention cependant, la simple prestation de main d’œuvre par une entreprise ne peut être assimilée à une mise à disposition de main d’œuvre.
Je m’explique. Des salariés d’une entreprise de construction française qui effectue en Belgique la mise en œuvre de matériaux qu’ils n’ont pas acquis ou apportés constitue néanmoins une prestations de services visées à l’AR n° 5 et comme telle est soumise aux formalités visées au point 1°) du présent post.
Ne seraient concernées comme mise à disposition de main d’œuvre que les prestations de transfert à autrui de l’autorité sur ses travailleurs salariés. Tel est le cas des entreprises d’intérim mais peut-être d’autres également. (En Belgique, la prestation d’intérim dans le secteur de la construction fait l’objet d’une réglementation stricte)
L'exposé des motifs précédant le projet de loi créant le code de la TVA, précise la portée de cette disposition dans les termes suivants :
"Il arrive qu'une personne ayant à son service des ouvriers ou des employés, mette ceux-ci, contre rémunération, temporairement à la disposition d'une autre personne pour exécuter des travaux sous l'autorité, la direction ou la surveillance de cette dernière. Il convient de soumettre une telle opération au même régime que le contrat d'entreprise comme c'est, du reste, le cas actuellement en matière de taxes assimilées au timbre"(Doc. parl., Ch. Repr., SO 1946-1947, n° 44, annexe x, p. 79 - Doc. parl. Ch. Repr., SE 1968, n° 88, n° 1, p. 26 - Doc. parl., Ch. Repr. SE, n° 88, n° 15, p. 80 - Doc. parl., Sén., SO 1968-1969, n° 455, pp. 103 et 104).
4°) Un transfert d’autorité, de surveillance et de direction s’impose donc.
Cette opération est normalement interdite en Belgique en vertu de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987.
Il existe deux exceptions à cette interdiction de mise exceptionnellement de travailleurs à la disposition d'un autre utilisateur :
a) dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une même entité économique et financière;
b) en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière; (une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail précise les notions d'exécution momentanée et de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle momentanée.
Dans ces cas, l'utilisateur en avise au moins 24 heures à l'avance l’Inspection du travail dont il dépend (par exemple par fax).
Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. L'accord écrit du travailleur n'est, toutefois par requis lorsque le consentement tacite est d'usage dans la branche d'industrie qui occupe le travailleur. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#16 2005-06-11 22:51:37
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Tiré de l'Hebdo du 27/9/2003 sous la plume de Stefan Ruysschaert, Inspecteur principal d'une administration fiscale, professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA).
Exemple 3 : un entrepreneur établi en Allemagne accomplit des travaux immobiliers en Belgique pour une entreprise belge qui introduit des déclarations périodiques à la TVA.
L'endroit du service est la Belgique (art. 21, § 3, 1° CTVA et art. 1 de l'A.R. n° 5). Le débiteur de la TVA est le cocontractant (art. 51, § 4, CTVA et art. 20 de l'A.R. n° 1).
L'entrepreneur allemand établit une facture sans TVA. Dans ce dernier cas, la facture doit porter la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code TVA, art .51, § 2" au lieu de la mention des tarifs de la TVA et des montants de la TVA due.
Cette facture doit mentionner à tout le moins les nom et adresse et le numéro d'identification à la TVA des parties intervenant dans l'opération, la nature et la quantité des biens et services fournis, le prix et ses accessoires. Si la facture ne contient pas les mentions requises telles que visées à l'art. 5, § 1er, de l'AR n° 1, le cocontractant doit les compléter lui-même en vue de l'exercice de son droit à la déduction.
J'en déduis donc que dans ce cas l'entrepreneur étranger ne doit pas être identifié à la TVA en Belgique.
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#17 2005-06-11 23:21:22
- Fiona2409
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
En effet, difficile de s'y retrouver dans le " dédale de cette complexe législation " :s
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#18 2005-06-12 12:19:20
Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
La réponse de l'éminent spécialiste qu'est M. Stefan Ruysschaert est exacte mais incomplète.
Il faut voir dans quel cadre cette réponse a été fournie.
Peut être le sujet de son intervention était-il, par exemple :"L'obligation d'être identifié en Belgique et les formalités".
Je n'ai pas la prétention de détenir la seule vérité mais je demande que la contradiction soit motivée.
Je suis ouvert à la discussion et je souhaite que Hittiche ou un autre intervenant puisse développer juridiquement son point de vue.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#19 2005-06-12 14:02:14
- hittiche
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
Tout cela découle de la circulaire n° 4 du 4/3/2003 commentant le régime applicable aux opérations effectuées en Belgique par les assujettis qui n'y sont pas établis.
Le Conseil de l'Union du 17/10/2000 a arrêté la directive 2000/65/CE modifiant la directive 77/388/CEE (6e directive) en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA.
Les dispositions de la directive ont été insérées dans le Code par une loi du 7/3/2002 qui modifie les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 de Code ainsi que par une loi du 20/12/2002 modifiant 53quater, 53quinquies, 53sexies et 55 du Code.
En ce qui concer le redevable de la taxe (51, § 2, 5°), voir n° 5, a) de la circulaire.
Voir aussi champ d'application de la circulaire notion d'établissement stable (Chapitre II, 1. 6, dernier alinéa, 7, 11, colonne de droite).
Il est évident que si le travail immobilier est réalisé par un assujetti étranger et que le preneur de service n'est pas redevable de la TVa belge (un particulier par ex.) il devra bien sûr s'identifier à la TVA en Belgique.
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#20 2005-06-12 14:25:11
- Eglantine
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Re: prestation de service en Belgique d'un assujetti étranger
je confirme la position d'Hitiche
circulaire 4 de 2003, système du "report généralisé" mais qui nécessite que le cocontractant soit assujetti déposant évidemment
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