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LBRP 2018

#1 2005-05-09 13:14:38

lilas
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Posts: 8

Re: vente intracom de logiciel

Quelqu'un pourrait-il me dire si la vente de logiciel est assimilé à du service ?

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#2 2005-05-09 13:32:07

Lethum
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Re: vente intracom de logiciel

Question n° 1241 de représentant Daems dd. 11.02.1998


Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.17800

importation - base d'imposition - logiciel informatique - valeur en douane - software - mise en consommation - prestation de service - lieu de la prestation de service

QUESTION

     Contrairement aux logiciels ordinaires, les logiciels à usage spécifique sont considérés comme « service intellectuel » pour l'application de la T.V.A. belge. Les logiciels à usage spécifique sont taxés à l'importation sur la base de la valeur du support. Même lorsqu'aucune distinction n'est faite entre la valeur du support informatique et le prix ou la valeur des données qu'il contient, la T.V.A. due à l'importation est calculée sur la base de la valeur normale du support (voir notamment le point 105 de l'instruction T.V.A.-douane).

     Conformément à l'instruction valeur (douane) (point 41) pour la détermination de la valeur en douane à l'importation, la valeur en douane des supports contenant des données ou instructions pour l'utilisation d'appareils de traitement de données ne doit pas englober le coût ou la valeur de ces données ou instructions, à condition que ceux-ci se distinguent du coût ou de la valeur du support en question. Il n'est donc plus fait de distinction, dans ce cadre, entre les logiciels ordinaires et les logiciels spécifiques, contrairement à ce qui est le cas en matière de T.V.A.

     L'article 34, § 1er, du Code de la T.V.A. précise que la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

     1. Estimez-vous, comme moi, que la détermination de la base d'imposition pour l'importation de logiciels qualifiés de logiciels spécifiques au sens de la T.V.A. sur la seule base de la valeur du support, même si aucune distinction n'est faite entre cette valeur et la valeur des instructions ou données, n'est pas contraire à la législation sur la T.V.A. ?

     2. Estimez-vous, comme moi, qu'en matière de T.V.A., les logiciels spécifiques sont considérés intégralement comme un service et qu'aucune taxe ne doit donc être perçue à l'importation, étant donné que les services ne peuvent pas être importés ?

     3. S'il est néanmoins question d'importation de logiciels spécifiques (ce qui est contraire à la qualification de service donnée par l'Administration de la T.V.A. aux logiciels spécifiques), la T.V.A. à l'importation doit-elle alors être calculée sur la base de la valeur ou du coût total s'il n'est pas fait de distinction entre le coût ou la valeur du support, d'une part, et le coût ou la valeur des données ou instructions, d'autre part ?

     4. Si tel devait être le cas, n'y a-t-il pas double imposition (une première fois à l'importation et une deuxième fois sur la base du service intellectuel reçu) ?

     5. En résumé, si le prix global d'un pack de logiciels spécifiques est 1.000.000 de francs et qu'aucune distinction n'est faite entre la valeur du support informatique (par exemple, 1.000 francs) et la valeur des instructions ou des données (par exemple, 999.000 francs), convient-il alors de calculer la T.V.A. sur une base d'imposition de 1.000.000 de francs ou de 1.000 francs ou aucune T.V.A. n'est-elle due à l'importation, étant donné que les logiciels spécifiques sont considérés comme un service ?

REPONSE


     Contrairement au logiciel d'usage standard qui est un article fabriqué en série pouvant être obtenu librement par tous les clients et être utilisé par eux indépendamment, après installation et formation limitée, sous une forme standard pour la réalisation de mêmes applications ou fonctions, le logiciel d'emploi spécifique est un article conçu ou adapté aux besoins particuliers du client en fonction des directives fournies par celui-ci.

     Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la vente d'un logiciel d'usage standard est, en principe, considérée comme la livraison d'un bien au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A. Ce logiciel est taxé à l'importation pour le tout comme un bien.

     La vente d'un logiciel d'emploi spécifique est par contre considérée comme une prestation de services au sens de l'article 18 du Code de la T.V.A. qui est soumise à la T.V.A. belge lorsque cette prestation de services a lieu en Belgique conformément à l'article 21 du Code de la T.V.A.

     L'expédition d'un logiciel d'emploi spécifique d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne à destination de la Belgique donne cependant aussi lieu à une importation visée à l'article 23, § 1er, du Code de la T.V.A.

     En effet, le support matériel sur lequel se trouvent les données ou les informations est un bien corporel visé à l'article 9 du Code de la T.V.A.

     L'article 3 de ce code soumet à la taxe l'importation de biens lorsqu'elle a lieu en Belgique.

     Conformément à l'article 34, § 1er, du Code de la T.V.A., la base d'imposition des biens importés est, depuis le 1er janvier 1993, constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane des biens importés, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

     La valeur en douane d'un logiciel (d'usage standard ou d'emploi spécifique) est déterminée conformément à l'article 167 du Règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire (Journal officiel de la Communauté européenne n L. 302 du 19 octobre 1992).

     Selon cet article, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques comportant des données ou des instructions destinés à des équipements de traitement de données, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit, et donc pas du coût ou de la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré.

     En principe la distinction devrait apparaître sur la facture elle-même. Lorsque cette distinction ne ressort pas de la facture ni des autres documents commerciaux annexés à la déclaration en douane, il est donné au déclarant la possibilité de justifier le montant réel des frais à déduire. Cette justification pourrait par exemple être apportée par la production d'un contrat concernant les marchandises qui ferait apparaître ladite distinction.

     Par conséquent, lorsque le prix de vente d'un logiciel d'emploi spécifique ne peut pas être ventilé entre la valeur du support informatique et la valeur des données ou des instructions qui y sont contenues, la base d'imposition de la T.V.A. due à l'importation doit en principe être déterminée sur la base du prix de vente total de ce logiciel.

     L'application stricte de cette règle pour le logiciel d'emploi spécifique conduirait cependant à une double imposition de la T.V.A. La partie du prix qui se rapporte aux données ou aux instructions suit en effet le régime des prestations de services et est donc également soumise à la taxe lorsque la prestation de services a lieu dans la Communauté.

     Afin d'exclure le risque d'une double imposition, il a dès lors été décidé de limiter la base d'imposition de la T.V.A. due à l'importation de logiciel d'emploi spécifique à la seule valeur du support informatique que cette valeur soit ou non distinguée de la valeur des données ou de l'information que contient ce support informatique.

     En outre, suivant l'article 34, § 2, du Code de la T.V.A., sont à comprendre dans la base d'imposition calculée de la sorte, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà inclus :

     1. les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

     2. les frais accessoires tels que les frais de commissions, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens en Belgique ou jusqu'à un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

     Dans l'exemple donné par l'honorable Membre, la T.V.A. à l'importation doit être calculée sur la valeur du support informatique (1.000 F) augmentée éventuellement des éléments accessoires visés à l'article 34, § 2, du Code de la T.V.A. La partie du prix relative aux données ou aux instructions (999.000F) suit le régime des prestations de services.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#3 2005-05-09 13:48:17

lilas
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Posts: 8

Re: vente intracom de logiciel

Merci Lethum pour tout ce blabla.

Je vais l'imprimer, prendre un cognac et essayer de comprendre qqchose

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#4 2005-06-11 18:54:25

tectec
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Geregistreerd: 2005-06-06
Posts: 8

Re: vente intracom de logiciel

je pense vous avoir donner la réponse à votre probléme dans votre "au secours"

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