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#1 2004-05-15 22:41:28
- testicool
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Re: règles comptables actuelles (339) et en droit comp
coucou a tous
voila je lis un rapport de la CBFA de 99. Le passage sur les sicafi m'interpelle grandement. en effet on y parle de la "règles comptables actuelles (339)" et "en droit comparé et international (340)" en matiére d'expertise.
quelqu'un peut il m'en dire plus a se sujet? (evité les "oui" ou "non" comme réponse).
merci d'avance
AH pour vous aidé voiçi le passage de l'article:
"3.1.2. Cadre du contrôle
3.1.2.1. Aspects spécifiques de la réglementation en matière de sicaf
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné si
l’arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières offre un cadre adéquat
au fonctionnement de ces organismes de placement. Elle a, à cette occasion, principalement
examiné les aspects suivants du fonctionnement des sicaf immobilières:
leur régime comptable, l’autonomie de leur gestion et les conditions auxquelles
elles peuvent procéder à des fusions.
Règles comptables
En principe, ce sont les dispositions du droit comptable commun telles que prévues
par l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises qui
s’appliquent aux sicaf immobilières. Toutefois, vu les caractéristiques spécifiques
des sicaf immobilières, un certain nombre de dispositions comptables particulières
qui dérogent au droit commun ont été insérées dans l’arrêté royal du 10 avril 1995
précité.
Les sicaf immobilières doivent en particulier, dans leur comptabilité, évaluer leur
patrimoine immobilier à la valeur de marché (à tout le moins en ce qui concerne
les fluctuations de valeur par rapport à la valeur d’acquisition), telle que déterminée
par un expert immobilier qu’elle désigne. En ce qui concerne la détermination
de cette valeur de marché, deux approches sont toutefois souvent utilisées, l’une
part du point de vue d’un vendeur (frais de transaction non compris), et l’autre, du
point de vue d’un investisseur (frais de transaction compris).
Eu égard à la finalité économique d’une sicaf immobilière ainsi qu’au principe de
prudence, la Commission estime que la méthode d’évaluation qui détermine la valeur
de marché dans une optique de vente (frais de transaction non compris), mérite
la préférence parce qu’elle correspond mieux à l’image fidèle. Par application des
règles comptables actuelles (339), cette méthode conduit toutefois à ce qu’une sicaf
immobilière ayant acquis un bien immobilier, devra, au cours de l’exercice de l’achat,
prendre en charge les frais d’acquisition de l’immeuble par le biais d’une réduction
de valeur. Lorsqu’une sicaf a effectué des acquisitions importantes au cours d’une
exercice, la comptabilisation de ces réductions de valeur peut porter atteinte à l’évolution
de son résultat et, le cas échéant, à la distribution de dividendes.
De lege lata - ni l’arrêté royal du 10 avril 1995, ni le rapport au Roi ne donnant
aucune explication quant à l’interprétation de la notion de valeur de marché - il ne
semble à l’heure actuelle pas indiqué d’imposer la méthode d’évaluation du point
de vue d’une vendeur comme étant la seule autorisée, sans procéder à un examen
complémentaire (en droit comparé et international (340)).
En revanche, la Commission demande aux sicaf immobilières placées sous son
contrôle, afin de renforcer la comparabilité et le caractère fidèle des informations
communiquées, de communiquer tant la valeur d’achat que la valeur de vente du
patrimoine immobilier dans toute publication adressée aux investisseurs.
Par ailleurs, la Commission a examiné la problématique résultant de l’application
simultanée de deux règles comptables:
d’une part, comme déjà signalé ci-dessus, la règle dérogeant au droit commun
selon laquelle les biens immobiliers en portefeuille doivent, sur la base d’un rapport
d’expert, être évalués chaque année à la valeur de marché, ce qui mène à la
comptabilisation obligatoire, suivant le cas, soit d’une plus-value de réévaluation,
soit d’une réduction de valeur; et d’autre part, les règles de droit commun en matière
de comptabilisation des plus-values ou moins-values non réalisées en vertu
desquelles les réductions de valeurs sont inscrites au compte de résultats, alors que
des plus-values de réévaluation sont directement comptabilisées dans les fonds
propres.
L’obligation d’inscrire les réductions de valeur des éléments du portefeuille au compte
de résultats, sans que celles-ci puissent être compensées par les plus-values latentes,
a un impact négatif sur le compte de résultats; cette situation conduit à une
présentation du compte de résultats qui ne reflète pas fidèlement l’évolution économique
du portefeuille ni, par conséquent, la finalité d’une sicaf immobilière.
Pour cette raison, un nombre important de sicaf immobilières ont demandé une
dérogation au Ministre de l’Economie pour l’établissement et la publication de leur
compte de résultats. Le Ministre a, sur avis de la Commission des Normes comptables,
accordé les dérogations demandées.
Sur la base de ces dérogations, les sicaf immobilières concernées scindent, dans
leur compte de résultats, leur résultat courant en deux parties: d’une part, les résultats
opérationnels et, d’autre part, les résultats sur portefeuille. Les résultats sur
portefeuille comprennent les moins-values et plus-values réalisées ainsi que les
fluctuations positives et négatives de la valeur de marché du portefeuille (c.-à-d. les
moins-values et plus-values non réalisées). Les fluctuations de la valeur de marché
du portefeuille sont, suivant le cas, ajoutées à, ou déduites de, la réserve non disponible,
étant entendu que, pour éviter la distribution du capital, cette réserve non
disponible ne peut jamais être négative.
Toutes les sicaf immobilières n’ayant toutefois pas demandé la dérogation ci-visée,
la présentation et la publication de leurs comptes de résultats n’est pas standardisées,
ce qui entraîne un manque de comparabilité des comptes. La Commission a
informé l’Association professionnelle des sicaf immobilières de cette situation et lui
a suggéré de demander, en qualité de mandataire, une dérogation sectorielle au
Ministre de l’Economie pour ses membres.
(339) Voir l’article 21 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 considère les frais liés à l’achat comme faisant
partie intégrante de la valeur d’acquisition.
(340) Voir notamment l’ Exposure draft E64 de l’IASC relatif à l’ Investment Property.#bud#
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#2 2004-05-15 22:43:30
- testicool
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Re: règles comptables actuelles (339) et en droit comp
Ps: ne me dite pas que 339 et 340 sont les note en bas de page je le sais deja
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