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Article 15§2 du code Tva (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
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#1 2009-05-29 10:58:24

sombrale
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Re: Article 15§2 du code Tva

Bonjour,


J'aimerais avoir plus d'information concenant l'article 15§2 du code de la tva :

1) serait possible d'avoir un exemple concret afin de mieux comprendre cette article?

2) j'ai reçu comme explication que cette article concerne des "marchandises non déclarées", je pensais que l'article determinait le lieu de la livraison.... la je suis un peu embrouiller. Pourriez-vous m'eclairer ou me dire si il existe un livre qui explique certain article de loi du code de la tva.

Un grans merci.

voici l'article 15§2 :

§ 2  Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
   Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:
1°  à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers;
2°  par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte;
3°  du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;
4°  dans le cas des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité :

a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;

b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.
   Pour l'application du présent 3° , sont considérés comme:
-  "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté": la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers;
-  "lieu de départ d'un transport de passagers": le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;
-  "lieu d'arrivée d'un transport de passagers": le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

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