Warning: A non-numeric value encountered in /home/comptable/forum/lang/Dutch/common.php on line 90
déduction pour investissement pour camionnette (Pagina 1) / Impôts des personnes physiques / Comptable.be - Forums
FINASSET 3.3.0.0

#1 2008-07-02 16:08:01

noisette
Gebruikers
Geregistreerd: 2008-06-11
Posts: 13

Re: déduction pour investissement pour camionnette

bonjour,

peux-t'on bénéficier de la déduction pour investissement sur l'achat d'une camionnette (utilisation professionnelle à 100%) ?

merci

Offline

#2 2008-07-02 16:41:54

Jojo
Gebruikers
Van: Brabant wallon
Geregistreerd: 2004-01-16
Posts: 11,105

Re: déduction pour investissement pour camionnette

Avez-vous lu le code et les explications jointes à la formule ?

Offline

#3 2008-07-02 16:49:08

noisette
Gebruikers
Geregistreerd: 2008-06-11
Posts: 13

Re: déduction pour investissement pour camionnette

oui, apparemment on ne peut plus  pour celles acquises depuis le 1/1/2006 et visées par l'art.4 §3 du code mais je n'arrive pas à avoir cet article par internet , ça bloque

je voudrais vérifier si ma camionnette entre dans cette catégorie de "camionnette", peut-être pouvez-vous me dire ?

Offline

#4 2008-07-02 17:31:10

jempy
Gebruikers
Geregistreerd: 2005-03-27
Posts: 968

Re: déduction pour investissement pour camionnette

Art 4, §§ 2 et 3 :

§ 2. Par dérogation au § 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kilogrammes, aussi dénommé « camionnette », pour l'application des dispositions du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI :
a)
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
b)
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
c)
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
d)
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
§ 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au § 2, il sera considéré, au sens du Titre II, Chapitre VI, et du Titre VI, et selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.

A vous de voir

Offline

#5 2008-07-02 17:36:58

noisette
Gebruikers
Geregistreerd: 2008-06-11
Posts: 13

Re: déduction pour investissement pour camionnette

merci, j'ai donc bien une camionnette au sens fiscal car c'est une fourgonette, je peux donc bénéficier de la déduction pour investissement

merci

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB