FINASSET 3.3.0.0

#1 2006-01-25 19:48:22

fil01
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Re : encaissement des loyers en 1 x

Bonsoir

Lorsqu'une société encaisse en 1 fois les loyers de l'ensemble du bail. Peut-on repartir ces loyers sur la durée du bail par le biais d'un compte 493000 produits à reporter ? et ainsi étaler le produit sur toute la durée du bail et ne pas être imposé en 1 X.


Je vous remercie d'avance

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#2 2006-01-25 23:18:40

f
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Re : encaissement des loyers en 1 x

A mon sens, non.

La déduction d'un loyer unique (exemple: bail de bureau de 9 ans dont les loyers auraient été payés en 1x au propriétaire) est possible en 1x l'année du paiement par la société, la personne physique pouvant choisir d'être taxée à l'IPP en 9 ans, il n'y a pas de raison que l'inverse (loyer reçu par la société) soit différemment traité au niveau ISOC.

Je ne pense pas que le principe d'annualité de l'impôt joue dans le cas exposé. Si je me trompe, j'aurai plaisir à être éclairé  :-D

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#3 2006-01-25 23:20:38

Lethum
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Re : encaissement des loyers en 1 x

ARRET B 95/11
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.06.1995

FJF 96/1

Droit comptable - Moment de l'imposition

    Sauf dérogation de la loi fiscale, les résultats imposables doivent être déterminés conformément aux règles comptables. Les articles 167, § 1er et 168, § 1er AR exéc. CIR ne constituent pas une dérogation au principe selon lequel les résultats imposables doivent être déterminés conformément aux règles comptables, mais en sont, au contraire, une application concrète. En visant les bénéfices qui ressortent d'une comptabilité, l'article 168, § 1er se réfère expressément aux règles comptables. Des loyers perçus d'avance comptabilisés pour partie en compte de régularisation comme 'produits à reporter' sont imposables pour l'exercice auquel ils se rapportent et non pas nécessairement pour l'exercice au cours duquel ils ont été encaissés.


Q.P. 99/017

     Il entrerait dans les intentions de l'Administration des contributions directes de prescrire que, contrairement aux dispositions du Com.IR 92, 7/18, les revenus locatifs ne seront dorénavant imposables qu'après avoir été effectivement perçus.

     1. La circulaire concernée est-elle déjà parue, et dans l'affirmative, dans quel Bulletin des Contributions ?

     2. La nouvelle règle s'applique-t-elle également lorsqu'une société comptabilise, conformément aux prescriptions comptables, le loyer perçu anticipativement (par le biais d'un compte de régularisation) à titre de revenu de l'année suivante ?

REPONSE


     En premier lieu, je me permets d'attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que le numéro 7/8 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92) traite des principes de base de l'imposition des revenus provenant de la location de biens immobiliers sis en Belgique, et plus précisément de la taxation du « montant net du loyer perçu » (et non uniquement du revenu cadastral), chaque fois que ce loyer est ou doit être comptabilisé (à titre de frais professionnels, de dépense d'une autorité publique, d'une ASBL, etc.).

     Le numéro précité précise donc non seulement qu'il est question de loyer comptabilisé (ou à comptabiliser), mais également « du montant net du loyer perçu par le contribuable ». Par conséquent, on ne peut aucunement conclure que la période imposable correspond, dans le chef du propriétaire, avec celle pendant laquelle le locataire comptabilise le loyer à titre de charge.

     A ce propos, la note bas de page du numéro 7/19, Com.IR 92 précise expressément que « seuls les loyers obtenus ou recueillis pendant la période imposable - c'est-à-dire les loyers qui ont été effectivement payés par le locataire - sont pris en considération ». Cette note de bas de page a déjà été reprise dans la version de base du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992.

     En ce qui concerne les loyers perçus d'avance (deuxième question), une entreprise qui tient sa comptabilité conformément à la législation comptable peur reporter, prorata temporis, la partie de ceux-ci qui est à rattacher à un exercice comptable ultérieur sur cet(s) exercice(s) comptable(s) ultérieur(s) au titre de produit à reporter. En ce qui concerne le régime fiscal des produits à reporter, l'Administration s'est en fait ralliée à la jurisprudence évoquée dans la question n° 1-1087 du 10 août 1998, posée par M. le Sénateur Hatry (Questions et Réponses, Sénat, 1998-1999, n° 1-85 du 3 novembre 1998, p. 4525) , qui a jugé les dispositions comptables précitées applicables en matière fiscale.


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#4 2006-01-25 23:22:26

f
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Re : encaissement des loyers en 1 x

Merveilleux Lethum. Et tjrs d'actualité 6 années plus tard ... ?

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#5 2006-01-25 23:24:38

Lethum
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Re : encaissement des loyers en 1 x


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#6 2006-01-26 09:43:27

Jojo
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Re : encaissement des loyers en 1 x

Le jugemlent de Namur porte sur une convention faite entre des non-professionnels par des non-professionnels.

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#7 2006-01-26 10:50:56

visu
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Re : encaissement des loyers en 1 x

Sans intervenir sur l'aspect fiscal dont je ne suis pas compétent.

J'ai à traiter une situation similaire, çàd la répartition d'un montant unique perçu en revenus à répartir sur plusieurs années. Comme il s'agit d'un montant important, et pour le pas salir les comtpes annuels par une inscription en 49, j'ai procédé de la manière suivante, avec validation par nos réviseurs :

- partie échue < 1 an : 42
- partié échue > 1 an : 17
- prise en revenus du montant de l'année.

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