FINASSET 3.3.0.0

#1 2009-12-08 19:45:30

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Bonjour,

Vu les avis partagés que j’ai pu obtenir au sujet de la situation ci-après, j’aimerais volontiers connaître le point de vue de personnes maîtrisant l’aspect procédure fiscale.

La situation est la suivante :
Un contribuable  souhaite introduire une réclamation auprès du Directeur Régional contre une imposition contestée et portant sur l’exercice d’imposition 2008 (Revenus 2007).
En vertu de l’art. 443 ter CIR/92, le fait d’introduire une réclamation engendre un effet suspensif du délais de prescription.

L’exercice d’imposition 2007 (Revenus 2006) doit en principe être prescrit au 31/12/2009 (tenant compte d’un délai normal de 3 ans,  aucune prolongation n’étant à l’ordre du jour du fait que le contribuable n’a commis aucun acte de nature frauduleuse ou à dessein de nuire, auquel cas le délais pourrait être prolongé de 4 ans – Art. 354 CIR/92).

Ma question :
Dans la mesure où le contribuable décide d’introduire sa réclamation dans les délais requis, l’effet suspensif porte-t-il exclusivement sur l’exercice faisant l’objet de la contestation, à savoir sur l’exercice d’imposition 2008 ou la suspension porte-t-elle également sur l’exercice d’imposition 2007 ?

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration.

Bàv,

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#2 2009-12-08 19:52:25

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Je vais répondre en "normand" fiscaliste !
Le fiscal 2008 entraîne la "réouverture" du fiscal 2007 s'il y a une incidence due à un report de droits !
Le meilleur exemple est un REPORT DE PERTES.
Sinon, c'est effectivement normalement clos à la fin du mois.

Il est bon de bien vérifier vos délais de réclamation !!!

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#3 2009-12-11 17:36:15

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Cher Accro,

Je vous remercie pour votre réponse de “normand” fiscaliste !
En fiscalité plus que dans toute autre matière, on de doit de rester prudent !

Votre remarque me paraît pertinente et logique lorsque vous indiquez que :
“Le fiscal 2008 entraîne la ‘réouverture’ du fiscal 2007 s’il y a une incidence due à un report de droits !”.  Il faut néanmoins replacer cette question dans son contexte.

Dans la situation relatée, l’exercice d’imposition 2007 a effectivement un impact sur l’exercice d’imposition 2008, puisque l’administration a commis une erreur de traitement dans l’exercice 2007.

Cela étant, dans la mesure où la réclamation est introduite ‘in-extremis’ et que le délai de prescription ordinaire (3 ans) venant à expiration au 31/12/2009, je ne vois pas comment l’administration pourrait à ce titre réouvrir l’exercice d’imposition 2007, le contribuable n’ayant commis aucune faute dans son chef (il est important de le souligner !).

Qu’en pensez-vous ?

Bàv,

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#4 2009-12-11 17:51:03

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Désolé ... mais vous passez en mode "Nébuleux".

Pour vous répondre, je dois connaître PRECISEMENT la nature du couac de l'exercice fiscal 2007 faute de quoi je dois rester dans les généralités en disant que ce n'est pas du tout gagné !.

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#5 2009-12-11 17:51:03

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Désolé ... mais vous passez en mode "Nébuleux".

Pour vous répondre, je dois connaître PRECISEMENT la nature du couac de l'exercice fiscal 2007 faute de quoi je dois rester dans les généralités en disant que ce n'est pas du tout gagné !.

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#6 2009-12-11 18:39:42

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Désolé cher Accro, mais je peux difficilement être plus clair.

* Pour l'ex. Imposition 2007 (revenus 2006) :
L'administration commet une 1ère erreur matérielle (erreur de traitement des revenus imposables) en imposant qu'une partie des revenus de ce même contribuable sans que celui-ci n'ai commis la moindre omission quant aux revenus déclarés.
Le délai de prescription dans cas est de 3 ans et expire donc le 31/12/2009.  En d'autres termes, passé cette date, l'administration ne sera plus en mesure d'opérer quelconque régularisation pour cet exercice : Est-ce exact ?

* Maintenant, pour poursuivre le raisonnement, lorsque par suite de la 1ère erreur matérielle commise par l'administration quant à l'ex. d'imposition 2007, cette erreur s'impacte sur l'exercice d'imposition 2008 (Rev. 2007), raison pour laquelle le contribuable compte introduire une réclamation (dans le respect des délais légaux mais fin 12/2009), ce contribuable encoure-t-il le risque de se voir suspendre le délai de prescription pour l'ex. imp. 2007 (qui est sur le point d'être prescrit !).

D’où ma question quant à l’interprétation de l’art. 443 ter CIR/92.
La question qui se pose donc est de savoir si, en cas d’introduction d’un réclamation portant sur l’exercice d’imposition 2008, cette réclamation a-t-elle également pour effet de suspendre le cours de la prescription pour l’exercice d’imposition 2007 (alors que cet exercice est sur le point d’être prescrit au 31/12/2009) ?

Bàv,

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#7 2009-12-11 19:12:35

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Toute petite remarque : mon pseudonyme est 'Jojo' comme vous êtes 'Gringo02' et mon niveau (Grade !) est 'Accro' lorsque vous êtes 'Internaute' ...

Je suis aux regrets de vous signaler que l'administration pourrait, si je traduis bien le peu d'information complémentaire reçu, corriger le taux moyen de l'exercice fiscal 2007 pour l'utiliser lors de la taxation de l'exercice fiscal 2008 dans le cadre du taux moyen de l'exercice antérieur.
Par contre, la taxation en elle même pour le susdit exercice fiscal 2007 ne pourrait pas être revue après le 31 décembre 2009.

Par contre, je ne comprends pas du tout comment une sous-taxation durant l'exercice fiscal 2007 pourrait avoir un effet négatif sur l'exercice fiscal 2008 au point d'aller en réclamation ...

Vous connaissez votre dossier et vous croyez que votre translation est claire ... Je persiste à dire qu'il manque une information et que je navigue à vue ...

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#8 2009-12-11 19:12:35

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Toute petite remarque : mon pseudonyme est 'Jojo' comme vous êtes 'Gringo02' et mon niveau (Grade !) est 'Accro' lorsque vous êtes 'Internaute' ...

Je suis aux regrets de vous signaler que l'administration pourrait, si je traduis bien le peu d'information complémentaire reçu, corriger le taux moyen de l'exercice fiscal 2007 pour l'utiliser lors de la taxation de l'exercice fiscal 2008 dans le cadre du taux moyen de l'exercice antérieur.
Par contre, la taxation en elle même pour le susdit exercice fiscal 2007 ne pourrait pas être revue après le 31 décembre 2009.

Par contre, je ne comprends pas du tout comment une sous-taxation durant l'exercice fiscal 2007 pourrait avoir un effet négatif sur l'exercice fiscal 2008 au point d'aller en réclamation ...

Vous connaissez votre dossier et vous croyez que votre translation est claire ... Je persiste à dire qu'il manque une information et que je navigue à vue ...

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#9 2009-12-15 18:57:39

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Cher Jojo,

Tout d’abord, un mea culpa pour avoir commis une erreur quant à votre pseudo, je suis un néophyte en ce qui concerne les discussions sur un Forum.  Il n’était nullement dans mes intentions de vous offenser.

Pour en revenir brièvement au cas de figue que j’ai évoqué et tenter d’apporter une réponse à vos interrogations quant à la question de savoir :
‘comment une sous-taxation durant l'exercice fiscal 2007 pourrait avoir un effet négatif sur l'exercice fiscal 2008 au point d'aller en réclamation ...’, je vous répondrai de manière simple :
Si l’administration commet une erreur de traitement sur l’ex. fiscal 2007 de sorte que le taux moyen pour cet exercice soit à ce point nettement plus avantageux (que le taux qui aurait été appliqué en l’absence d’erreur matérielle dans le chef de l’administration) quant à la taxation d’une indemnité de dédit perçue en 2007 (taxable cfr. art. 171, 5° lit.a CIR/92), il me parait légitime que ce contribuable face usage de son droit de réclamation.
Certainement partant du principe que ce contribuable a agit de manière sincère (c-à-d qu’il a déclaré l’ensemble de ses revenus de manière sincère, complète et dans les délais requis).  On ne peut tout de même pas reprocher à ce contribuable d’être responsable d’erreurs commises par l’administration ! Lorsqu'un agent de police passe à coté de votre véhicule en stationnement et dépourvu de disque de stationnement (zone bleue), je présume que vous ne vous rendez pas au 1er commissariat du coin pour signaler qu'un agent à mal effectué son travail en ne vous verbalisant pas ?

Lorsque vous indiquez que l’administration pourrait corriger le taux moyen de l’exercice fiscal 2007 pour l’utiliser lors de la taxation de l’exercice fiscal 2008 dans le cadre du taux moyen de l’exercice antérieur, je ne comprends en revanche pas comment l’administration pourrait procéder à une correction sur un exercice fiscal qui serait prescrit au 31/12/2009 (vous le confirmez d’ailleurs vous-même dans votre mail) ?

Bàv,

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#10 2009-12-15 19:27:00

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Je continue à dire que je ne comprends pas !

Il semble que lors de l'exercice fiscal 2007, l'administration vous a SOUS-TAXE.
Vous bénéficiez donc d'un taux sur exercice antérieur FAVORABLE lors de l'exercice fiscal 2008.
Pourquoi, sauf si vous êtes d'une honnêteté scrupuleuse (Ce qui ne serait pas le cas au vu de votre exemple de stationnement interdit), voulez-vous aller en réclamation ???

Pour essayer d'expliquer clairement la deuxième partie :

les contributions se trompent en vous taxant pour l'exercice fiscal 2007. Cette taxation ne pourra plus être revue dès le 31 décembre 2009.

Par contre, le taux d'imposition sur revenus antérieurs est une donnée APPLICABLE à l'exercice fiscal 2008 et ce taux PEUT et DOIT (si le fonctionnaire s'en rend compte) être corrigé si nécessaire.
Vous subirez (en fiscal 2008) une JUSTE taxation sur vos arriérés. Il n'y a rien d'anormal à cela.
Vous ne pouvez pas espérer que le fisc butte deux fois sur la même pierre !

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#11 2009-12-17 20:46:00

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Bonsoir Jojo,

Ne nous emballons pas ! J’essaye simplement de mieux comprendre afin de guider au mieux la personne concernée par ce dossier.

Tout d’abord, pour parler ‘d’honnêteté scrupuleuse’, je vous confirme que dans le cas relaté le contribuable à déclaré l’ensemble de ses revenus pour l’exercice fiscal 2007 (revenus 2006), la déclaration ayant donc été introduite dans les délais et ce de manière sincère et complète par l'intéressé.  L’administration a dans un 1er temps  (en 2009) établi un 1er AER pour
l’ex. fiscal 2008 où l’indemnité de dédit a été taxée au taux (avantageux et erroné déterminé par l’ex. fiscal 2007) et ensuite, plusieurs mois plus tard envoyé un 2ème AER avec le taux moyen d’imposition d’un autre millésime (celui de l’ex. fiscal 2006) et ce sans la moindre notification préalable, alors que le contribuable avait une activité professionnelle régulière durant l’ex. fiscal 2007 (revenus 2006).  Il semble logique que ce soit le taux moy. de l’exercice fiscal 2007 qui lui soit appliqué (tel que repris sur l'AER relatif à l'ex. fiscal 2007).
 
Au risque de me répéter, le contribuable ne peut tout de même pas être tenu pour responsable d’erreurs de traitement commises par l’Administration.  Il me semble déplacé de reprocher à un contribuable de tenter de tirer avantage d’erreurs matérielles répétées dans le chef de l’administration (en sous-entendant qu’il soit malhonnête), en particulier dans le contexte actuel où de gros dossiers fiscaux (ceux où il y a réellement intention frauduleuse dans le chefs des intéressés) passent à la trappe (Le dossier de la KB Lux n’en constitue pas le seul exemple, vous connaissez l’actualité fiscale comme moi)-ce qui n’est pas le cas dans l'exemple exposé.
Il est vrai que dans ce pays, la justice est à disposition des rentiers qui n’éprouvent pas la moindre difficulté à s’offrir les services d’avocats de renom réputés pour tenter d’échapper aux failles du système ou erreurs de procédure (à mon humble avis volontaires).  Par contre, lorsqu’il s’agit d’un ‘petit poisson’, c’est incroyable de constater les moyens que l’administration peut mettre en œuvre pour le pourchasser.
Dans cette « justice » à deux vitesses, le gros poisson est systématiquement blanchit tandis que le petit poisson  passe pour un grand escroc au regard de l’opinion publique.
Très honnêtement, à titre personnel, ne tenteriez vous pas de tirer avantage face à une situation où vous n’êtes nullement responsable d’erreurs de procédure et de traitement de votre dossier fiscal ?

Pour poursuivre, lorsque vous précisez que : « le taux d'imposition sur revenus antérieurs est une donnée APPLICABLE à l'exercice fiscal 2008 et ce taux PEUT et DOIT (si le fonctionnaire s'en rend compte) être corrigé si nécessaire, je suis désolé mais je persiste à mon tour à ne pas comprendre !
Pour rectifier l’imposition de l’ex. fiscal 2007, l’administration doit impérativement procéder à un ré enrôlement  pour cet exercice avant le 31/12/2009, on est bien d’accord ?  Dès lors, pourriez-vous m’expliquer comment l’administration pourrait rectifier ce taux sans établir un nouvel AER, vu que passé la date du 31/12/2009 il n’est plus possible d’établir un AER ?

P.S. : Désolé pour la réflexion philosophique ci-avant, elle n’est nullement orientée vers vous !
         Mais je dois bien avouer que je suis en mal d’aiguiller efficacement la personne concernée par cette situation
         complexe.
         J’ai des notions en fiscalité (non celles d’un expert fiscal) et crains fort de devoir annoncer à l’intéressé
         d’abandonner le combat, après tout, il faut bien générer des recettes fiscales pour combler les dommages causés
         au Trésor par les gros poissons évoqués ci-avant !

Bien à vous,

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#12 2009-12-17 23:36:24

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Même si je puis éventuellement partager votre analyse et votre philosophie, je maintiens que vous ne nous éclairez pas 'techniquement' !

Puisque vous semblez être du métier, je vous propose de nous rencontrer, dossier en mains !
Vous savez que le secret professionnel n'est pas un vain mot.

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#13 2009-12-18 17:24:43

GRINGO02
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Cher Jojo,

Je comprends combien il peut s’avérer difficile pour vous de vous prononcer sans réserves sur un tel cas sans posséder davantage d’éléments, néanmoins, croyez-moi, j’ai tenté d’illustrer au mieux le contexte de ce dossier.  Vous comprendrez également que l’utilisation de sites de Forum à ses limites !  La question du secret professionnel ne se pose pas dans le cadre de discussions sur de tels sites !

Par ailleurs, ce serait avec plaisir que j’inviterais l’intéressé à un tête à tête avec vous (dossier en mains), mais vu le délais impartis, cela est chose impossible.
La période d’envoi du 2ième AER (celui devant faire l’objet d’une éventuelle contestation) est fin juin 2009 de telle sorte que le délais de recours (6 mois) est sur le point d’arriver à expiration dans les tous prochains jours. 

Dès lors, la question cruciale avant d’envisager l’introduction d’une réclamation contre l’ex. fiscal 2008 (2ième AER) tourne autour de deux points :
1)    Pour l’exercice fiscal 2007 (Rev. 2006) :
Sachant que le contribuable concerné à introduit sa déclaration à l’IPP de manière sincère et complète dans les délais requis, le délais ordinaire de 3 ans expire le 31/12/2009 et de ce fait,  plus aucun AER visant cet exercice ne peut être établit par l’administration. 
Au travers de nos discussions précédentes, vous semblez partager cet avis.
En revanche, là où je ne comprend pas votre remarque, c’est quand vous soutenez que l’administration PEUT et DOIT rectifier le taux moy. de cet exercice pour taxer l’indemnité de dédit perçue au cours de l’année 2007 et taxable dans l’exercice d’imposition 2008.
Etant donné que l’administration n’est pas en mesure d’établir un nouvel AER pour l’exercice concerné, je me pose la question de savoir de quelle façon elle pourrait procéder à pareille rectification, si ce n’est que de manière ‘extra-comptable’, mais je doute fort que d’un point de vue procédure, cela soit réellement correct ?
2)    Le second point se pose au niveau de l’effet suspensif lié à l’introduction d’une éventuelle réclamation (Cfr. Art 443 ter CIR/92). 
Le code ne stipule pas si l’effet suspensif de prescription vise exclusivement l’exercice faisant l’objet de la réclamation (en l’occurrence l’ex. fiscal 2008 – 2ième AER) ou tous les exercices d’impositions non encore prescrit. 
A mon humble avis, seul l’exercice faisant l’objet de la réclamation est visé par l’effet suspensif. Partagez-vous également cet avis ? 


Pour conclure, voici mon point de vue :
     Dans la mesure où :
- Passé le 31/12/2009, l’administration n’est plus en mesure d’opérer quelconque
   régularisation sur l’exercice fiscal 2007 via un ré enrôlement (sous réserve de votre
   position quant à une éventuelle régularisation extra-comptable – merci de me
   confirmer) ;
      -  Le contribuable a une activité professionnelle complète au cours de
          l’exercice d’imposition 2007 (revenus 2006) et que c’est le taux moy. de cet
          exercice qui doit être utilisé pour la taxation de l’indemnité de dédit ;
-    L’exercice fiscal 2007 n’a fait l’objet d’aucune rectification à ce jour ;
En pratiquant de la sorte, l’Administration a à mon sens implicitement accepté le taux 
             moyen qui figure sur l’AER relatif à cet exercice et c’est par conséquent ce taux et
             non celui de quelconque autre millésime qui doit être appliqué.

Si vous acceptiez de me communiquer votre position face à ce qui est relaté ci-avant, cela me serait d’un grand secours.
A défaut d’obtenir une réponse sur ces points d’interrogation, j’encouragerais l’intéressé à ne pas s’avancer sur la voie de la réclamation.

Je vous remercie d’avance pour votre contribution !


Bien à vous,

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#14 2009-12-18 18:18:09

Jojo
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Re : Interprétation de la portée de l’art. 443 ter CIR/92 – Effet suspensif délais de prescription

Je suis le premier à rappeler que le site est ouvert à tout vent et que tout ne peut pas s'écrire.
Cela étant, je ne comprends pas ... Il y a aujourd'hui, demain, dimanche ... A chacun donc ses choix de tactique.
Ma position, sur base de ce que vous avez bien voulu communiquer, est :
la TAXATION du fiscal 2007 est close le 31 décembre 2009.
Une réclamation contre la taxation 2008 n'ouvre aucun droit à ré-ouverture du fiscal 2007 après le 1er janvier 2010.
Par contre, étant posé que le "taux antérieur" à utiliser pour une partie de la taxation 2008 est un élément propre à cet exercice 2008, le fisc a le droit de corriger une faute commise antérieurement.
Je rappelle que cette correction ne vous pénalise légalement en aucun cas.
VOUS PERDEZ un avantage indû. Vous m'obligez, puisque nous sommes sur un site public, à écrire que je ne pourrais pas être d'accord avec cette entourloupette.
En conclusion, si votre client n'a pas de problème de morale, il doit aller en réclamation ...

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