LBRP 2018

#1 2005-07-08 16:15:01

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

La réponse était "Demandez à un professionnel" !

la mienne est plus sévère : vous arrivez trop tard avvec vos questions.

Ce que votre prédécesseur a fait ou n'a pas fait n'est pas de votre ressort.
Vous devez la TVA. Point.

Si vous avez fait des contrats de bail sans mention de tva, bon courage !
Vous devez soit la payer de votre poche (Calcul en dedans !!!) soit négocier une augmentation de 21 %, auquel cas je vous souhaite bien du plaisir.

Les locations à usage professionnel sont, en effet, surtaxées.

Par contre, si vous avez un emprunt, cela devrait minimiser très sérieusement votre perte (fiscale).

Votre problème est plus sérieux pour votre trésorerie !


Voilà !

Désolé de répondre brutalement mais il fallait venir nous voir AVANT.

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#2 2005-07-08 18:00:08

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

J'ignore quels fonctionnaires vous avez contactés. Peu me chaut, d'ailleurs.

La loi est claire; vous devez vous assujettir soit à titre complémentaire si vous êtes assujetti à un régime complet de sécurité sociale, soit à titre principal.

Etant posé que, manifestement, votre demande d'intervention dans les frais est FORFAITAIRE, elle doit AUSSI être assujettie à la tva.


Il existe aussi des exceptions dans le domaine de la location des emplacements/garages.
Ce domaine est à voir avvec votre expert présent ou futur.

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#3 2005-07-08 18:07:48

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

Pour autant que de besoin !

Depuis le 1er octobre 1994, les propriétaires de garage sont assujettis à la TVA et doivent donc majorer le loyer réclamé de la taxe de 21%. Pour les puristes, signalons que cette obligation découle de la sixième directive de la CEE (art. 4, al. 2), traduite dans notre code TVA à l'article 18 para. 1 al. 2 8°). En d'autres termes, le propriétaire qui met en location des garages fermés ou des boxes devient un exploitant qui est assujetti à la TVA et doit être immatriculé à cette dernière (avoir un numéro d'assujettissement).
En contrepartie de son obligation de percevoir la TVA auprès de son locataire, le propriétaire peut déduire la TVA qu'il a dû acquitter, notamment pour l'entretien, la rénovation ou la réparation de ses garages

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#4 2005-07-10 06:01:20

Lethum
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Re : TVA sur emplacements de parking


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#5 2005-07-10 07:48:45

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

Ce n'est plus de la documentation mais bien une consultation gratuite !
Bravo !

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#6 2005-07-11 10:41:41

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

Non !

Vous ne comprenez pas très bien ...

Si vous avez de la tva à payer et à récupérer, comment voulez-vous que l'administration le sache sans remplir des documents ?

Il n'y a pas de tva sur l'assurance
Il peut y en avoir sur les prestations du syndic

Il est évident que votre dossier n'est pas l'affaire du siècle pour un professionnel aguerri.

Il vous prend en 'service' ou vous allez voir un jeune qui sera bien plus content d'avoir un (petit) client supplémentaire qui, on ne sait jamais, grandira peut-être ...

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#7 2005-07-19 11:52:05

Jojo
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Re : TVA sur emplacements de parking

Les comptables et les fiscalistes !!!!

(Pour la récupération de la tva)


Pour le numéro de tva, pas de banque carrefour !

Ce n'est qu'une opération FISCALE et absolument pas commerciale !!!!!!!!!!!!

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#8 2005-07-20 16:21:24

Lethum
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Re : TVA sur emplacements de parking

A mon sens, c'est au minimum une déclaration trimestrielle si vous ne bénéficiez pas du régime de la franchise (dans ce cas, pas de déclaration mais pas de récupération et uniquement un listing client à rentrer par an).

Lethum.


Personnes tenues au dépôt de déclarations périodiques.

A. PRINCIPE.

L'obligation de déposer une déclaration incombe à tous les assujettis à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction. Ces déclarations ont pour but principal de faire connaître à l'administration, d'une part, le montant de la T.V.A. due sur les opérations effectuées par le déclarant et, d'autre part, le montant de la T.V.A. à déduire par le déclarant. Ces déclarations mentionnent encore le montant du chiffre d'affaires (opérations effectuées par le déclarant), le montant des achats de marchandises, de services et biens divers et des investissements réalisés par l'assujetti ainsi que différentes opérations qu'il a reçues et pour lesquelles il est redevable de la taxe au Trésor. Enfin, c'est dans leur déclaration que les assujettis exercent, en principe, leur droit à restitution et procèdent aux différentes régularisations inhérentes à l'exercice de leur activité.

B. EXCEPTION A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS PERIODIQUES.

Les assujettis suivants ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques :

l'assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction;
l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 56, § 2, du Code (petites entreprises franchisées);
l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 57 du Code (les exploitants agricoles).
En outre, l'administration a dispensé certains autres assujettis, dans le cadre de certains régimes particuliers, de l'obligation de déposer des déclarations périodiques. Il s'agit notamment :

des négociants en matières et produits de récupération (v. circ. 88/1970 et 120/1971);
des exploitants de dépôts de blanchisserie, de teinturerie ou de nettoyage à sec ou de stoppage (v. circ. 28/1975);
des dépositaires, récolteurs et collecteurs de bulletins de pronostics sportifs et des agences hippiques qui interviennent dans la collecte des paris sur les courses belges (v. circ. 94/1971 et 15/1974);
des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires ( circ. 109/1970, 84/1971, 2/1973 et 27/1975);
les enquêteurs de solvabilité pour organismes de crédit (v. circ. 181/ 1971).
Certains assujettis qui étaient aussi dispensés de l'obligation de déposer des déclarations périodiques, sont tenus, depuis le 1er janvier 1993, à ce dépôt sauf s'ils peuvent bénéficier du régime de la franchise de la taxe prévu à l'article 56, § 2, du Code (p. ex. les artistes-peintres, graveurs et céramistes).


Période à laquelle se rapporte la déclaration périodique.

A. PRINCIPE.

Tout assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction est, en règle. tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle à la T.V.A. par application de l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et ce, quelle que soit l'importance de son chiffre d'affaires.

B. DEROGATION.

L'article 53octies, § 1er, alinéa 3, du Code, prévoit toutefois que le Roi peut autoriser les assujettis qu'il désigne à ne déposer une déclaration que notamment par trimestre. Cette faculté légale donnée au Roi fait l'objet des dispositions de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1.

En vertu de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel. à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 500.000 EUR, et qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er , du même arrêté, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, du même arrêté, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.

L'assujetti est donc autorisé à ne remettre qu'une déclaration par trimestre civil lorsqu'il satisfait aux deux conditions suivantes :

il réalise un chiffre d'affaires annuel, T.V.A. non comprise, qui n'excède pas 500.000 EUR ;
il fixe le montant de l'acompte qu'il est tenu de payer de manière forfaitaire à un tiers des taxes qui étaient dues pour le trimestre civil précédent (v. n° 453/2, C, in fine).
Cette dérogation n'est toutefois pas applicable dans la mesure où l'assujetti effectue des livraisons d'huiles minérales visées à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

Par chiffre d'affaires, on entend le montant total (T.V.A. non comprise) des opérations réalisées par l'assujetti, dans l'exercice de ses activités économiques, en ce compris :

1° les opérations exemptées de la T.V.A. par les articles 39 à 44bis (p. ex. : les exportations, les livraisons intracommunautaires de biens et les opérations assimilées, les livraisons aux ambassades, les contrats d'édition visés à l'article 44, § 3, 3°, du Code);

2° les opérations qui sont effectuées à l'étranger;

3° les opérations qui sont soumises à un régime particulier (p. ex. : les ventes de tabacs manufacturés, ventes d'or, ventes de biens d'occasion).

Sont cependant négligés, les débours, les recettes exceptionnelles (p.ex. : les ventes de biens d'investissement usagés), les recettes provenant de la gestion de son patrimoine privé ou social (p.ex. : les ventes d'actions ou les locations d'immeubles exemptées de la T.V.A.).

Si un assujetti exerce plusieurs activités professionnelles (p.ex. : boulanger et épicier), il y a lieu d'additionner le montant des chiffres d'affaires réalisés dans les différentes activités. Par contre, il ne faut pas tenir compte des recettes réalisées comme salarié, ni des opérations soumises au régime particulier de l'article 57 du Code (régime agricole).

Si plusieurs assujettis exercent des activités professionnelles en indivision ou en association, il y a lieu de prendre en considération le montant du chiffre d'affaires total de ces activités réalisé en commun.

Par contre, si chacun des époux exerce une activité professionnelle pour laquelle il est titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A.(p. ex. : le mari cafetier, et l'épouse épicière), il faut considérer distinctement le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, quel que soit le régime matrimonial.

Même si l'entreprise comporte plusieurs sièges d'activité distincts, une seule déclaration périodique doit être déposée


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#9 2005-07-20 17:08:36

balou
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Re : TVA sur emplacements de parking

Je sens que je vais changer mon pseudo:
"helpme", ça a l'air de fonctionner.

Mais je n'ai pas l'impression qu'il (elle) se rend compte de la chance qu'il (elle) a.

Merci, Comptable.be!!!

:bj:   #beer#   :bj:

Edité, car j'avais oublié de spécifier une chose: le pseudo "Balou" fonctionne bien aussi sur ce site. Merci à tous!


l'espoir fait vivre

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#10 2005-12-20 19:03:54

Lethum
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Re : TVA sur emplacements de parking

Mais à quoi donc sert votre comptable ???????????????

:s  :s


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