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#1 2005-07-08 16:15:01
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
La réponse était "Demandez à un professionnel" !
la mienne est plus sévère : vous arrivez trop tard avvec vos questions.
Ce que votre prédécesseur a fait ou n'a pas fait n'est pas de votre ressort.
Vous devez la TVA. Point.
Si vous avez fait des contrats de bail sans mention de tva, bon courage !
Vous devez soit la payer de votre poche (Calcul en dedans !!!) soit négocier une augmentation de 21 %, auquel cas je vous souhaite bien du plaisir.
Les locations à usage professionnel sont, en effet, surtaxées.
Par contre, si vous avez un emprunt, cela devrait minimiser très sérieusement votre perte (fiscale).
Votre problème est plus sérieux pour votre trésorerie !
Voilà !
Désolé de répondre brutalement mais il fallait venir nous voir AVANT.
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#2 2005-07-08 18:00:08
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
J'ignore quels fonctionnaires vous avez contactés. Peu me chaut, d'ailleurs.
La loi est claire; vous devez vous assujettir soit à titre complémentaire si vous êtes assujetti à un régime complet de sécurité sociale, soit à titre principal.
Etant posé que, manifestement, votre demande d'intervention dans les frais est FORFAITAIRE, elle doit AUSSI être assujettie à la tva.
Il existe aussi des exceptions dans le domaine de la location des emplacements/garages.
Ce domaine est à voir avvec votre expert présent ou futur.
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#3 2005-07-08 18:07:48
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
Pour autant que de besoin !
Depuis le 1er octobre 1994, les propriétaires de garage sont assujettis à la TVA et doivent donc majorer le loyer réclamé de la taxe de 21%. Pour les puristes, signalons que cette obligation découle de la sixième directive de la CEE (art. 4, al. 2), traduite dans notre code TVA à l'article 18 para. 1 al. 2 8°). En d'autres termes, le propriétaire qui met en location des garages fermés ou des boxes devient un exploitant qui est assujetti à la TVA et doit être immatriculé à cette dernière (avoir un numéro d'assujettissement).
En contrepartie de son obligation de percevoir la TVA auprès de son locataire, le propriétaire peut déduire la TVA qu'il a dû acquitter, notamment pour l'entretien, la rénovation ou la réparation de ses garages
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#4 2005-07-10 06:01:20
- Lethum
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Re: TVA sur emplacements de parking
Voilà un peu de documentation en attendant votre rendez-vous :
Exploitation d’un parking et refacturation des frais de parking : TVA ou non ?
Sur base de l’article 44, § 3, 2° Code de la TVA, sont exemptés de TVA , l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, § 1e dudit Code, à l’exception des services visés à l’article 18, § 1, al. 2, 8° au 10° du Code précité. Ces exceptions sur la location immobilière n’ont pas nécessairement pour but la jouissance d’un immeuble, mais visent une autre finalité économique. Notamment :
- la mise à disposition d’emplacements pour véhicules ;
- la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens ;
- la fourniture de logements meublés ainsi que la mise à disposition d’emplacements pour le camping.
La qualité d’exploitant est irrelevante.
En outre, depuis le 1er janvier 1993, l’article 18,§ 1er , deuxième alinéa, 8°, du Code de T.V.A., a été modifié, en ce sens que la nouvelle disposition ne prévoit plus, à présent, que cette activité doit être exercée par un “exploitant”. (voir BTW-Rev., nr. 8, p 354 ; Civ. Mechelen, 19 mai 1980, A.F.T. , 1980 , 199 . R.W. , 1980-81, 466 ; J.D.F. , 1980 , 1980 , 344 , note sous J. – C. Scholsem ; Rec. Gén. Enr. Not., 1981, 187; Anvers, 3 septembre 1985, F.J.F. , n° 86/109 . BTW- Rev., n° 75 , p. 43). Ce qu’il faut exactement comprendre par l’entreposage de véhicules a été défini par la Cour de Justice, et il est précisé que les places pour stationner les véhicules sont toutes les surfaces, destinées à stationner des voitures, y compris les garages fermés. La location de parkings peut être exonérée lorsque la location de parkings est strictement liée à la location d’immeubles destinée à un autre usage exonéré (C.J.C.E., 13 juillet 1989, Henriksen, affaire 173/88, Jur. , C.J.C.E. , 1989, I , 2763 ; F.J.F. , n° 89/145 , BTW- Rev., 113, p. 601 ; Courrier fiscal., 1989, 412, note).
Pour ces raisons, l’assujettissement de la personne qui met à disposition des emplacements pour véhicules n’est donc plus lié à la qualité “d’exploitant”. Par conséquent, tant la nature des lieux mis à disposition, que la qualification des revenus résultant de cette activité (v. Appel Anvers, 3 septembre 1985, BTW- Rev., n° 75 , p. 43), de même que les indices énoncés au point 2, A, quatrième alinéa, de la circulaire n° 46 du 26 avril 1972 qui caractérisent l’exploitation d’un garage ne peuvent dorénavant être pris en considération pour déterminer si la mise à disposition visée est ou non soumise à la taxe.
Dès lors, quiconque, dans les conditions des articles 2 et 4 du Code précité, met à disposition des emplacements pour véhicules, même s’agissant de garages fermés ou de boxes, a la qualité d’assujetti à la T.V.A. avec droit à déduction et devient, sous réserve de l’application éventuelle de l’article 56, § 2, du Code de la T.V.A., redevable de la T.V.A. au taux normal de 21 p.c., sur la rétribution portée en compte.
Un agriculteur soumis au régime particulier de l’article 57 du Code de la T.V.A., qui met à disposition des emplacements pour véhicules et ne peut bénéficier, pour ces opérations, des règles visées à l’article 56, § 2, dudit Code, est soumis au régime normal pour toute son activité.
Location d’un parking en même temps que l’immeuble.
Toutefois, l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. n’est pas applicable à la mise à disposition ou à la location d’emplacements pour véhicules, lorsqu’elle est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur la base de l’article 44, § 3, 2°, de ce Code, portant sur un immeuble destiné à un autre usage (par ex. à usage d’habitation, commercial, ...), en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. C’est incontestablement le cas, lorsque l’emplacement pour véhicules et l’immeuble destiné à un autre usage, font partie d’un même ensemble immobilier (par ex. immeuble à appartements, complexe d’habitations,...) et si ces deux biens sont loués au même locataire par le même propriétaire, et ce indépendamment de l’existence de deux conventions distinctes. Ainsi, la mise à disposition d’emplacements pour véhicules, aménagés dans des immeubles à appartements ou dans des dépendances de ces immeubles ne sera, en principe, pas soumise à la T.V.A., lorsqu’elle est consentie exclusivement aux copropriétaires ou aux locataires. ( Q.R.,Chambre, 6 Mars 1995, n° 148, 15853 – Question, n° 1453, Van Grembergen . Rev. TVA, n° 109, p. 617).
La circulaire n° 46/1972 ainsi que toutes les décisions qui sont en contradiction avec ce qui précède, sont rapportées (voir décision du 21 février 1994, n° E.T. 78.929).
La mise à disposition d’emplacements pour véhicules est à partir du 1/1/1993 un service au sens de l’article 18 , § 1, al. 2, 8° CTVA qui est soumis à la TVA dès le moment que cette mise à disposition a lieu dans l’exercice d’une activité économique (voir décision du 21.02.1994 , n° E.T. 78.929, Rev. TVA n° 109 , p. 617, n° 988 ) . Vu la date de publication de la décision précitée il a été décidé, en toute équité, que cette réglementation est d’application à partir du 1er octobre 1994.
Ensuite on peut encore mentionner que ce n’est pas nécessaire de disposer d’un registre de commerce pour se faire enregistrer comme assujetti TVA. Il importe peu également que l’Administration des Contributions Directes considère les revenus de la mise à disposition comme revenus immobiliers ou comme revenus professionnels.
Pour les personnes qui mettent un parking à disposition en indivision, un seul n° de TVA est octroyé pour l’indivision. . L’indivision est enregistrée à l’adresse du mandataire de l’indivision sur base d’un mandat écrit qu’il a reçu pour remplir les obligations TVA de l’indivision.
(...)
Si une entreprise loue un immeuble de bureaux avec par exemple dix étages et quarante emplacements de parking, le loyer de l’immeuble avec les parkings est une location exonérée. Si par contre cette entreprise sous-loue un nombre d’emplacements à une autre société ou à des locataires intéressés (éventuellement des membres du personnel), il faut appliquer la TVA, sauf si par exemple certains étages sont loués avec emplacements de parking.
Stefan Ruysschaert
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA)
***************************************************
L'Hebdo du 12 mars 2005
La location et refacturation d’emplacements pour voitures: nouveau point de vue de l’Administration
Situation
La mise à disposition des emplacements destinés au stationnement de véhicules n’est pas considérée comme une location immobilière (voir l’exception de l’article 44, § 3, 2° C.TVA), à moins que tous les droits de jouissance sur l’ensemble soient cédés.
Le type d’emplacement mis à disposition (s’il s’agit ou non de garages clos ou fermés, d’emplacements délimités sur le sol...) ne fait aucune différence dans le cas présent. Remarquons que la location d’un emplacement pour véhicules étroitement liée à une location exemptée d’un bien immeuble est également exemptée.
En vertu de l’article 18, §1, alinéa 2, 9° C.TVA, la refacturation est alors considérée comme une prestation de services. De tels services sont délivrés à l’endroit du bien immeuble, en l’occurrence le garage (v. art. 21, §3, 1° CTVA et art. 1, 4° AR n° 5).
Un exemple:
Une société A assujettie à la TVA loue un immeuble de trois étages qui compte au total 20 emplacements pour voitures et en même temps elle sous-loue un étage avec cinq emplacements pour voitures à un assujetti B. Vu que la location d’emplacements pour voitures est étroitement liée au bail immobilier exempté portant sur l’étage de l’immeuble de bureaux et qu’il s’agit de deux locations louées par le même propriétaire au même locataire, elle est exemptée de la TVA, même si ces deux locations font l’objet de deux contrats séparés.
Par contre, si la société A loue cinq emplacements pour voitures à l’autre société sans avoir conclu un autre bail portant sur les bureaux dans cet ensemble immobilier, et que ce dernier loue des bureaux dans un autre immeuble dans la même rue, la location sera tout de même soumise à la TVA.
Refacturation des frais de parking
La refacturation des frais de parking (séparément de la location immobilière) est soumise au taux de 21 %. Il y a peu de temps, l’Administration acceptait qu’une société puisse déduire la TVA entièrement. En effet, l’article 45, §2 C.TVA (la règle du 50 p.c.) n’est pas d’application puisque cette disposition ne s’applique qu’aux opérations exécutées pour le compte des propriétaires ou des bénéficiaires d’un droit de jouissance (p. ex. en tant que locataires) sur les véhicules visés.
L’Administration a généralisé sa position dans le sens que l’article 45, §2 C.TVA ne s’applique jamais à la location d’emplacements pour voitures (Question n° 444 Fourneaux, 27 juillet 2004 et décision TVA du 9 décembre 2004).
Conclusion
Il n’y a plus aucune raison de vérifier si les emplacements ou garages loués sont utilisés pour le stationnement de véhicules auxquelles le propriétaire a un droit de propriété ou de jouissance ou qu’il s’agit de véhicules appartenant aux clients ou aux fournisseurs. La TVA est déductible sans devoir appliquer la règle de 50 p.c. . Ce qui est évidemment important pour la refacturation de ces frais.
Stefan Ruysschaert
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA)
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#5 2005-07-10 07:48:45
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
Ce n'est plus de la documentation mais bien une consultation gratuite !
Bravo !
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#6 2005-07-11 10:41:41
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
Non !
Vous ne comprenez pas très bien ...
Si vous avez de la tva à payer et à récupérer, comment voulez-vous que l'administration le sache sans remplir des documents ?
Il n'y a pas de tva sur l'assurance
Il peut y en avoir sur les prestations du syndic
Il est évident que votre dossier n'est pas l'affaire du siècle pour un professionnel aguerri.
Il vous prend en 'service' ou vous allez voir un jeune qui sera bien plus content d'avoir un (petit) client supplémentaire qui, on ne sait jamais, grandira peut-être ...
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#7 2005-07-19 11:52:05
- Jojo
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Re: TVA sur emplacements de parking
Les comptables et les fiscalistes !!!!
(Pour la récupération de la tva)
Pour le numéro de tva, pas de banque carrefour !
Ce n'est qu'une opération FISCALE et absolument pas commerciale !!!!!!!!!!!!
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#8 2005-07-20 16:21:24
- Lethum
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Re: TVA sur emplacements de parking
A mon sens, c'est au minimum une déclaration trimestrielle si vous ne bénéficiez pas du régime de la franchise (dans ce cas, pas de déclaration mais pas de récupération et uniquement un listing client à rentrer par an).
Lethum.
Personnes tenues au dépôt de déclarations périodiques.
A. PRINCIPE.
L'obligation de déposer une déclaration incombe à tous les assujettis à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction. Ces déclarations ont pour but principal de faire connaître à l'administration, d'une part, le montant de la T.V.A. due sur les opérations effectuées par le déclarant et, d'autre part, le montant de la T.V.A. à déduire par le déclarant. Ces déclarations mentionnent encore le montant du chiffre d'affaires (opérations effectuées par le déclarant), le montant des achats de marchandises, de services et biens divers et des investissements réalisés par l'assujetti ainsi que différentes opérations qu'il a reçues et pour lesquelles il est redevable de la taxe au Trésor. Enfin, c'est dans leur déclaration que les assujettis exercent, en principe, leur droit à restitution et procèdent aux différentes régularisations inhérentes à l'exercice de leur activité.
B. EXCEPTION A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS PERIODIQUES.
Les assujettis suivants ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques :
l'assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction;
l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 56, § 2, du Code (petites entreprises franchisées);
l'assujetti qui bénéficie du régime prévu à l'article 57 du Code (les exploitants agricoles).
En outre, l'administration a dispensé certains autres assujettis, dans le cadre de certains régimes particuliers, de l'obligation de déposer des déclarations périodiques. Il s'agit notamment :
des négociants en matières et produits de récupération (v. circ. 88/1970 et 120/1971);
des exploitants de dépôts de blanchisserie, de teinturerie ou de nettoyage à sec ou de stoppage (v. circ. 28/1975);
des dépositaires, récolteurs et collecteurs de bulletins de pronostics sportifs et des agences hippiques qui interviennent dans la collecte des paris sur les courses belges (v. circ. 94/1971 et 15/1974);
des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires ( circ. 109/1970, 84/1971, 2/1973 et 27/1975);
les enquêteurs de solvabilité pour organismes de crédit (v. circ. 181/ 1971).
Certains assujettis qui étaient aussi dispensés de l'obligation de déposer des déclarations périodiques, sont tenus, depuis le 1er janvier 1993, à ce dépôt sauf s'ils peuvent bénéficier du régime de la franchise de la taxe prévu à l'article 56, § 2, du Code (p. ex. les artistes-peintres, graveurs et céramistes).
Période à laquelle se rapporte la déclaration périodique.
A. PRINCIPE.
Tout assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction est, en règle. tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle à la T.V.A. par application de l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, et ce, quelle que soit l'importance de son chiffre d'affaires.
B. DEROGATION.
L'article 53octies, § 1er, alinéa 3, du Code, prévoit toutefois que le Roi peut autoriser les assujettis qu'il désigne à ne déposer une déclaration que notamment par trimestre. Cette faculté légale donnée au Roi fait l'objet des dispositions de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1.
En vertu de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel. à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 500.000 EUR, et qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er , du même arrêté, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, du même arrêté, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.
L'assujetti est donc autorisé à ne remettre qu'une déclaration par trimestre civil lorsqu'il satisfait aux deux conditions suivantes :
il réalise un chiffre d'affaires annuel, T.V.A. non comprise, qui n'excède pas 500.000 EUR ;
il fixe le montant de l'acompte qu'il est tenu de payer de manière forfaitaire à un tiers des taxes qui étaient dues pour le trimestre civil précédent (v. n° 453/2, C, in fine).
Cette dérogation n'est toutefois pas applicable dans la mesure où l'assujetti effectue des livraisons d'huiles minérales visées à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales.
Par chiffre d'affaires, on entend le montant total (T.V.A. non comprise) des opérations réalisées par l'assujetti, dans l'exercice de ses activités économiques, en ce compris :
1° les opérations exemptées de la T.V.A. par les articles 39 à 44bis (p. ex. : les exportations, les livraisons intracommunautaires de biens et les opérations assimilées, les livraisons aux ambassades, les contrats d'édition visés à l'article 44, § 3, 3°, du Code);
2° les opérations qui sont effectuées à l'étranger;
3° les opérations qui sont soumises à un régime particulier (p. ex. : les ventes de tabacs manufacturés, ventes d'or, ventes de biens d'occasion).
Sont cependant négligés, les débours, les recettes exceptionnelles (p.ex. : les ventes de biens d'investissement usagés), les recettes provenant de la gestion de son patrimoine privé ou social (p.ex. : les ventes d'actions ou les locations d'immeubles exemptées de la T.V.A.).
Si un assujetti exerce plusieurs activités professionnelles (p.ex. : boulanger et épicier), il y a lieu d'additionner le montant des chiffres d'affaires réalisés dans les différentes activités. Par contre, il ne faut pas tenir compte des recettes réalisées comme salarié, ni des opérations soumises au régime particulier de l'article 57 du Code (régime agricole).
Si plusieurs assujettis exercent des activités professionnelles en indivision ou en association, il y a lieu de prendre en considération le montant du chiffre d'affaires total de ces activités réalisé en commun.
Par contre, si chacun des époux exerce une activité professionnelle pour laquelle il est titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A.(p. ex. : le mari cafetier, et l'épouse épicière), il faut considérer distinctement le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, quel que soit le régime matrimonial.
Même si l'entreprise comporte plusieurs sièges d'activité distincts, une seule déclaration périodique doit être déposée
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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#9 2005-07-20 17:08:36
- balou
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Re: TVA sur emplacements de parking
Je sens que je vais changer mon pseudo:
"helpme", ça a l'air de fonctionner.
Mais je n'ai pas l'impression qu'il (elle) se rend compte de la chance qu'il (elle) a.
Merci, Comptable.be!!!
:bj: #beer# :bj:
Edité, car j'avais oublié de spécifier une chose: le pseudo "Balou" fonctionne bien aussi sur ce site. Merci à tous!
l'espoir fait vivre
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#10 2005-12-20 19:03:54
- Lethum
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Re: TVA sur emplacements de parking
Mais à quoi donc sert votre comptable ???????????????
:s :s
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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