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#1 2007-04-09 17:05:51
- Artisan
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Re: DEONTOLOGIE
Bonjour ,
J'aimerais avoir votre avis.
Merci d'avance.
On me propose de travailler comme comptable agréé IPCF en sous straitance d'un cabinet dirigé par un Conseil fiscal qui n'est pas expert comptable et qui, lui, facture le client.
Ce qui m'apparaît fort tangent, bon c'est son problème.
Mais ... quelle sera ma responsabilité ?.
Je suis mal à l'aise.
A vous lire.
Cordialement.
BE COOL BE HAPPY - NO STRESS
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#2 2007-04-09 17:33:04
- COMPTABALOU
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Re: DEONTOLOGIE
Normalement, un conseil fiscal IEC NE PEUT PAS exercer des missions comptables pour compte de tiers.
S'il vous engage en qualité de comptable-FISCALISTE agréé et que vous n'exercez que des missions de conseil fiscal (art 38 de la loi du 22.04.1999), vous ne risqueriez, en principe, pas grand chose.
Je subbodore qu'il vous fera faire des missions comptables car vous êtes compétent pour ces missions et lui non !
Dans ce dernier cas, vous êtes en conflit avec la déontologie IPCF et les dispositions légales !
Amicalement ideeee
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#3 2007-04-09 20:15:38
- Artisan
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Re: DEONTOLOGIE
Merci Comptabalou mais quelle est , svp, la disposition légale qui interdit à un comptable de travailler pour une société qui fournit, elle illégalement, des services comptables.
A part la complicité je ne vois pas.
Cordialement.
PS: A noter qu'il y a un tas de sociétés non comptables qui magouillent de la sorte sutout des Conseils fiscaux IEC non experts comptables qui cherchent à asseoir leur clientèle.
BE COOL BE HAPPY - NO STRESS
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#4 2007-04-10 09:18:20
- COMPTABALOU
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Re: DEONTOLOGIE
Une première partie de réponse : EXTRAIT DU REGLEMENT DE DEONTOLOGIE IPCF
Art. 10. § 1er. Le comptable IPC doit informer la Chambre des liens de collaboration professionnelle qu’il établit dans le cadre de l’exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la conformité avec la déontologie.§ 2. Par liens de collaboration, il y a lieu d’entendre :
- toute forme de collaboration durable ou d’association en vue
d’exercer la profession de comptable IPC en commun avec d’autres
comptables IPC ou avec des personnes exerçant une autre profession;
- les sociétés de moyens.
§ 3. Le comptable IPC informe la Chambre de son lien de
§ 4. Il joint à sa lettre une copie du document relatif au lien de
collaboration ou une copie de l’e´change de lettres qui lui a donné naissance. S’il s’agit d’un accord verbal, il accompagne sa lettre d’une description circonstanciée de l’objet et des parties liées dans le cadre dulie n de collaboration.
§ 5. Si la collaboration s’effectue dans le cadre d’une personne morale, le comptable IPC communique à la Chambre ses statuts, les actes
modificatifs des statuts, ainsi que les nominations, démissions ou révocations des membres des organes de gestion.
§ 6. Tous les comptables IPC ayant établi des liens de collaboration dans le cadre de l’exercice de la profession doivent dans un délai de trois mois après chaque nomination ou modification, adresser à la Chambre une liste actualisée mentionnant les noms, prénoms, profession
et nationalité des gérants, administrateurs et associés actifs de la personne morale ou de l’association dont ils font partie, ainsi que l’importance de leur participation dans celle-ci.
2532 BELGISCH STAATSBLAD — 29.01.1998 — MONITEUR BELGE
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#5 2007-04-10 09:23:54
- COMPTABALOU
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Re: DEONTOLOGIE
Une deuxième :
EXTRAIT DU CODE DE DEONTOLOGIE
Art. 6. Le comptable IPC refusera toute mission ou remettra tout mandat si l’indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril.
Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil.
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#6 2007-04-10 09:37:39
- COMPTABALOU
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Re: DEONTOLOGIE
[color=333300]Traditionnellement, le rôle essentiel du comptable agréé, du comptable stagiaire, du comptable-fiscaliste agréé ou du comptable-fiscaliste stagiaire est celui de conseiller des entreprises. La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales confie quatre activités comptables et fiscales aux comptables. Cette loi remplace l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable.
En vertu de l'article 49 de la loi, celui qui exerce l'activité professionnelle de comptable est celui qui, en tant qu'indépendant et pour compte de tiers, réalise:
1. l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
2. l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
3. la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;
4. les activités visées à l'article 38 de la loi, c.à.d. donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales; assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; représenter les contribuables.
Les trois premières activités mentionnées ci-dessus appartiennent au monopole des membres de l'I.P.C.F., qu'ils partagent avec les reviseurs d'entreprises et les experts-comptables. Ils partagent la quatrième avec les conseils fiscaux.
[/color]
Le fait de travailler (sous-traiter) pour quelqu'un qui n'a pas la compétence légale est déjà une entorse aux dispositions. En plus, vous êtes au bien au courant de sa situation de conseil fiscal. Comment lui pourra-t'il "facturer" des prestations comptables s'il ne peut pas le faire de manière légale ?
D'ailleurs la sous-traitance ne pourrait s'entendre qu'à compétence égale...ce qui n'est pas le cas ici !
Amicalement
byebye
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#7 2007-04-10 10:15:14
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Re: DEONTOLOGIE
Un très grand merci !!!!!!!
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