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#1 2007-04-25 08:33:11
- Nanoux
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Re: Voiture de sociétés - émission CO2
Bonjour,
Je viens de lire un article dans le fiscologue de ce 20 avril 2007 concernant la limitation de la déductibilité des frais relatifs aux voitures de sociétés.
En résumé : ne concerne que les immobilisations acquises depuis le 1er avril 2007 et soumises à la limitation générale des 75%.
Régime transitoire jusqu'au 31.03.2008 qui ne concerne pas les véhicules pris en leasing opérationnel (option d'achat >16%).
Alors là où j'hésite : lors du calcul de la PV ou MV éventuelle en cas de revente de l'immobilisé, le problème se posera pour un véhicule qui aura d'abord été soumis à la limite des 75% et ensuite seulement aux nouveaux pourcentages. ==> système de moyennes pondérées.
Ce qui veut dire que jusqu'au 31.03.2008 on pourra appliquer la limitation des 75 % et qu'ensuite il faudra appliquer les nouveaux pourcentages pour un véhicule acquis en leasing opérationnel pendant la période transitoire ?
D'avance merci pour vos éclaircissements :comprends_po:
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#2 2007-04-25 08:44:56
- jempy
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Re: Voiture de sociétés - émission CO2
Avant de donner un avis, il faudait avoir le texte légal.
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#3 2007-04-26 11:36:48
- Radwolf
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- Messages: 433
Re: Voiture de sociétés - émission CO2
Voici la proposition de loi (source:La Chambre:
Voitures de sociétés
Art. 55
Au titre III, chapitre II, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 185ter, rédigé comme suit :
« Art. 185ter. — Par dérogation à l’article 24, alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l’article 65, autres que ceux visés à l’article 66, § 2, ne sont pris en considération qu’à concurrence du taux déterminé conformément à l’article 198bis, 2°.
Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.».Art. 56
Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section I, du même Code, il est inséré un nouvel article 198bis, rédigé comme suit :
« Art. 198bis. — Le pourcentage prévu à l’article 66, § 1er, est :
1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
— 90 p.c. s’ils émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre;
— 80 p.c. s’ils émettent de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 75 p.c. s’ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 70 p.c. s’ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 60 p.c. s’ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre;
b) pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence :
— 90 p.c. s’ils émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre;
— 80 p.c. s’ils émettent de 120 grammes de CO2 par kilomètre à 130 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 75 p.c. s’ils émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 70 p.c. s’ils émettent plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre à 190 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
— 60 p.c. s’ils émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre;
2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.
Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ».Art. 57
Les articles 55 et 56 sont d’application à partir du 1er avril 2007.
J'espérais que ce texte m'éclairerai, il n'en n'est rien.
Y a-t-il un fiscaliste dans le coin?
A+
Radwolf
- Le comptable est ce sorcier qui, pour cacher les désordres, ouvre des comptes d'ordre. -
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