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#1 2007-05-23 09:03:30

BRCNET
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Re: prorata temporis et taux réduit

Bonjour,

Ayant été hier à une formation fiscale, l'orateur nous a glissé à l'oreille que lorsqu'une société répondant aux critéres de l'article 15 (PME) pratique l'annuité d'amortissement et non le prorata temporis, elle perd le bénéfice de l'article 215 ( taux réduit).

Selon moi, le prorata temporis est uniquement destiné aux sociétés qui ne répondent pas aux critéres de l'article 15

et dans les conditions d'octroi du taux réduit, cette conditions n'apparait pas ...

Rémunération suffisante
+50% détenus par PP
pas centre coordinations
pas + de 13 % à titre de dividendes sur le capital réelement libéré

Cet orateur est d'accord sur le fait qu'à l'article 215 et com IR, il n'y a rien, mais il me soutien que si j'applique le taux réduit et que j'applique une annuité complète d'amortissement, je suis sur à coup sur d'avoir un controle et qu'on me rejete le taux réduit

rassurez moi,svp

BRCNET

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#2 2007-05-23 09:23:28

dodo
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Re: prorata temporis et taux réduit

l'orateur a tort. cette mesure n'existe plus.
Bien à vous,

dodo

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#3 2007-05-25 03:02:54

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

La réponse est dans le CIR et ses AR Exéc., pas ailleurs.
Point barre.


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#4 2007-05-25 14:41:03

Lethum
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Re: prorata temporis et taux réduit

Nouvelle définition de la PME en matière d’amortissement à l’impôt des sociétés   

[color=CC0000]A partir de l’exercice d’imposition 2005, un plus grand nombre de PME seront dispensées d’appliquer les règles d’amortissement qui ont été restreintes à l’impôt des sociétés en comparaison  avec l’exercice précédent 2004[/color], grâce à l’introduction d’une nouvelle définition de la PME dans notre code fiscal. Dans cet article nous exposons la nouveauté et nous comparons  les diverses définitions de la PME à l’impôt des sociétés

Bref historique.

L’article 196, § 2  a été introduit à l’impôt des sociétés pour la première fois en 2004.

Dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l’impôt fixé conformément à l’article 215, alinéa 2, pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée :

1° la première annuité d’amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l’exercice comptable n’est prise en considération à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;

2° par dérogation à l’article 62, le montant global des frais accessoires au prix d’achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations concernées.

Cet article de loi créait en fait deux modifications :

1. Les immobilisations incorporelles ou corporelles étaient amortissables au prorata temporis sur une base journalière lors de l’année d’acquisition ;

2. les frais accessoires devaient être amortis au même rythme que l’actif principal.

Pour les PME (au sens fiscale), une exception était prévue : elles pouvaient tout de même encore comptabiliser un amortissement annuel et amortir immédiatement les frais accessoires.

Par PME fiscales on entendait toutes les sociétés qui jouissaient des tarifs réduits à l’impôt des sociétés conformément à l’article 215, alinéa 2 CIR 92.

Pour que les tarifs réduits soient applicables le bénéfice imposable ( code 102 de la déclaration )ne peut en aucun cas être supérieur à la limite absolue de 322.500,00  EUR  ( article 215 ,al. 2 CIR 92 ). En outre, la société ne peut être exclue expressément par le législateur des tarifs réduits pour une des raisons suivantes  ( article  215 , al.  3  CIR  92 ) :

- parce qu’elle est une société financière ( =  qu’elle détient trop de participations ),

- parce que ses actions sont en possession d’autres sociétés pour 50 % ou plus,

- parce qu’elle paie trop de dividendes ( > 13 % du capital libéré au début de l’année comptable)

- parce qu’elle a octroyé une rémunération trop faible à ses dirigeants  ( 24 500,00 EUR ),-          parce qu’elle fait partie d’un groupe avec un centre de coordination La Cour d’Arbitrage a jugé que la définition choisie pour une PME était discriminatoire ( <arrêt du 31-03.2004 ).   La Cour a en effet estimé que le lien au tarif réduit n’est pas une bonne base pour définir s’il s’agit ou non d’une  PME.   Par conséquent la Cour d’Arbitrage a annulé cette définition.   Afin de ne pas mettre en péril la sécurité juridique, la Cour a maintenu l’ancienne définition pour l’exercice 2004.

En réaction à cet arrêt d’annulation le législateur a recherché une nouvelle définition des PME.   Il s’est inspiré de l’article  15 § 1  du Code des Sociétés pour faire une distinction entre les petites et les grandes sociétés.  Cet article 15 du Code des Sociétés définit en effet les « petites sociétés ».

Nouveau texte légal de l’article 196, § 2 CIR 92

La question est à présent réglée via la loi du 31 juillet 2004  ( M.B. 23 août 2004 ) qui a redéfini l’article 196, § 2 CIR 92.   Le nouvel article de loi est d’application sur les immobilisations qui ont été acquises ou constituées lors d’une année comptable liée à l’exercice 2005 ou à un exercice ultérieur.

Pour les sociétés  qui sur base des critères fixés par l’article 15 § 1 du Code des  Sociétés ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l’exercice lié à la période imposable lors de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquis ou constitué :

1° la première annuité d’amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l’exercice comptable n’est prise en considération à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;

2° par dérogation à l’article 62, le montant global des frais accessoires au prix d’achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d’investissement ou de revient des immobilisations concernées.

Ce ne sont que les « petites » sociétés au sens de l’article 15 § 1 Code des Sociétés qui peuvent continuer à appliquer un amortissement annuel complet lors de la première année de l’investissement et qui peuvent continuer à déduire les frais d’acquisition accessoires.

Les fameuses limitations d’amortissement ( prorata lors de la première année d’investissement et les frais accessoires au même rythme que l’actif ) ne valent dorénavant que pour des sociétés qui ne sont pas considérées comme petites.

Exemple :

Une SPRL d’avocats (non assujettie) a une année comptable calquée sur l’année calendrier.  En 2004 cette SPRL  investit dans un nouveau bâtiment qu’elle fait ériger par une entreprise de constructions sur un terrain qu’elle avait acheté il y a 4 ans.   Le 10.11.2004  la  SPRL  reçoit  une facture globale de 200.000,00 EUR  +  42.000,00 T.V.A.

a) si la société est petite, elle peut comptabiliser en une seule fois et via une imputation en frais la TVA de 42,000 EUR . Si le bâtiment est amorti en 33 ans, elle peut lors de l’année d’acquisition comptabiliser un amortissement de 200.000,00  x  3 % = 6.000,00. EUR

b) si la société n’est pas une petite société, elle doit activer les 42.000,00 EUR de TVA payée avec le prix d’acquisition de 200.000,00  EUR. Ce montant total de 242.000,00 EUR est alors amortissable en 33 ans à 3 % l’an. Mais pour 2004 (année d’acquisition) l’amortissement fiscal est réduit sur une base journalière à 242.000,00 x 3% x 52/366 = 1.031,48 EUR.

Qu’est-ce une « petite société » ?

A. Critères de base

Une petite société au sens de l’article 15 § 1 Code des Sociétés est une société qui ne peut dépasser qu’un des critères suivants pour le dernier exercice comptable :

- chiffre d’affaires annuel de  6.250.000,00 EUR ( hors T.V.A. )

- total du bilan de 3.125.000,00 EUR

- moyenne annuelle du personnel de 50.

Ce n’est que lorsque deux de ces trois critères sont dépassés qu’il ne s’agit plus d’une petite société, sauf si la moyenne annuelle du personnel est de plus de 100.   Dans ce dernier cas ce ne peut jamais être une petite société.

Ces critères seront bientôt majorés afin de convertir la législation européenne en la matière.  Le chiffre d’affaires sera porté à 7.300.000,00 EUR et le total du bilan   à 3.650.000,00  EUR. Les nouveaux chiffres doivent encore être publiés par AR.

Il faut bien faire attention au fonctionnement du contrôle des 3 critères.  Si une société n’a pas transgressé les 3 critères lors de l’exercice comptable précédent, elle reste une petite société pour l’exercice comptable en cours, même si pour cette année elle dépasse les critères. Dans l’autre sens le principe est identique :  si lors de l’exercice comptable la société a transgressé les critères, elle est considérée comme grande pour l’exercice comptable en cours, bien que pour cette année elle réponde aux critères de la petite société.

Exemple  1 :

                                                            exercice 2003             exercice2004

Total du bilan                                       3 000 000,00             3 800 000,00

Chiffre d’ affaire                          8 000 000,00             9 500 000,00

Moyenne annuelle du personnel.                    22                                28

Pour l’exercice 2005 cette société reste petite parce qu’elle répondait aux critères lors de l’année comptable 2003 (uniquement chiffre d’affaires  >  6.250.000,00 EUR ).

Exemple  2 :

                                                            exercice 2003             exercice 2004

Total du bilan                                       4 000 000,00             3 900 000,00

Chiffre d’ affaires                         6 000 000,00             5 800 000,00

Moyenne annuelle du personnel                     54                                47

Pour l’exercice 2005  cette société est considérée comme grande parce qu’elle a dépassé 2 critères lors de l’exercice comptable précédent 2003. (bilan > 3.125.000,00 / personnel> 50).

B. Prescriptions complémentaires

En plus le Code des Sociétés contient encore un nombre de prescrits supplémentaires qui doivent être suivis lors de l’application des critères cités :

1. les sociétés débutantes doivent estimer leurs chiffres « de bonne foi » au début de l’année

2. si l’année comptable est plus courte ou plus longue que douze mois, le seuil du chiffre d’ affaires doit être calculé en fonction de 12 mois.

3. le nombre moyen des employés doit être calculé sur base des équivalents temps plein comme dans le bilan social

4. si plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste " chiffre d’affaires ", il y a lieu d’entendre par " chiffre d’affaires " le total des produits à l’exclusion des produits exceptionnels.   Et donc il faut additionner tous les produits du compte 70 à 75 et comparer ce résultat avec le seuil maximal de CA

Exemple :

Imaginons qu’un holding a reçu des dividendes pour 7.000.000,00 EUR de ses participations.  En plus elle a facturé des prestations à ses filiales pour 3.000.000,00 EUR. En soi le CA du holding reste bien en dessous du seuil de 6.250.000,00 EUR.   Mais les produits de l’activité normale majorés des revenus financiers atteignent 10.000.000,00 EUR. Dans ce cas les 10.000.000,00 EUR valent comme CA.

5. les critères doivent être calculés sur une base consolidée si la société est liée à une ou plusieurs autres sociétés. Cela signifie que les chiffres d’une ou plusieurs sociétés liées déterminent aussi si une société est petite ou non.

Exemple :

· prenons une société avec les chiffres suivants pour l’année comptable 2003.

· Total du bilan =                     3 000 000,00 EUR

· Chiffre d’ affaires =                 7 000 000,00 EUR

· travailleurs =                                        49

En soi c’est une petite société (seul le chiffre d’affaires est supérieur à 6.250.000,00 EUR).

· Mais imaginons que la société a une filiale avec les chiffres suivants :

· Total du bilan =                       700 000,00 EUR

· Chiffre d’ affaires =                   900 000,00 EUR

· travailleurs =                                       2

            Dans cette situation les critères doivent être  calculés de façon consolidée.   Donc, en principe, il faut d’abord rédiger un bilan annuel consolidé pour voir si ce bilan consolidé dépasse les critères.   Dans l’exemple simple la société sera petite par ces deux employés dans la filiale.   Dans certains cas ce n’est pas si évident.

            En pratique l’administration fiscale devra donc déterminer si une société appartient ou non à un groupe ce qui entraînerait la consolidation de la comptabilité.   De la sorte, il faut rassembler tous les comptes annuels de la mère et de la filiale et le contrôleur devra acquérir une expérience des règles de consolidation.

            Bref, toutes les règles précitées doivent être appliquées pour déterminer si la société tombe ou non sous  l’application des deux limites d’amortissement.

Définition PME pour la réserve d’investissement et  les versements anticipés.

Le gouvernement n’a introduit la nouvelle définition PME que pour la mesure sur l’amortissement et les frais accessoires ( article 196, § 2 CIR  92 ).

On continue à employer la définition de PME existante pour les autres mesures PME introduites par la loi réforme du 24.12.02, à savoir la réserve d’investissement et le fait de ne pas devoir effectuer des versements anticipés durant les trois premiers exercices des nouvelles sociétés (constituées lors de l’exercice 2004 ou après).

Dans ce cadre on parle d’une PME fiscale en se référant au taux réduit de l’impôt des sociétés ( article 215, alinéa deux et trois CIR 92 ). Une société qui entre en considération pour le taux  réduit de l’impôt des sociétés est considérée comme une PME. Une non-PME est donc une société dont le résultat fiscal est taxé au tarif normal de l’impôt des sociétés.

Seules les sociétés avec le statut fiscal de PME peuvent constituer une réserve d’investissement exonérée d’impôts ( article 194 quater CIR 92 ).

Cette condition vaut uniquement pour l’année de la comptabilisation d’une réserve d’investissement .

Ces PME ne sont pas confrontées à une majoration d’impôts durant les trois premières années comptables de leur création si - pour ces années - leurs anticipés sont insuffisants . Le contrôle de la question de savoir si on a à faire à une PME en fonction des taux réduits de l’impôt des sociétés devra dans ce contexte se faire année par année.

Ceux qui veulent contester la condition d’application de ces mesures PME supplémentaires, ne peuvent plus s’adresser directement à la Cour d’Arbitrage. Une demande d’annulation devait être introduite au plus tard le 30.06.2003, à savoir dans les six mois de la publication de la nouvelle loi au Moniteur belge.

Par une question préjudicielle c’est encore possible. Imaginons qu’une société demande à bénéficier de la réserve d’investissement sans qu’elle réponde aux conditions PME du taux réduit.   Le fisc va alors refuser l’exonération d’impôts de cette réserve d’investissement.   Si la société porte son litige devant le Tribunal de Première Instance, elle peut solliciter du Juge qu’il pose la question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur le caractère discriminatoire du critère de tarification en vue de l’application de la réserve d’investissement.

Grâce à la modification de la loi sur la Cour d’Arbitrage, il est même possible à l’avenir pour chaque partie intéressée d’introduire une demande en annulation après un arrêt sur question préjudicielle qui déclare une disposition légale non constitutionnelle. Ceci ouvre des possibilités pour tous les contribuables qui désirent contester leurs propres impôts, même s’ils ne sont pas partie au litige qui donnait lieu à la question préjudicielle.   Par la qualification de l’arrêt d’annulation comme un « fait nouveau », on peut demander le dégrèvement d’office même si les délais pour entreprendre des actions est déjà écoulé.

Définition PME pour le crédit d’impôt.

Les PME belges ont la possibilité de porter en déduction un crédit d’impôt à l’impôt des sociétés dans le cas où elles augmentent leur capital en numéraire.   Le crédit d’impôt à calculer s’élève à 7,5 % de l’accroissement du capital libéré, avec un maximum absolu de 19.850,00  EUR ( article 289bis, alinéa 2 CIR 92 ).

Cet avantage fiscal est également réservé aux PME qui peuvent bénéficier des tarifs réduits à l’impôt des sociétés.  Le crédit d’impôt ne peut être calculé que durant 3 ans et encore uniquement lors d’un exercice où la société entre en considération pour le tarif réduit de l’impôt des sociétés. Lors d’un exercice d’imposition où la société subit le tarif fiscal ordinaire, elle ne peut utiliser ce cadeau fiscal.

Définition PME pour la déduction d’investissement unique.

Sur le plan de la déduction pour investissement,  nous tombons également sur une définition de la PME. L’avantage de la déduction unique d’investissement de 3 % est réservée à l’impôt des sociétés aux PME décrites à l’article 201, alinéa 1, 1° CIR 92 .

Pour être qualifiée de PME dans le cadre de la déduction unique pour investissement, la société doit répondre aux conditions suivantes à la date de clôture de l’exercice comptable :

- elle doit être une société résidente,

- les actions qui représentent son capital doivent pour plus de la moitié être détenues par des personnes physiques,

- la majorité du droit de vote doit appartenir à des personnes physiques,

- la société ne peut faire partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination agréé.

C’est la société qui doit prouver qu’à la date de clôture de l’exercice comptable lors duquel les investissements ont été réalisés, ses actions appartiennent pour plus que 50 % à des personnes physiques et que ces actions visées représentent la majorité du droit de vote. Afin d’obtenir 3 % de déduction d’investissement, la PME doit donc déclarer son actionnariat au fisc. Ce n’est pas toujours simple pour une société qui n’a émis que des actions au porteur.

La nouvelle déduction pour investissement majorée de 13,5 % pour les investissements est une sécurité pour des investissements et liée à la condition que la société corresponde à la définition spécifique de la PME pour la déduction unique pour investissement. Ici  la détention des actions joue un rôle prépondérant.

Les autres sociétés qui ne répondent pas à ces critères cités (les non PME) sont exclues de la simple déduction unique pour investissement puisque pour elles le pourcentage de base a été mis à zéro.  Le cas échéant elles ont encore droit à la déduction d’investissement majorée de 13,5 % pour les investissements économiseurs d’énergie, les brevets et les investissements favorables à l’environnement en R&D  de nouveaux produits et de technologies axées vers l’avenir.

CONCUSION

Il est regrettable que les gouvernants n’aient pas opté pour une définition claire et fiscale de la PME par des critères simples et faciles à contrôler.

Tenir compte de toutes les prescriptions du code des sociétés afin de contrôler s’il s’agit d’une petite société au sens de l’article 15 § 1 Code des Sociétés ne facilitera pas la tâche des comptables, des fiscalistes et des contrôleurs.

Bien au  contraire.

Comme la nouvelle définition PME reste réduite aux règles d’amortissement la collection des définitions de la PME à l’impôt des sociétés vient d’être complétée d’un nouvel extra.


Source :
Wim Van Kerchove
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur ISOC) - 11.2004


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#5 2007-05-25 15:11:23

Jojo
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Re: prorata temporis et taux réduit

Quelle superbe synthèse !

Merci

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#6 2007-05-25 17:26:24

Quartes
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Re: prorata temporis et taux réduit

Bonjour,

Effectivement superbe travail de recherche!

Par contre, en ce qui me concerne, les conclusions décrites ne sont pas admissibles (car discrimination).

Cordialement.


Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

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#7 2007-05-25 17:50:11

Lethum
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Re: prorata temporis et taux réduit

La notion de PME de l’art.215 cir/92 une nouvelle fois mise à mal par la Cour d’Arbitrage   

La notion de PME revêt des formes diverses dans le droit fiscal qui nous gouverne: tantôt il est fait référence à sa définition au regard du droit comptable, tantôt le législateur fiscal lui donne une signification propre.

Rappelons en préambule que sauf exception formelle, le droit fiscal belge est tenu de respecter les définitions et autres amalgames issus du droit comptable belge.

Ces derniers temps, la notion de PME a été utilisée à toutes les sauces, en dehors de toute logique et pour de simples considérations budgétaires.

Dans un arrêt du 08.11.2006, la Cour d’Arbitrage vient une nouvelle fois de condamner l’Etat pour l’utilisation de la notion de PME telle qu’elle est définie dans l’art.215 cir/92. L’affaire visait cette fois l’octroi du crédit d’impôt aux seules sociétés bénéficiant du taux réduit en vertu des critères de l’art.215 al.2 cir/92.

La Cour précise que « le montant absolu du bénéfice imposable au cours d’un exercice social déterminé n’est pas pertinent pour apprécier s’il s’agit d’une société ayant le caractère de PME, puisqu’il y a des PME qui réalisent un bénéfice imposable supérieur au seuil fixé par l’article 215, alinéa 2, du C.I.R. 1992, sans qu’elles en perdent, pour autant, le caractère de PME et que, par ailleurs, certaines PME, bien qu’ayant réalisé un bénéfice imposable inférieur à ce seuil, ne peuvent bénéficier du taux réduit car elles ne remplissent pas les autres conditions de l’article 215 du C.I.R. 1992. La mise en œuvre du critère retenu par la disposition en cause aura donc pour conséquence que certaines PME ne pourront pas bénéficier de l’avantage du crédit d’impôt, alors qu’elles se trouvent, par rapport aux objectifs spécifiques poursuivis par le législateur à leur égard, dans une situation semblable à celle des PME qui en bénéficieront. »

Nous avons déjà à diverses reprises vilipendé la manière ubuesque avec laquelle le législateur fiscal définit les PME dans le code des impôts sur les revenus. Ainsi, dans une chronique d’août 2005, nous écrivions que compte tenu des imbrications permanentes entre le droit comptable et le droit fiscal, il aurait été logique de voir la définition fiscale de la PME correspondre à celle du droit des sociétés. Pourtant, ce n’est le cas que dans un nombre réduit d’hypothèses : amortissement ad libitum des frais accessoires sur l’acquisition d’investissements, annuité complète d’amortissement durant l’année d’acquisition, déduction majorée pour investissements en sécurisation, déduction majorée des intérêts notionnels. Dans tous les autres cas, c’est encore la définition de l’art.215 al2 qui prévaut, ou plutôt qui prévalait puisque la Cour d’Arbitrage vient de renvoyer le gouvernement à ses tablettes en ce qui concerne le crédit d’impôt.

Combien faudra-t-il encore de questions préjudicielles à la Cour d’Arbitrage pour que la définition de l’art.15 du code des sociétés soit appliquée à l’absence de versements anticipés pour les jeunes sociétés, à la réserve d’investissement ou à l’application du taux réduit de l’Isoc ?

En ce qui concerne la déduction pour investissement, le problème a été réglé de facto puisque le taux de la déduction a été ramené à zéro en même temps que l’introduction de la déduction des intérêts notionnels, qui font référence à la notion de l’art.15 Csoc pour l’avantage de 0,5% octroyé aux PME.

Deux ans après l’excellent article de Wim Van Kerchove sur le sujet, nos conclusions sont hélas toujours identiques : l’incohérence prévaut et le code des impôts sur les revenus ressemble, sur ce point, plus à un morceau de gruyère attaqué par les souris qu’à un ouvrage digne de brillants juristes, à l’image du Code Napoléon…

Cet arrêt ouvre aussi de nouvelles portes pour contester ce qu’il reste encore des cas d’application de l’art.215 al.2 cir/92.

Source Fiscalnet 11.2006


L'important est de ne jamais désespérer !   :-D

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#8 2007-05-26 17:59:00

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

prcfbe a écrit:
La réponse est dans le CIR et ses AR Exéc., pas ailleurs.
Point barre.


Précision : Si je réponds cela, c'est que le CIR et ses AR ne s'imposent pas qu'aux contribuables...

Le fisc devrait de temps en temps les lire également... car "nul n'est censé ignorer la loi"... Il faut les y inviter de temps en temps...

NB : Emile Masset vient de déposer une diatribe dans l'Hebdo à propos de cet adage, compte tenu de l'impossibilité pour le contribuable de suivre les dédales des modifications, rectifications de date de mise en vigueur, lois réparatrices et j'en passe... Textes qui sont... rédigés par de "hauts fonctionnaires", négociés en Conseil des Ministres[1]  puis ensuite modifiés par le législateur éventuellement, avec toutes les incohérences que cela entraine.

Les deux textes repris de Fiscalnet déposés sur ce forum (posts #4 et #7) ont suffisemment répondu (et aussi démontré les difficultés d'encore comprendre certaines lois fiscales...)

C'est pour cela que je prétends qu'un fiscaliste n'est pas un homme "du chiffre", mais un homme "de la lettre".

Ce sont bien deux métiers tout à fait différents qui mériteraient des instituts distncts, laissant aux Conseils Fiscaux le droit de se taire (CETIF et autres) comme les Avocats... et les inculpés (je ne confonds toutefois pas les deux premiers et les troisièmes...)


_______________
[1] La dernière en date : La DLU a été arrachée par Didier en échange de la "dématérialisation des titres" (séminaire UPF de ce mardi 22/05/2007). Les socialistes ne l'avaient pas oubliée... et fait passer in extremis avant (?? pa sûr!) la dissolution des Chambres.


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#9 2007-05-26 18:17:46

Artisan
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Re: prorata temporis et taux réduit

prcfbe a écrit:
C'est pour cela que je prétends qu'un fiscaliste n'est pas un homme "du chiffre", mais un homme "de la lettre". Ce sont bien deux métiers tout à fait différents qui mériteraient des instituts distncts, laissant aux Conseils Fiscaux le droit de se taire (CETIF et autres) comme les Avocats... et les inculpés (je ne confonds toutefois pas les deux premiers et les troisièmes...)


J'approuve totalement.
Le sieur Krockaert en créant l'IEC n'est qu'un expert comptable dont la presse s'est gaussée à tel point que l'on parle désormais de Krockaerterie lorsqu'il est question de rapports d'expertises ......, quant à G. Delvaux dont l'associé est Réviseur d'entreprise (bien légal tout celà ?), chaudement défendu par la nouvelle Vice Présidente de l'IEC mais qui ne sait pas ce que c'est que l'article 49 CIR 1992, il a tout fait pour mettre dans un grand pot commun comptables/experts comptables et fiscalistes, ne reconnaissant en rien notre spécificité. Bref nous fiscalistes 100% méritons une reconnaissance comme tel comme les comptables et experts comptables . Rien de plus, rien de moins. Chacun pourrait faire de la fiscalité mais le titre de Conseil fiscal serait réservé aux professionnels de la fiscalité: faut faire un choix. Monsieur Jean Cougnon brillantissime comptable/expert comptable avait fait de la fiscalité son métier. Quel exemple !!.

Entendons nous bien le métier de comptable est hautement respectable, celui d'expert comptable aussi mais nous avons fait notre choix: la fiscalité 10 heures par jour et les gadgets actuels ne nous reconnaissent pas. Bref je ne reconnais pas à l'IEC le droit de se mêler de mes affaires, à C. Cloquet , B. Colmant et B. Vanderstichelen oui.


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#10 2007-05-27 10:19:01

Jojo
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Re: prorata temporis et taux réduit

Il faut se souvenir que les personnes vantées dans la direction des ordres comptables sont les dignes successeurs du sieur Joseph Colleye, reviseur de banque (Bonjour, les très anciens !!!), qui souhaitait imposer une comptabilité analytique et des écritures comptables alambiquées aux P.M.E., voire aux commerçants avec l'aide de politiciens ignares (en comptabilité, voire en fiscalité).

Je souligne avoir claqué la porte de l'Ordre des experts comptables quand "on" a voulu soumettre les fiscalistes aux ukases des "Five" qui avaient débarqué en Belgique grâce à l'appui de Paul-Henri Spaak, l'opportuniste américanophile de l'Otan, dont les lois avaient favorisés l'arrivée des cadres étrangers.

Un fiscaliste est - avec tout le respect que je dois naturellement aux comptables et aux experts comptables - un homme de lettres au même titre que certains avocats sans en avoir obtenu les avantages faute d'une réelle défense !
Seul exemple : il vous faut une procuration et les avocats non ...

Il n'a jamais été nécessaire d'avoir un Ordre ... L'autorégulation se faisait; le client mécontent vous quittait ...
Les contrôleurs reconnaissaient la qualité de votre travail et votre coup de patte dans les dossiers ...

Le compagnonnage était la base de notre formation ! Aujourd'hui, c'est un cursus académique avec ordinateur, etc. mais beaucoup de jeunes sont incapables de passer une écriture MANUELLEMENT !!!

Allez, bonne fête de Pentecôte et pour ceux qui y croient que le feu du Saint Esprit descende sur la tête des (bons) fiscalistes, qu'ils soient "conseil fiscal" ou "expert fiscal" ...

Cela fait du bien de voir que tout le monde n'est pas le doigt sur la couture du pantalon, encore que beaucoup ne savent pas ce que cela veut dire puisque le service militaire national a été supprimé ...

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#11 2007-05-27 17:07:08

prcfbe
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Re: prorata temporis et taux réduit

Artisan a écrit:
Bref je ne reconnais pas à l'IEC le droit de se mêler de mes affaires, à C. Cloquet , B. Colmant et B. Vanderstichelen oui.

Ah cette chère Christine !

Dire qui'elle a obtenu le plus haut score (>1300 voix !) aux dernières élection IEC...

Dommage qu'elle n'ai pas postulé pour la place de Présidente (enfin une femme !)

Je me souviens de  l'excellent "rallye fiscal" ludique organisé par l'UPF (ex-UPCFB),  en Brabant Wallon il y a bien 10 ou 15 ans : nous étions ensembles dans la même voiture, le mari au volant, nous mettions nos méninges au travail pour élucider les  "énigmes fiscales".

On  en est sorti deuxièmes, quand même !


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