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#1 2007-06-28 15:56:29

ZUT
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Localisation: Région très chouette
Inscrit(e): 2004-01-20
Messages: 571

Re: Fin amort dégr sur camionnettes

A partir de l'exercice 2008 (revenus 2007) il n'est plus possible d'appliquer un amortissement dégressif sur une camionnette.

Mais pour une camionnette achetée en 2006, pour laquelle un amortissement dégressif est pratiqué, est-il possible de poursuivre cette méthode?

La nouvelle législation concerne-t-elle uniquement les camionnettes achetée en 2007?

:hem:   :map:


Le temps n'est jamais perdu s'il est donné aux autres.

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#2 2007-06-30 00:09:07

Krull
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Inscrit(e): 2005-03-09
Messages: 116

Re: Fin amort dégr sur camionnettes

Pour ma part, cette loi n'est absolument pas rétroactive et ne s'applique que pour les véhicules acquis en 2007. Une belle empoignade de contrôles fiscaux en perspective... Tout le monde n'est pas d'accord semble-t-il...

J'ai lu ceci... mais je doute fort de la conclusion de l'article.
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"Plus aucun amortissement dégressif pour les faux utilitaires légers: à partir de l'exercice 2008

A.R. du 19 mars 2007, M.B. du 30 mars 2007
Le concept de véhicules utilitaires légers est depuis 2006 totalement harmonisé avec le statut fiscal des voitures personnelles. Une adaptation de l'article 43 AR/CIR 1992 était nécessaire puisque aucune mention concrète n'existait au niveau de la déductibilité non-dégressive des véhicules utilitaires légers. C'était le cas pour les voitures personnelles. Cette adaptation a été publiée par A.R. après qu'elle ait été apportée dans les codes fiscaux et est d'application à partir de l'exercice 2008. Les véhicules existants qui sont amortis de manière dégressive devront, à partir de l'exercice 2008, passer à la méthode d'amortissement linéaire.

(Source : Résumé de l'actualité fiscale - 06/04/2007 – Autres infos dans Index eXtended Edition )
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Sur le site http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl, par contre l'avis du Conseil d'Etat dit bien que cette loi ne peut pas être rétroactive pour les véhicules achetés en 2006. Voici le texte :

===============
AVIS 42.314/2 DU 19 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
   Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 13 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " modifiant, en ce qui concerne les immobilisations exclues du régime des amortissements dégressifs, l'AR/CIR 92 ", a donné l'avis suivant :
   Examen du projet
   La loi-programme (I) du 27 décembre 2005 a modifié les articles 65 et 66 du CIR 92 pour soumettre les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus au même régime que les voitures, voitures mixtes et minibus en ce qui concerne la limitation de la déduction des frais professionnels et des moins-values.
   Le projet d'arrêté royal tend à modifier l'article 43, 1°, de l'AR/CIR 92 afin d'exclure du régime d'amortissements dégressifs les camionnettes précitées comme c'est déjà le cas pour les voitures, voitures mixtes et minibus.
   L'article 2 du projet dispose que cette exclusion du régime des amortissements dégressifs est applicable aux véhicules acquis à partir du 1er janvier 2006.
   Cette rétroactivité se heurte à l'article 108 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales : " Les arrêtés pris pour l'exécution des lois fiscales ne disposent que pour l'avenir; ils n'ont pas d'effet rétroactif, sauf dérogation expresse prévue par la loi ".
   En l'espèce, comme il ne peut être considéré que les modifications apportées aux articles 65 et 66 du CIR 92 par les articles 104 et 105 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005 (1) constituent, au sens de l'article 108, précité, une dérogation expresse qui autoriserait le Roi à modifier rétroactivement, en application de l'article 64 du CIR 1992, le régime fiscal applicable aux amortissements dégressifs, il s'impose de constater que l'article 2 du projet viole l'article 108 de la loi du 4 août 1986, précitée, et ne peut donc être admis.
   ( (1) Applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007 en vertu de l'article 108, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005. )
   Par ailleurs, suivant l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 109/2004, en matière d'impôt sur les revenus annuels, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis. Dès lors, suivant cet arrêt, une loi peut modifier le régime des revenus d'une période imposable avant la fin de celle-ci, mais non postérieurement.
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:bj: Indépendant since 1987. Toujours pas achevé par les Taxes. Créatif mais pas infaillible.

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