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exercice tva 11 opération 5 (Pagina 1) / TVA / Comptable.be - Forums
BELCOFIN 3.0.0.0.

#1 2007-12-06 21:07:18

al.
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Re: exercice tva 11 opération 5

énoncé:

un négociant en boissons achéte des boissons spiritueuses pour un montant de 22.500 euro + 4.725 eur de TVA; la facture n'a pas encore été payé.


est-ce que la tva est déductible parce qu'il y a eu une facture ou c'est pour une autre raison.

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#2 2007-12-06 21:56:03

Cidjis
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Posts: 170

Re: exercice tva 11 opération 5

S'il s'agit de "marchandises destinées à la vente" c-à-d que le négociant va vendre à ses clients, le TVA est déductible sur base d'une facture. Si absence de facture pas de déduction de tva possible.

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#3 2007-12-06 22:10:25

cantil
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Re: exercice tva 11 opération 5

toutes écrites comptables, s'appuient sur une pièce justificative.


"Les hommes sont comme les chiffres, ils n'acquièrent de la valeur que par leur position". Napoléon Bonaparte

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#4 2007-12-20 16:38:48

Fiscus
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Re: exercice tva 11 opération 5

AR 3/ART.2


Le droit à déduction prend naissance :

1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code;

2° pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code;

3° pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 24 du Code;

4° pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 25septies du Code;

5° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l'article 25quater du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'article 25septies du Code;

6° pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 3, du Code;

7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté.


AR 3/ART.3


§ 1er. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

3° pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe;

4° pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture délivrée conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;

6° pour la taxe grevant une opération que l’assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l’article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l’article 9, § 3, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l’article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l’article 55, § 6, du Code, d’acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code ou, à défaut d’une telle facture, le document visé à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

§ 2. Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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