BELCOFIN 3.0.0.0.

#1 2011-02-08 17:50:55

+Fonzie+
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Re : Intérêts notionels

Bonjour à tous,

Pourrais-je avoir votre avis sur la question suivante :

Pour le calcul des intérêts notionels, doit-on se baser sur l'Art. 15 ?

Pour l'ex. d'imposition 2011, si nous ne tenons compte que de notre société, nous pourrions bénéficier du taux PME, soit 4.3 %. Cependant, comme nous avons une filiale, nous consolidons les comptes et du coup, notre résultat et le pied de bilan excèdent le critère de l'Art. 15.

Merci de vos réponses et bonne soirée

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#2 2011-02-08 21:10:21

sebaaas
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Re : Intérêts notionels

Voir § 6

Article 205quater

Le texte de l'art. 205quater est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007. (Art. 7, L 22.06.2005) M.B. 30.06.2005. Toute modification apportée à partir du 29.04.2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article.


§ 1er. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l'article 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants.

§ 2. Pour l'exercice d'imposition 2007, le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er , de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année 2005.

§ 3. Pour les exercices d'imposition suivants, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

Le taux applicable pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque visée à l'article 205bis ne peut, pour chaque exercice d'imposition visé au précédent alinéa, s'écarter de plus d'un point du taux appliqué au cours de l'exercice d'imposition précédent.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, décider de ne pas appliquer la limite visée au § 3, alinéa 2, et fixer, en-dehors de cette limite, un autre taux pour déterminer le montant de la déduction pour capital à risque, mais limité par le taux correspondant à l'indice de référence J visé au § 2 pour la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

§ 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 6,5 p.c.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, déroger au taux visé à l'alinéa 1er.

§ 6. Pour les sociétés qui, conformément à certains critères fixés par l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d'un demi-point.

§ 7. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque pour la première période imposable d'une société et lorsque la période imposable est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois.

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