FINASSET 3.3.0.0

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#1 2004-11-08 13:07:00

Michel B
Membre
Localisation: Liège
Inscrit(e): 2004-04-26
Messages: 21
Site Web

Re: taux réduit à l'ISoc

Bonjour à tous,

Une société est exclue du taux réduit sielle détient des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50% :
- soit de la valeur réévaluée du capital libéré,
- soit du capital libiéré augmenté des réserves taxées et des plus values comptabilisées. (article 215 CIR92, alinéa 3, 1°)

C'est le "SOIT" qui me pose problème.

Faut-il prendre le "soit" le plus bas (donc le plus favorable à l'administration) ou peut-on choisir le critère qui nous intéresse le plus ?

Merci pour votre aide.
#beer#

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#2 2004-11-08 13:19:30

hittiche
Membre
Localisation: Brabant wallon
Inscrit(e): 2004-10-07
Messages: 2 154

Re: taux réduit à l'ISoc

Il faut lire,
Soit le capital libéré réévalué augmenté des réserves...
Soit le capital libéré augmenté des réserves..

Dans tous les cas, les réserves et plus-values doivent être ajoutées au capital.
Si on parle de capital libéré réévalué, c'est pour tenir compte de très anciennes sociétés dont le capital doit être réévalué pour tenir compte de l'érosion monétaire.
De mémoire, ce sont les sociétés d'avant 1955 mais je n'ai pas vérifié.


Choisis ta vie et fais la toi-même
Te vouant à ce qui te satisfait
Fais les choses que tu aimes
Et aime les choses que tu fais

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#3 2004-11-08 19:26:23

Gilles de reves
Membre
Inscrit(e): 2004-01-06
Messages: 184

Re: taux réduit à l'ISoc

Sont à considérer comme "sociétés financières", les sociétés autres que les SC agréées par le Conseil national de la coopération qui, à la date de clôture des comptes annuels, détiennent des participations dont la valeur d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré à la même date (dans le sens de l'art. 2, § 6, CIR 92), soit du capital libéré à cette date (non revalorisé) augmenté des réserves effectivement taxées - à l'exclusion des réserves légalement exonérées - et des plus-values comptabilisées (taxées ou exonérées) : le plus élevé de ces deux montants est à prendre en considération pour fixer la limite de 50 %.

Voilà qui est clair (commentaire administratif n° 215/12 CIR92).

Quant à  la revalorisation du capital, la dernière année visée est 1949 (coéfficient 1,10).
@+

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