FINASSET 3.3.0.0

#1 2005-01-12 16:23:28

CLAUDEL
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Re : avantages anormaux ou bénévoles

Je suppose que certains d'entre vous ont déjà expérimenté cette notion d'avantage anormal ou bénévole dans le cas par exemple d'une renonciation à créance d'une société mère vis-à-vis d'une filiale à l'étranger afin de protéger les intérêts d'un groupe (exemple: la fille est en pertes lourdes, la mère renonce avec clause de retour à meilleure fortune). Le sujet est en effet très commenté dans les publications.

Par contre, je serais heureux de partager cette expérience avec les confrères qui auraient réalisé des opérations similaires entre deux sociétés soeurs. je vous dis tout de suite, je me casse le nez chez le contrôleur ISOC.
salutations.

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#2 2005-01-14 12:22:16

Pegase
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Re : avantages anormaux ou bénévoles

Ci-dessous, je reproduits une décision de ruling qui est exemplative de la position de l'administration en la matière :

"Décision n° Ci.COM/020 dd. 21.09.1993

Bull. n° 736

Avantages anormaux ou bénévoles

  1.  Objet de la demande
   La demande porte sur la question de savoir si l'avantage lié à l'abandon d'une créance par une société belge au profit de sa filiale 100 % étrangère n'est pas anormal ou bénévole au sens de l'art. 26, CIR 92. 
2.  Examen et considérations
   Il ressort clairement des arguments du requérant qu'il existe des liens d'interdépendance entre les deux sociétés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 
   La notion d'"avantage anormal ou bénévole" peut être définie comme suit: 
-  au fondement de la notion d'"avantage" figurent un enrichissement du bénéficiaire d'une part, et, d'autre part, en ce qui concerne la personne qui octroie l'avantage, l'absence de contrepartie effective équivalente à l'avantage octroyé;
-  comme "anormal" peut être considéré ce qui est en opposition avec le cours normal des choses, des règles et des usages établis, ou, encore, ce qui est en opposition avec ce qui, dans des cas semblables, est d'usage; 
-  par avantages bénévoles sont visés les avantages qui sont accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie (Cass. 31.10.1979, Bull. 590).
   La convention visée dans la question d'abandon de créance répond sans aucun doute, par le caractère même de cette convention, à la définition donnée ci-avant de la notion d'"avantage". 
   La question de savoir si l'avantage dont s'agit à l'art. 26, CIR 92, revêt ou non un caractère anormal peut, dans le cas présent, être exprimée dans celle de savoir si la société belge ferait aussi abandon d'une créance à une entreprise indépendante qui menace d'être liquidée ou de faire faillite. 
   En rapport avec cette question, on peut avancer que par l'éventuelle liquidation ou l'éventuelle faillite d'une entreprise de laquelle la société belge est économiquement indépendante, la viabilité de celle-ci ne sera nullement mise en difficulté, de sorte qu'une remise de créance n'aurait aucune raison d'être. En outre, il y aura seulement lieu, dans un cas semblable, de comptabiliser éventuellement une réduction de valeur immunisée - dans les limites et conditions fixées par le Roi - pour faire face à des pertes bien définies et que les événements en cours rendent probables. 
   La non mise en faillite de la filiale étrangère et la sauvegarde de la continuité des relations commerciales et économiques ont pour conséquence qu'éventuellement l'abandon de créance ne doit pas être considéré comme bénévole. Ceci n'empêche pas que l'avantage puisse être considéré comme anormal, ce qui suffit pour l'application de l'art. 26, CIR 92. 
   Un accord écrit préalable, tel que visé à l'art. 345, § 1er, 2° , CIR 92, ne peut porter sur la question de savoir si l'octroi d'un avantage anormal ou bénévole peut également répondre à des besoins légitimes de caractère économique ou commercial. 
3.  Décision
   La Commision décide qu'un accord préalable ne peut être donné concernant le fait que l'avantage lié à l'abandon de créance envisagé par la société belge au profit de sa filiale étrangère, n'est pas anormal ou bénévole au sens de l'art. 26, CIR 92.  "

Il est donc probable que l'administration défende cette taxation y compris au stade du contentieux.

Par la suite, s'agissant d'un question d'appréciation, un juge pourrait décider que l’avantage n’est pas anormal car une autre entreprise placé dans ce contexte aurait agit de manière identique.

Mais la jurisprudence est partagée, pas de garantie de succès.

Cela va beaucoup dépendre de la situation de "détresse réelle" de la société fille (des dettes qui mettent son existence en péril ?).


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#3 2005-01-14 12:56:10

Jojo
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Re : avantages anormaux ou bénévoles

Pour suivre de près

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#4 2005-01-17 17:59:18

CLAUDEL
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Re : avantages anormaux ou bénévoles

Cher Pégase,

Merci pour votre réponse, mon feeling est exactement le même, ce ne sera pas au niveau de l'administration que cela va bouger.
sad

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#5 2005-02-12 22:32:17

Neron
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Re : avantages anormaux ou bénévoles

Voir récemment une décision de ruling en la matière :

Décision anticipée n° 300.382 dd. 09.06.2004 publiée sur le site fisconet  (dernières mises à jour du 11 février 2005)

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