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#1 2005-02-11 11:53:44
- Bili
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Re : TVA et Si§ge Social
L'administration fiscale refuse l'établissement d'un siège social et demande la fixation d'un siège administratif.
Pour une SPRL elle refuse le siège social et demande que le privé du gérant soit le siège administratif.
Je ne comprend pas la raison de cette attitude. Le transfert de siège social a été effectué par publication au MB et modification du RC via la banque du carrefou.
J'aimerais comprendre.
Merci pour vos avis.
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#2 2005-02-11 12:47:03
- Jojo
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Re : TVA et Si§ge Social
Est-ce une boîte aux lettres ?
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#3 2005-02-11 13:21:31
- Jojo
- Membre
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Re : TVA et Si§ge Social
L'administration fiscale ne peut pas vous imposer des règles qui n'existent pas !
Il est à noter que vous avez l'obligation de signaler un siège d'exploitation différent du siège social, il s'ensuivra que vous subirez un double contrôle, celui du siège social qui enverra un confrère local au siège d'exploitation; en général, cela ne se passe qu'à moitié bien puisque l'exécutant se passerait bien d'un travail supplémentaire.
Pour le fiscaliste, la difficulté est d'avoir un contrôleur du siège social qui se retranche derrière l'avis du confrère du siège d'exploitation ...
Conclusion : il faut réfléchir aux changements d'adresse ...; il faut être très attentif aux boîtes aux lettres; dans notre petite Belgique, il faut aussi prendre garde pour les PME de ne pas jouer trop facilement avec les incidences linguistiques (Encore que ...) en mettant son siège social en partie francophone et son siège d'exploitation en partie néerlandophone.
En dehors de tout cela, demandez au contrôle de justifier légalement sa position.
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#4 2005-02-11 17:04:35
- bbx
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Re : TVA et Si§ge Social
Soit l'administration fiscale vous impose un siège social et un siège administratif du fait que vos statuts ou le transfert au Moniteur belge ne sont pas très précis, soit il y a un manquement dans les documents administratifs de la société.
Mais jamais l'administration fiscale ne peut imposer une décision bonne ou mauvaise sans justififier sa position.
Les fondateurs d'une société décide de ce qu'ils vont faire et développer en toute liberté (sauf si c'est contraire à la loi).
NB : Ne pas oublier que le registre de commerce n'existe plus.
Quand on fait ce que l'on aime, on y met tout son coeur et tout son savoir ( Raymond Goethals ).
Qui veut faire quelque chose trouve une solution, mais qui ne veut rien faire trouve une excuse.
Nul ne peut deviner ce que je ne pense pas.
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#5 2005-02-11 18:36:29
- Eglantine
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Re : TVA et Si§ge Social
le domicile fiscal (tant en T.V.A. qu'en impôt des sociétés) est le lieu d'où la société est effectivement dirigée, et non le siège social qui est parfois au domicile du comptable . On fait maintenant la distinction entre un siège social réel et un siège fictif. Voir la banque de données Fisconet sur le site du SPF Finances, en recherchant "domicile fiscal". Il y a des exemples. Voir aussi les notions d'établissement stable.
Sans garantie ni engagement.
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#6 2005-02-11 18:39:53
- f
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Re : TVA et Si§ge Social
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#7 2005-02-11 18:48:29
- bbx
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- Messages : 158
Re : TVA et Si§ge Social
Un comptable qui accepte le siège social d'un client chez lui prend un risque énorme et risque une cascade de problèmes.
A chacun son siège, mais pas chez moi !
:mj:
Quand on fait ce que l'on aime, on y met tout son coeur et tout son savoir ( Raymond Goethals ).
Qui veut faire quelque chose trouve une solution, mais qui ne veut rien faire trouve une excuse.
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#8 2005-02-12 01:11:33
- Lethum
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Re : TVA et Si§ge Social
Question n° 404 de M. Van Campenhout dd. 28.05.2004
Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 45, p. 6893-6897
TVA - Etablissement d'un siège à l'adresse du comptable ou du conseiller
QUESTION
En réponse à une question posée précédemment sur la demande d’un numéro de TVA par un contribuable, vous précisez que le siège de la société doit correspondre à la réalité et ne peut être fictif. Dans cette optique, le domicile d’un conseiller fiscal ou d’un comptable, par exemple, n’est pas accepté comme un siège de l’entreprise, dans le cadre de l’identification d’assujettis à la TVA, au motif que la direction de l’entreprise n’est pas exercée depuis cet endroit-là. Si l’administration constate que l’entreprise dispose d’un établissement ou d’un siège réel à un autre endroit en Belgique, elle prendra cet endroit en considération pour la détermination du domicile fiscal. (Question no 1100 de M. Ludo Van Campenhout du 3 septembre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, no 153 du 27 janvier 2003, p. 19609).
Cette réponse est actuellement interprétée par l’administration de la TVA dans le sens ou` un numéro de TVA ne peut jamais être attribué à l’adresse du conseiller ou du comptable. J’estime toutefois que cette interprétation ne ressort pas de votre réponse. En effet, vos termes étaient: "Si l’administration constate ...".
Il existe en effet de nombreuses situations dans lesquelles il se justifie parfaitement d’établir le siège chez le comptable/conseiller.
Exemple 1: Une société néerlandaise fonde une société belge en vue d’exercer une activité commerciale en Belgique. Ne sachant pas si le marché belge est déjà mû r pour ses produits, elle souhaite maintenir les coûts à un niveau minimal. Dans une première phase, les clients belges éventuels peuvent parfaitement être servis depuis le siège principal néerlandais.
L’entreprise choisit d’établir son siège à l’adresse du comptable. Le courrier que reçoit le bureau est transmis sous forme de copie aux Pays-Bas. Les originaux et les copies de documents de la banque sont conservés au bureau du comptable, ou` s’effectue également l’ensemble de la comptabilité.
Exemple 2: Un consultant indépendant décide de fonder une SPRLU. Vu qu’il exerce toujours ses activités chez sa clientèle et/ou qu’il séjourne également souvent à l’étranger, il est décidé d’établir le siège de la société à l’adresse du comptable en vue de la réception du courrier et du traitement immédiat des documents urgents. Les factures et les extraits de compte restent au bureau du comptable, ou` s’effectue également l’ensemble de la comptabilité.
Il s’agit de deux cas fictifs, qui se présentent toutefois fréquemment dans la pratique. Dans la deuxième situation, en particulier, l’administration de la TVA veut uniquement attribuer un numéro de TVA à l’adresse du chef d’entreprise.
Il semble également que se posent des problèmes concernant les contrôles réalisés par l’AFER. En effet, étant donné que ces vérifications sont opérées conjointement par des contrôleurs de l’impôt des sociétés et de la TVA, se pose la question de savoir ou` elles doivent avoir lieu. Vu que le siège est établi, conformément au droit des sociétés, à l’adresse du comptable et étant donné que ce siège est également accepté par l’impôt sur les revenus et qu’en outre, les documents comptables sont conservés à cet endroit, il est parfaitement logique que le contrôle ait lieu à ce siège. Cette situation pose toutefois un problème pour le contrôleur de l’administration de la TVA qui relève d’un contrôle totalement différent et doit, en outre, souvent effectuer un long déplacement.
Actuellement, certains receveurs des contributions directes envoient, de leur propre initiative, des avertissements-extraits de rôle à une adresse correspondant au domicile d’un administrateur ou du chef d’entreprise, ce qui accroît encore la confusion.
Il va sans dire que je comprends parfaitement la lutte contre la fraude fiscale et, en particulier, contre les carrousels à la TVA, qui ont coutume d’utiliser des sièges fictifs.
Il faut toutefois se garder de jeter le bébé avec l’eau du bain et j’estime dès lors qu’il existe des situations dans lesquelles il se justifie parfaitement d’établir le siège d’une société chez le conseiller/le comptable, comme le montrent les exemples ci-dessus.
Il est en effet regrettable de devoir constater que le gouvernement fournit toute une série d’efforts pour encourager l’installation comme indépendant, d’une part, mais que l’administration fiscale anéantit ces efforts, d’autre part, en interprétant des règles aveuglément et sans nuance.
Il faut encore ajouter à cela qu’en 2001, l’Institut des experts comptables et conseils fiscaux (IEC) est revenu sur sa position antérieure et permet à présent explicitement à ses membres d’établir des sièges de sociétés à leur adresse, ce qui atteste que cette organisation elle-même a compris qu’il existe certaines situations ou` cette méthode est opportune pour le client.
1. Est-il possible qu’à l’avenir, l’établissement d’un siège à l’adresse du comptable/conseiller soit examiné au cas par cas par l’administration?
2. Plus spécifiquement, dans le cas ou` le siège d’une société unipersonnelle d’un consultant travaillant exclusivement chez sa clientèle est établi chez le comptable/ conseiller, estimez-vous aussi que cette situation peut constituer une raison acceptable pour l’administration en vue de reconnaître l’établissement de ce siège?
3. Les directives nécessaires à cet effet seront-elles fournies à l’administration?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 30.08.2004)
1. Le siège administratif ne correspond pas nécessairement au siège social qui figure dans l’acte de constitution de la société (statuts), mais il peut également se trouver à la même adresse.
Une des données demandées à une personne morale lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification à la TVA est l’adresse du siège administratif, lorsque cette adresse diffère de celle du siège social.
Cette demande a pour but de déterminer correctement le domicile fiscal d’une entreprise, à savoir l’endroit d’où elle est effectivement dirigée et gérée (Question n° 1100 de M. Ludo Van Campenhout du 3 septembre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153 du 27 janvier 2003, p. 19609).
Le lieu du siège administratif d’une entreprise s’apprécie au vu de l’endroit où:
se trouvent la direction principale et les organes de gestion (les bureaux de la direction effective, du service commercial, de la comptabilité centrale, des archives, ...);
se tient l’assemblée générale des actionnaires ou associés;
s’exercent la plus haute direction, la gestion administrative et où sont assurés et défendus les intérêts généraux.
2. Sauf pour ce qui concerne leurs propres activités, l’adresse d’un conseiller fiscal, d’un expert-comptable ou d’un mandataire ne peut, en règle, être retenue comme siège administratif de l’entreprise - et donc comme domicile fiscal - au motif que l’entreprise n’est normalement jamais gérée et dirigée de cet endroit.
Notamment, si l’administration constate qu’une entreprise a comme siège administratif l’adresse d’un comptable/réviseur, une enquête sera effectuée pour déterminer l’endroit où l’entreprise est effectivement gérée et dirigée. Si l’enquête démontre que l’entreprise est gérée et dirigée à partir du domicile du gérant, cette dernière adresse sera retenue comme siège administratif réel.
Par conséquent, la détermination du domicile fiscal tiendra compte des caractéristiques individuelles propres à chaque cas et, ce n’est effectivement qu’en présence de circonstances exceptionnelles que l’on peut conclure que le siège d’une société unipersonnelle se situe à l’adresse d’un comptable/conseiller ou d’un autre mandataire quelconque. Ce n’est que lorsque l’enquête menée par l’administration laisse apparaître que, pour la société concernée, aucun autre lieu ou adresse en Belgique ne peut être retenu, qu’il est possible d’arriver à la conclusion que cette adresse peut être retenue comme domicile fiscal au sens de la définition qui figure au point 1.
3. De plus, je tiens à signaler à l’honorable membre que depuis décembre 2003, une harmonisation concernant le domicile fiscal retenu en matière d’impôts sur les revenus et la TVA est intervenue.
Dans le cadre de l’exécution de la décision du Conseil des ministres du 8 octobre 2002 relatif au contrôle des entreprises et conformément à l’accord du gouvernement fédéral du 12 juillet 2003, il a été décidé que le domicile fiscal d’une société doit toujours correspondre au lieu où se trouve la gestion quotidienne effective de la société.
Les directives appropriées en la matière ont déjà été données aux services compétents de la TVA et des contributions directes. Il n’est pas opportun de déroger aux méthodes de travail fixées pour les cas visés par l’honorable membre.
L'important est de ne jamais désespérer ! :-D
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