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#76 2005-10-01 11:04:41
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
le nombre de toute les contributions sur ce sujet conforte mon intention d'aller jusqu'au bout de mon travail.
J'ai su d'emblée que la tâche ne serait pas facile, comme tout le monde me l'a précisé. Il y a une semaine, je ne savais pas par où commencer ni comment structurer ce travail.
Je n'ai jamais entendu aucun élève dans l'établissement où je suis la formation parler de ce sujet . y en a t-il eu, je ne sais pas , d'autant plus que le cours d'IPM se tient en 15 heures.
Cependant , le sujet passionne : en quelques jours, nous sommes passés du post 17 (celui où je vous informe mon sujet de mémoire) au post 78 (cette nuit).
Continuez!!!!! Merci
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#77 2005-10-01 11:14:13
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
Par contre , je ne suis pas juriste et je ne comprends pas toujours les aspects juridiques que vous abordez.
Cette partie pourrait être introduite dans mon mémoire, mais j'ai un peu peur de me retrouver prise à mon propre piège en parlant de ce que je ne maîtrise pas du tout.
Sauf, si vous pouvez m'éclairez juste assez pour pouvoir assurez la défence.
Mais cela me semble quand même trop compliqué pour moi.
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#78 2005-10-01 12:38:40
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
Pourquoi l'Administration fiscale utilise-t-elle ce terme?
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#79 2005-10-01 15:57:32
- Neron
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Re : fiscalité des asbl
Sauf que la Cour d'arbitrage est incompétente pour cette question !
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#80 2005-10-02 11:30:15
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
Que ferais-tu si cette ASBL était requalifiée.
Point de vue ISOC, que ferais-tu des bénéfices reportés. Serait-il taxé ?
Comment arriverait-on à la base taxable?
C'est la partie pratique de mon tfe que je voudrais aborder.
Merci
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#81 2005-10-02 17:19:48
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
Néron,
où puis-je trouver le sujet : "ASBL et ISOC"
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#82 2005-10-02 18:00:44
- Jojo
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Re : fiscalité des asbl
Je voudrais intervenir en formulant deux remarques.
La première a trait aux réserves, etc.
J'estime (et je partage mon point de vue !) que cela résulte d'une méconnaissance profonde du système et de l'économie des lois de 1909 et de 1921.
En effet, toutes ces réserves devraient être intégrées dans un compte général qui voudrait dire "Capital de fonctionnement".
Ce sont les déviances justifiées des comptabilités modernes qui ont entraîné cette dérive vers des comptes de 'Résultat à reporter', 'Réserves', 'Provisions', etc.
J'en déduis donc une conséquence au niveau fiscal, à savoir que la situation au 31 décembre de l'année (n - 1) serait du CAPITAL.
La deuxième (car je crains qu'il y en ait d'autres) est que la taxation à l'ISoc ne tiendrait compte que des mouvements de l'exercice avec le désagrément d'une taxation indirecte des investissements plus rapide que dans le systèùme des recettes-dépenses.
Dans l'hypothèse où l'ASBL serait liquidée par après, "CE" capital devrait être considéré comme du NON LIBERE en fonction de la volonté des fondateurs sauf à faire suivre à une autre ASBL ... mais ce qui serait un problème dans le problème !!!!!
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#83 2005-10-02 18:49:18
- Jojo
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Re : fiscalité des asbl
J'irais, en effet, dans cette voie en THEORIE.
Si je défendais le dossier, je refuserais cette solution ... mais je ne sais pas (encore) avec quels arguments !!!
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#84 2005-10-02 22:32:33
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
Néron,
Peux-tu expliquer l'avant dernier paragraphe de ta dernière contribution?
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#85 2005-10-02 22:40:20
- Jojo
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Re : fiscalité des asbl
La dernière contribution serait le 81 avec un seul paragraphe ...
Quid ?
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#86 2005-10-02 22:44:12
- fabi
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Re : fiscalité des asbl
la contribution 88
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#87 2005-10-03 08:55:44
- Jojo
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Re : fiscalité des asbl
C'est une contribution de Jojo, pas de Neron.
Kissa a demandé une confirmation de traduction et j'ai répondu.
Je pense que la réponse du fisc POURRAIT être le boni de liquidation PUISQUE ce serait une matière taxable.
Je serais plus nuancé SI le bénéficiaire N'est pas les ACTIONNAIRES (D'où question : comment attribuer le "capital" alors que l'ASBL n'en avait pas ?) mais bien une AUTRE ASBL comme prévu dans ses statuts de BASE.
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#88 2005-10-03 17:11:57
- Neron
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Re : fiscalité des asbl
La qualification de boni de liquidation serait trop favorable au contribuable si ces mêmes 'réserves' n'ont pas été taxées préalablement...
Il ne faut pas oublier que le boni de liquidation est un régime d'exception... qui ne peut s'appliquer qu'au titre de distribution de dividendes... Ce qui, en principe, ne pourrait être le cas d'une asbl assujettie à l'isoc... Quoique... avec les nouvelles notions de 'fonds associatifs' (voir AR du 19/12/2003), cette question pourrait encore être discutée...
Pour ma part, et dans l'état actuel de la législation fiscale, une asbl soumise à l'ISOC qui 'distribuerait' une partie de ses fonds à une autre asbl (comme les statuts pourraient le prévoir) risquerait de voir ces 'distributions' imposées au titre d'avantage anormal ou bénévole octroyé. En effet, par application de la règle général des prix de transfert de l'article 26 du CIR, cela garantirait la taxation de cette 'distribution' au taux de 33,99%
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#89 2005-10-03 17:17:43
- Neron
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Re : fiscalité des asbl
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#90 2005-10-04 06:55:49
Re : fiscalité des asbl
La notion de fonds associatifs ne rencontrent pour moi un intérêt que dans le cadre du passage d'une comptabilité de cash (simplifiée) à une comptabilité d’engagement (complète). C'est une forme de report à nouveau lors de l'ouverture de la compta complète qui est balancé par les fonds qui sont repris sur les comptes financiers.
Les fonds associatifs n'appartiennent à personne et ne pourraient, comme tels, même dans l'hypothèse ou l'association est soumise à l'Isoc pour défaut de conformité aux stricts critères de l'Ipm, être distribués sous une forme quelconque.
Les fonds associatifs doivent avoir une destination statutaire en cas de liquidation.
Les fonds associatifs peuvent-ils constituer le capital d’une société commerciale sans finalité sociale ? Clairement oui en application de l’article 26 sexies, par. 1 de la loi du 27 juin 1921. Ces fonds associatifs doivent d’ailleurs être identifiés de manière particulière en vertu de l’article 668, par. 1 du code des sociétés. Ils peuvent donc également être simplement repris sous un compte de réserves INDISPONIBLES.
Ces fonds associatifs ne peuvent, à mon sens, étant donné le libellé de l’article 668, par. 2 du code des sociétés, être distribués aux associés de la nouvelle société constituée mais bien affecté à une autre association dont le but est similaire.
Une procédure de condamnation solidaire des dirigeants qui distribuerait ces fonds associatifs existe.
La fiscalité de ces fonds associatifs me semble également réglée.
L’article 184, al. 5 CIR prévoit que les fonds visé par l’article 26 sexies n’est pas considéré comme du capital libéré. Leur remboursement, même interdit, devient taxable pour non respect de l’article 190 CIR et le précompte mobilier de 25 % devient exigible.
Les fonds associatifs ne peuvent, selon moi, avoir pour autre destination que l’apurement des pertes éventuelles sur l’activité antérieure.
Jean Pierre RIQUET - Expert TVA & ASBL
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#91 2005-10-04 07:19:42
- Jojo
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Re : fiscalité des asbl
Superbe travail, mon cher Jipy !
Vos qualités de chercheur doivent être mises en évidence.
Quelle clarté !
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#92 2005-10-04 20:22:36
- Neron
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Re : fiscalité des asbl
Jipy,
Je reprends ici mon intervention dans un autre post.
Pour reprendre tes dires:
La fiscalité de ces fonds associatifs me semble également réglée.
L’article 184, al. 5 CIR prévoit que les fonds visé par l’article 26 sexies n’est pas considéré comme du capital libéré. Leur remboursement, même interdit, devient taxable pour non respect de l’article 190 CIR et le précompte mobilier de 25 % devient exigible.
Les fonds associatifs ne peuvent, selon moi, avoir pour autre destination que l’apurement des pertes éventuelles sur l’activité antérieure.
Pour ma part, je pense qu'il faut remettre cette disposition dans le contexte. L'article 184 du CIR détermine la notion de capital libéré. Le régime y afférent ne peut s'appliquer à l'actif net d'une asbl.
Ainsi, comme le précise l'article 184, al. 5, ces réserves seront considérées comme exonérées dans la mesure où elles sont inscrites à un compte distinct du passif. En d'autres termes, on ne fait qu'appliquer, à l'actif net des asbl, le régime général des réserves qui sont également applicables aux asbl.
Néanmoins, se pose toujours la question de la nature fiscale de ces réserves. A titre d'exemple, la réserve légale est également inscrite à un compte distinct du passif sans pour autant bénéficier du régime d'exemption. Au même titre, le bénéfice reporté dans une société, également inscrit à un compte distinct du passif, n'est pas exonéré, mais bien taxé.
Il serait dès lors surprenant, selon moi, que les bénéfices reportés (au même titre que d'autres réserves) soient considérés comme exonérés lors du premier exercice au cours duquel l'asbl serait soumise à l'isoc...
La seule raison d'être de cette disposition est simplement d'éviter que l'on n'exonère pas au titre de capital libéré l'actif net de l'asbl lors de sa distribution... Ce qui serait logique dans la mesure où, initialement, le 'capital' dont dispose une asbl ne constitue pas un investissement dans le chef des donateurs...
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