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#1 2005-10-09 18:46:37
- kilou14092000
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Re: INTERPRETE OU TRADUCTEUR
Article 21
§ 1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.
§ 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
1° à l'endroit où est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature ;
2° lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise, portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature :
a) à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation est matériellement exécutée;
b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée;
3° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport;
3°bis par dérogation au 3°, lorsqu'elle a pour objet un transport intracommunautaire de biens :
a) au lieu de départ du transport;
b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport;
3°ter lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans un transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2 :
a) au lieu de départ du transport;
b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport;
4° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :
a) lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités;
b) lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°;
c) lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire au transport;
4°bis par dérogation au 4°, c, lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire à un transport intracommunautaire de biens, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de services lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où la prestation accessoire est matériellement exécutée;
4°ter lorsqu'elle a pour objet l'intervention, dans des prestations accessoires à un transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2:
a) à l'endroit où les prestations accessoires sont matériellement exécutées;
b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où les prestations accessoires sont matériellement exécutées;
5° (abrogé)
6° à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location :
a) par un loueur qui est établi en Belgique, dans la mesure où ce moyen de transport est utilisé hors de la Communauté;
b) par un loueur établi hors de la Communauté;
7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :
a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires ;
b) la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle; l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a;
c) des travaux de publicité;
d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des travaux visés au 1° et des expertises visées au 2°;
e) des opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
f) la mise à disposition de personnel;
g) les services fournis par les intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent 7°;
h) la location de biens meubles corporels à l'exception de tout moyen de transport;
i) des services de télécommunications;
j) des services de radiodiffusion et de télévision;
k) des services fournis par voie électronique;
l) la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés;
8° lorsqu'elle a pour objet l'intervention d'un intermédiaire, en dehors des conditions de l'article 13, § 2, dans une acquisition intracommunautaire de biens, et, lorsqu'elles ont lieu dans la Communauté, dans une livraison de biens ou une prestation de services, à l'exclusion des prestations visées aux 3°ter, 4°ter et 7°, g :
a) au lieu de l'acquisition intracommunautaire, de la livraison de biens ou de la prestation de services dans laquelle intervient l'intermédiaire;
b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la prestation de l'intermédiaire lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui où est réputé se situer le lieu de l'opération dans laquelle intervient l'intermédiaire.
9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision utilisées et exploitées effectivement dans le pays, qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi dans la Communauté, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique;
10° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services fournies par voie électronique qu'un prestataire de services établi en dehors de la Communauté rend à un preneur établi en Belgique, qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique.
§ 4. Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition, ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées au § 3, 7°, a) à j) :
1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;
2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.
§ 5. Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
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Art. 21 : Remplacé par l'art. 21, loi 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992)
(1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993; modifié
par art. 5 A.R. 22.12.1995 (M.B. 30.12.1995, 1ère éd.),
applicable à partir du 01.01.1996), par art. 2,
A.R. 27.05.1997 (M.B. 31.05.1997), applicable à partir
du 01.06.1997, par l'art. 2, AR 28.12.1999, par l'art. 4,
AR 28.12.1999 et par l'art. 4, L.22.04.2003
(M.B., 13.05.2003), applicable à partir du 01.07.2003;
§ 3, 7°, l, inséré par l'art. 5, L 05.12.2004 (M.B. 22.12.2004),
applicable à partir du 01.01.2005.
En annexe l'article TVA relatif aux prestations de service.
Logiquement une tva doit être payée dans le pays ou la prestation s'effectue matériellement ou est censée être effectuée.
CARTESIEN+ a écrit:
Je traduis une langue en une autre.Donc, j'interprête et / ou (c'est du belge) je traduis.
Dois-je facturer une TVA, sachant que je réside en France, que mes clients sont polonais et que mes factures sont payées sur mon compte à Milan? et établies sur la Lesthonie.
L'adresse officielle est aux Pays-Bas.
Quid?
BAV
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#2 2005-10-09 21:39:14
- symba
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Re: INTERPRETE OU TRADUCTEUR
en quoi "c'est du belge" ?
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