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#1 2006-04-06 12:18:41
- nulencompta
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Re: Question tva
Bonjour à tous, voici ma question:
Un traducteur établi en belgique facture à un client assujetti établi dans un pays membre de l'Union; quid de la tva?
Et s'il s'agit d'un pays hors UE?
Merci à tous
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#2 2006-04-06 12:42:20
- F_Bonfond
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Re: Question tva
Selon moi, la prestation n'entre pas dans les conditions de l'art 21 du CTVA, la TVA belge au taux de 21% trouve donc à s'appliquer.
La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.
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#3 2006-04-06 13:20:13
- F_Bonfond
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Re: Question tva
Attention qu'il s'agit d'un manuel et non d'un texte légal ......
La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.
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#4 2006-04-06 13:31:42
- F_Bonfond
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Re: Question tva
Seuls les textes légaux, les circulaires et instructions administratives doivent être appliqués par les agents.
La différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale ? La prison.
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#5 2006-04-06 13:59:10
- rboudart
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Re: Question tva
04.10.2004 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)
Personnes susceptibles de bénéficier de l’exemption
Les personnes qui figurent dans la liste reprise ci-dessous peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, être qualifiées d’assujettis exemptés. Toutefois, elles sont également susceptibles, en fonction de la nature exacte de l’activité exercée, d’appartenir à la catégorie des assujettis mixtes ou partiels (voir infra).
La détermination de la catégorie à laquelle elles appartiennent peut s’avérer extrêmement complexe. Par conséquent, il est vivement conseillé aux guichets d’entreprises agréés de prendre contact avec l’office de contrôle TVA compétent pour le lieu où ces personnes sont établies de manière à déterminer exactement la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Sont susceptibles de pouvoir bénéficier de l’exemption visée à l’article 44 du Code de la TVA :
(...)
les conférenciers ;
Par conférencier, on entend toute personne qui parle dans une causerie ou une réunion sur des sujets propres à instruire l’auditoire. Appartiennent notamment à cette catégorie de personnes, les guides touristiques, les interprètes et traducteurs
Commentaire TVA:
Numéro 21/1082
Les prestations de services qui consistent en la traduction, la correction ou la composition de tout texte, ainsi que les prestations de services fournies par les interprètes, sont des prestations de nature intellectuelle visées à l' art. 21, § 3, 7°, d) C.TVA (Déc. du 14 juillet 1978, n° ET 28.456, Rev. TVA n° 37, p. 869, n° 667).
23. Par traducteur, on entend la personne qui est chargée de transposer des écrits dans une autre langue.
Par application des articles 18, ° 1er, 1o, et 19, ° 2, du Code de la T.V.A., les services qui sont effectués par des traducteurs, en exécution d'un mandat judiciaire, sont soumis à la T.V.A. en Belgique, quand ils ont lieu dans le pays (Code de la T.V.A., art. 2, ° 1er, 1o).
Selon l'article 21, ° 2, du Code de la T.V.A., le lieu de telles prestations de services est en règle réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services est établi. Toutefois, puisque les prestations de services des traducteurs sont visées à l'article 21, ° 3, 7o, d, du même Code, le lieu de ces prestations de services est réputé se situer à l'endroit où le preneur du service est établi, lorsque ces prestations de services sont rendues à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire. Dans ces cas, la T.V.A. n'est pas due en Belgique
Le fil conducteur de la fiscalité: "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?!"
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#6 2006-04-06 14:24:49
- rboudart
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- Messages: 626
Re: Question tva
Article 21
§ 1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.
§ 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :
d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des travaux visés au 1° et des expertises visées au 2°.
Je suis d'avis que les traducteurs sont des prestataires de services qui exercent (une activité similaire ainsi que) le traitement de données et la fourniture d'informations.
Le fil conducteur de la fiscalité: "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?!"
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#7 2006-04-06 15:23:21
- nulencompta
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Re: Question tva
Merci beaucoup à tous pour ces réponse;
Satisfait Léonard?
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