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#1 2006-11-12 22:11:18
- Dom
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- Messages: 236
Re: Pension & indépendant
Une personne ayant été indépendant jusqu'à l'âge de sa pension soit 65 ans. Cette personne décide de prendre sa pension et de toucher cette pension.
Celle-ci peut elle toujours avoir une activité d'indépendant et toucher sa pension comme le ferais un salarié qui touche sa pension.
Bien sûr sans dépasser le plafond admis.
Le cas échéant le plafond est-il le même pour ce cas.
Merci
Hors ligne
#2 2007-01-04 00:49:53
- prcfbe
- Membre
- Inscrit(e): 2006-09-04
- Messages: 830
Re: Pension & indépendant
2 . Conditions d'octroi pour toutes les pensions
2.1. CESSATION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (art. 25)
a. Principe
ne plus exercer d'activité professionnelle.
b. Activités professionnelles autorisées
Activités professionnelles:
- toute activité susceptible de produire des gains, rémunérations ou bénéfices,
- même si elle est exercée par personne interposée,
- toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
Activités professionnelles autorisées sans déclaration:
- l'exercice d'un mandat politique ou d'un mandat dans un C.P.A.S, qui a commencé avant la pension et au plus tard au cours du mois du 65e anniversaire ou qui était déjà en cours le 01.04.1979,
- l'exercice d'un mandat auprès d'un établissement public, d'un organisme d'intérêt public ou d'une association de communes, et qui a commencé avant la pension ou au plus tard au cours du mois du 65e anniversaire ou déjà en cours au 01.04.1979, au plus tard jusques et y compris le mois du 67e anniversaire.
Activités professionnelles autorisées moyennant déclaration préalable à l'O.N.P. pour:
- pensionné,
- le conjoint du pensionné qui bénéficie d'une pension au taux ménage
(au plus tard 30 jours après le début de l'activité ou après la notification de la décision de l'octroi de la pension),
et de l'employeur qui occupe le pensionné
(au plus tard 30 jours après la date de l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'employeur lui a fait savoir sa qualité de pensionné).
Le pensionné doit également informer son employeur par lettre recommandée qu'il est pensionné (au plus tard 30 jours après le début de l'activité ou après la notification de la décision de l'octroi de la pension).
VOIR TABLEAU EN ANNEXE (note : je ne parviens pas à l'afficher une fois le post envoyé mais bien en prévisualisation... 'pige pas)
Conséquences d'un dépassement du revenu professionnel autorisé:
- dépassement des montants d'au moins 15%: le versement de la pension est entièrement suspendu pour l'année calendrier en question,
- dépassement des montants de 15%: le paiement de la pension est suspendu pour l'année calendrier en question à concurrence du pourcentage du dépassement,
- s'il s'agit d'un revenu professionnel du conjoint du retraité: la pension est calculée sur une base de 60% du salaire au lieu de 75'X).
Sanctions en cas d'absence de la déclaration préalable:
- par le pensionné à l'O.N.P. et/ou à l'employeur: suspension d'office du paiement de la pension en cours durant un mois (en cas de récidive, durant 3 mois);
- par le conjoint de l'ayant droit à une pension au taux ménage: la pension est calculée d'office à 60% du salaire au lieu de 75% et ce, durant un mois (en cas de récidive, durant 3 mois);
- par l'employeur: versement d'une indemnité forfaitaire à l'O.N.P. égale à 3 fois le revenu minimum mensuel moyen (voir n° 1055 et seq.);
- par l'employeur qui n'a pas rempli son obligation Dimona: paiement d'une indemnité forfaitaire à l'O.N.P. égale à 6 x le revenu minimum mensuel garanti (voir n° 1056) (lorsque les agents compétents constatent en même temps que le pensionné intéressé a enfreint à plusieurs reprises sérieusement la réglementation fiscale et en matière de sécurité sociale, la pension est également suspendue pour une période de 6 mois).
2.2. ABSENCE DU BÉNÉFICE DE CERTAINES INDEMNITÉS (art. 25
les pensions de retraite et de survie ne sont payables qu'à condition que le bénéficiaire
* n'effectue aucune activité professionnelle_ si ce n'est une activité autorisée (voir n° 1616 et seq.)_
* ne bénéficie pas
- d'une indemnité pour cause de maladie ou d'invalidité_ d'allocations de chômage_
- d'allocations pour interruption de la carrière professionnelle pour crédit-temps ou d'allocations pour réduction des prestations (A.R. n° 415)_
- d'une prépension.
2.3. RÉSIDENCE EN BELGIQUE (art. 27)
les pensions sont payées aux étrangers lorsqu'ils résident effèctivement en Belgique.
_________________
Extrait de : W.Vaneeckoutte Mémento Social 2006-2, Wolters-Kluwer, 2006.
« Nul n’est censé ignorer le(dys)fonctionnement des applications Internet du SPF Finances, ni la signification de leurs Messages d’erreurs. »
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