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#1 2006-12-03 17:36:46
- Sorry
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Dans son arrêt du 16/11/2006 (F.05.0068.F), la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 25/03/2005...
Une partie du prix de la vente de biens à une société par son actionnaire principal avait été porté au crédit du c/c de cet actionnaire.
La cour de cassation arrête que les termes "prêt d'argent" au sens de l'article 18 du CIR 92 peuvent revêtir la forme d'une inscription au compte courant de l'actionnaire.
Sale temps...
:s
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#2 2006-12-08 10:48:40
- Sorry
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Wait and see...
:s
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#3 2007-01-25 12:03:50
- Surcouf
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Voilà l'administration qui redresse sur base de l'arrêt de la cours de cassation du 16 novembre 2006 !
Un compte courant en faveur de l'associé existe dans une société. Une partie de ce compte courant intégralement constitué d'avances liquides est sur base d'une convention transformé en prêt LT (17). Une convention de rémunération de ce prêt est signée, et le prêt est donc rémunérateur dans les limites autorisées du taux annuel. Ce prêt LT répond bien à la notion d'avances productives d'intérêts et ne dépasse pas le capital libéré augmenté des réseves taxées.
L'administration s'appuie sur l'arrêt de la cours de cassation, et intègre le compte courant dans la base de calcul précisé à l'article 18, donc le montant dépasse le capital + les réserves taxées. L'administration redresse donc en requalifiant les intérêts en dividendes.
Or l'avance en compte courant n'est pas productive d'intérêt, et malgré cela la cours de cassation l'additionne aux montants productifs d'intérêts pour le calcul de la limite par rapport aux capitaux propres. :bigeek:
Attention il y a des redressements en cours et dans l'air :#
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#4 2007-01-25 12:12:42
- pantin
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Surcouf a écrit:
Voilà l'administration qui redresse sur base de l'arrêt de la cours de cassation du 16 novembre 2006 !Un compte courant en faveur de l'associé existe dans une société. Une partie de ce compte courant intégralement constitué d'avances liquides est sur base d'une convention transformé en prêt LT (17). Une convention de rémunération de ce prêt est signée, et le prêt est donc rémunérateur dans les limites autorisées du taux annuel.
Si une convention de prêt est signée il y a novation c'est-à-dire qu'une nouvelle convention se substitue à la convention d'avance en compte courant.
En présence d'une nouvelle convention de prêt l'administration a raison de requalifier les intérêts résultant de ce prêt et de cette convention si les limites ne sont pas respectée.
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#5 2007-01-25 12:27:51
- Surcouf
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
A quoi sert alors la mention "productive d'intérêt" figurant dans l'article 18 CIR ?
Si une partie de l'avance n'est pas productive d'intérêts, elle ne devrait pas être intégrée dans le calcul de la limitation !
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#6 2007-01-25 13:29:36
- pantin
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Prenons un exemple:
Vous vendez un fonds de commerce pour 100.000,00 euros avec inscription de la créance en compte courant.
De ces 100.000,00 euros vous transformez 50.000,00 euros en contrat de prêt avec nouveau contrat.
Pour moi la limite ne doit pas tenir compte du solde de l'avance en compte courant dce 50.000,00 euros mais seulement de la nouvelle convention de pêt de 50.000,00 euros.
Of course l'administration ne partage pas ce point de vue.
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#7 2007-01-25 13:46:08
- Surcouf
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
La question n'est pas là, l'article 18 dit :
Les dividendes comprennent [...] les intérêts des avances losqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
- soit la limite fixée à l'article 55 (taux)
- soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du captial libéré à la fin de cette période.
Vient ensuite un descriptif de ce qu'est une une avance (sans plus parler de la notion de "productive d'intérêts").
Et c'est bien là qu'est le problème : on parle bien d'avances productive d'intérêts, or une avance en compte courant ne sera pas toujours rémunérée, elle pourrait (conditionnel) être productive d'intérêt ne ne le sera pas nécessairement. Si l'associé décide de rémunérer une partie seulement avec comme but de prélever dès que possible le solde, une seule partie est productive d'intérêt sur base d'une convention entre l'associé et sa société. L'autre partie est une avance non productive d'intérêt donc ne rentre pas dans les modalités de l'article 18, tout du moins à mon sens.
Donc je ne suis pas l'avis de cassation de novembre 2006 qui intègre tout le compte courant D'autre part, on avait parlé lors de questions parlementaires d'avance liquides matérialisée par un mouvement financier, un versement effectif à la société, or un compte courant n'est pas systématiquement une avance liquide, la cour ne suit donc pas ces avis parlementaires.
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#8 2007-01-25 13:54:21
- prcfbe
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
pantin a écrit:
En présence d'une nouvelle convention de prêt l'administration a raison de requalifier les intérêts résultant de ce prêt et de cette convention si les limites ne sont pas respectée.
Je vous suis assez sur ce point.
La novation change la donne...
« Nul n’est censé ignorer le(dys)fonctionnement des applications Internet du SPF Finances, ni la signification de leurs Messages d’erreurs. »
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#9 2007-01-25 14:21:05
- Surcouf
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Je ne vois vraiment pas de "novation" là dedans. Quelqu'un fait une avance à la société pour l'aider à payer une grosse opération. Il espère récuper sa mise dès que possible donc ne considère pas cette avance comme une avance LT, et ne défini aucune modalité à cette avance : ni intérêt, ni durée, ni condition. Il décide par après que soutenir l'activité de la société à LT pourrait être intéressante et décide d'affecter une partie de son compte courant à CT en en prêt à LT à la société avec clauses spécifique sur la durée et sur la rémunération de cette avance. Mettre des conditions contractuelles à une avance qui n'en a pas n'est pas une novation, par contre changer les conditions d'un prêt assorti de clauses particulières en est une. Mais ceci n'est qu'une question de vocable. Revenons au fond du problème.
1- Vous faites une avance à une société sans clause particulière. Cette avance dépasse le capital + réserves. Aucun intérêt n'est octroyé, rien ne se passe.
2- Vous transformer une partie de ce prêt en dette LT de la société au vis-à-vis de l'associé via une convention, assortie de clauses fixant les modalités. Cette avance devient rémunéré et ne dépasse pas le capital + les réserves. Le solde de l'avance reste en compte courant, toujours sans clause particulière, donc disponible du jour au lendemain. La somme des deux dépasse le capital libéré + les réserves, mais le montant productif d'intérêt (Article CIR 18) ne dépasse pas le capital + les réserve et est rémunéré à un taux inférieur à celui de base. Pour moi tout est correct, pas pour la cour de cassation qui fait une refonte des deux, sans tenir compte non plus que l'avance soit faite via un versement bancaire ou soit par exemple le résultat d'un apport de clientèle dans la société par l'associé lors de la constitution. Or c'était pourtant une condition qui filtrait de questions parlementaires.
C'est à y perdre son latin.
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#10 2007-01-25 16:27:56
Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Bonjour,
Juste pour dire que je partage les avis de Surcouf.
BAV
Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.
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#11 2007-01-25 16:34:07
- hittiche
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Le problème, à mon sens, est qu'en "saucissonnant" l'avance on essaye d'échapper à l'application de l'art. 18.
Car, pour en revenir à ce que dit Surcouf, pourquoi après avoir transformé une 1ère partie de l'avance en dette LT avec intérêts ne pas recommencer l'opération 2 ou 3 ans plus tard sur le tout ou une partie de l'avance...?
Choisis ta vie et fais la toi-même
Te vouant à ce qui te satisfait
Fais les choses que tu aimes
Et aime les choses que tu fais
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#12 2007-01-25 21:59:09
- prcfbe
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Re: Intérêts requalifiés en dividendes: la cour de cassation se prononce...
Surcouf a écrit:
Je ne vois vraiment pas de "novation" là dedans. Quelqu'un fait une avance à la société pour l'aider à payer une grosse opération. (...) Il décide par après que soutenir l'activité de la société à LT pourrait être intéressante et décide d'affecter une partie de son compte courant à CT en en prêt à LT à la société avec clauses spécifique sur la durée et sur la rémunération de cette avance. Mettre des conditions contractuelles à une avance qui n'en a pas n'est pas une novation, par contre changer les conditions d'un prêt assorti de clauses particulières en est une. Mais ceci n'est qu'une question de vocable. Revenons au fond du problème.(...)
2- Vous transformez une partie de ce prêt en dette LT de la société au vis-à-vis de l'associé via une convention, assortie de clauses fixant les modalités. (...)Or c'était pourtant une condition qui filtrait de questions parlementaires.
C'est à y perdre son latin.
1/ Tout d'abord qu'il y ait convention écrite ou non, elle est là... La changer constitue bien une novation.
2/ Les textes (de loi) clairs ne s'interprètent pas, c'est à dire qu'on l'applique sans regarder (dans l'ordre) l'économie de la loi (ce qu'elle vise)[1], ensuite dans les travaux parlementaires les interventions approuvés, ensuite le rapport au roi (l'intention de l'exécutif qui n'a pas été réfuté par le législatif), la jurisprudence (qui "dit la loi" ), la doctrine (l'avis des experts en la matière), puis... la coutume.
3/ En quoi le texte n'est-il pas clair ? c'est toute la question que je soumets à la sagacité de surcouf.
Je dois dire que je n'ai pas de réponse sous la manche... et ne suis opposé à l'un ou l'autre avis, tout au contraire... #lol#
__________
[1] Et la cohérence avec les autres dispositions visant le même sujet. Mais jamais l'analogie ne peut servir à interpréter un texte en droit fiscal !
Exemple négatif : le Sinistre des Finances a répondu, que par analogie avec ce qui existait en ISR, la déduction de la TVA était exclue pour les frais de vêtements non spécifiquement professionnel. Or rien dans le CTVA n’autorise cette exclusion ! Le Ministre en question raisonne ici par analogie. Le problème (ici) est qu’une réponse à une QP vaut injonction pour l’administration…
Mais ceci peut aussi jouer en sens contraire !
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