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#1 2007-01-25 13:35:52

baboga
Membre
Localisation: Bruxelles
Inscrit(e): 2006-03-26
Messages: 51

Re: Taxation en Belgique??

Bonjour à tous.

Ma question est la suivante:

Une Société (SPRL) Belge X. vend son immeuble situé en France; cette vente génére une plus-value qui est taxée en France.

Quid de la taxation en belgique?
est-ce qu'il des documents à rentrer au niveau du fisc belge?

  Merci

Hors ligne

#2 2007-02-02 16:17:35

prcfbe
Membre
Inscrit(e): 2006-09-04
Messages: 830

Re: Taxation en Belgique??

1/ Les plus-values sur immeuble sont considérées, par le CIR comme par la CPDI[1] comme des revenus immobiliers[2] .

En vertu de la CPDI avec la France, les revenus immobiliers sont taxables dans le pays où se situe le bien. [CPDI - FRANCE (Texte coordonné)]

«Article 2
(…)
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.»
(je souligne).

« Article 3
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.
» (je souligne).


2/ Circulaire n° AAF/2004/0053 (AAF 5/2004) dd. 16.01.2004 : Convention préventive de la double imposition -   Application des conventions préventives de la double imposition :

«
(…)

Une CPDI règle la répartition du pouvoir d’imposition entre l’Etat de résidence du contribuable et l’Etat de la source des revenus mais ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport au droit interne de ces Etats. Lorsque la CPDI attribue le pouvoir d’imposer un élément de revenu à la Belgique, la Belgique ne peut exercer ce droit que si, et dans la mesure où, son droit interne prévoit l’imposition de cet élément de revenu. Dans cette mesure, les CPDI ne sont pas directement applicables.


    Exemple :

   La CPDI entre la Belgique et la France prévoit que les gains qu’un résident de la France tire des plus-values de l’aliénation de biens immobiliers situés en Belgique sont imposables exclusivement en Belgique. Bien que la CPDI attribue dans tous les cas le pouvoir d’imposition à la Belgique, la Belgique ne pourra exercer ce pouvoir que conformément aux dispositions du CIR 92. Or, les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux sur un immeuble bâti qui a été acquis 10 ans avant la cession et qui n’est pas affecté à l’exercice d’une activité professionnelle ne constituent pas un revenu imposable visé par le CIR 92. Ces plus-values ne peuvent dès lors pas être imposées en Belgique.

c) A quels impôts s’applique la CPDI ?

    En ce qui concerne la Belgique, les CPDI couvrent en principe tous les impôts sur les revenus perçus pour le compte de l’Etat fédéral, des Régions, des Communautés et des Communes (Article 2 des CPDI). Peu importe le système de perception : les impôts peuvent être prélevés par voie d’imposition directe ou par voie de retenues à la source ou sous forme de centimes additionnels, etc.

    L’article 2, paragraphe 2 contient une définition générale de ce qu’il faut considérer comme un impôt sur le revenu. L’article 2, paragraphe 2 énumère les impôts en vigueur au moment de la signature de la Convention. Cette liste n’a pas de valeur limitative ( "notamment" ) mais en pratique, il s’agit généralement de la liste complète des impôts qui existent dans chaque Etat lors de la signature de la Convention et qui sont couverts par celle-ci.

    En règle générale, les CPDI contiennent une disposition expresse qui étend leur application aux impôts identiques ou analogues qui s’ajouteraient ultérieurement aux impôts listés par la Convention ou qui les remplaceraient. En fait, cette disposition n’est pas vraiment nécessaire car l’ensemble des impôts sur les revenus actuels ou futurs des deux Etats contractants sont visés à l’article 2, paragraphe 2. Donc, si une CPDI ne prévoit rien pour les impôts futurs mais comporte une définition générale de ce qu’il faut considérer comme un impôt sur le revenu, les impôts futurs sur les revenus sont visés dans la mesure où ils entrent dans les prévisions de cette définition générale.»


3/ En Droit comptable et en ISoc, il s’agit d’une plus-value réalisée.

Article 43 CIR :

«   La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien diminuée des frais de réalisation et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.»

4/ Pour ce qui est formalités (inscriptions au tableau d’amortissement ,…),  des exonérations, etc., j’en laisse le soin à d’autres... Cela devient un peu long.

_________________
[1] «Convention Préventive de Double Imposition ».
[2] Alors qu’il s’agit d’une augmentation de valeur, les plus-values sur immeuble sont considérées, par le CIR comme la CPDI[1] comme des revenus immobiliers.


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